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28/01/2021 | FRANCE | N°20-13641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 20-13641


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° R 20-13.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ M. V... S..., domicilié [...] ,

2°/ Mme R... S..., épo

use Y..., domiciliée [...] ,

3°/ M. K... S..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 20-13.641 contre l'arrêt rendu le 26 décembre 2019 par la c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° R 20-13.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ M. V... S..., domicilié [...] ,

2°/ Mme R... S..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

3°/ M. K... S..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 20-13.641 contre l'arrêt rendu le 26 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. H... C..., tant en son nom personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Nemours, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts S..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 décembre 2019), le 13 juillet 2011, la société civile immobilière Nemours (la SCI), propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Georges Harel, lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre de loyers impayés. Le 12 août 2011, représentée par son gérant, M. C..., également associé de la société Georges Harel, elle a consenti des délais de paiement à cette société.

2. Le 24 avril 2012, la SCI a vendu à la société Caloca Bellevue le local loué au prix de 500 000 euros. Le même jour, l'acquéreur et la preneuse sont convenus de la résiliation du bail commercial moyennant le versement d'une indemnité de 150 000 euros.

3. La dissolution amiable de la SCI a été décidée le 16 décembre 2013 et M. C... a été désigné en qualité de liquidateur.

4. Reprochant à M. C... des fautes de gestion, M. K... S..., M. V... S... et Mme R... S... (les consorts S...), associés au sein de la SCI, l'ont assigné, en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI, en paiement dommages-intérêts pour obtenir la réparation de leur préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts S... font grief à l'arrêt de rejeter leur action individuelle en réparation de leur préjudice personnel, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant, pour dire que les consorts S... ne justifiaient pas d'un préjudice direct, de répondre au moyen clair et opérant (conclusions, p. 18) par lequel les consorts S... faisaient valoir que leur préjudice consistait en une perte de chance de n'avoir pu décider autrement que ce qu'ils avaient fait lors des assemblées ultérieures, en l'état de la rétention d'informations par le gérant quant à l'octroi de délais de paiement au locataire qui s'était vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Les consorts S... ont exclusivement soutenu dans leurs conclusions que leur préjudice personnel était constitué par leur préjudice financier consécutif à la perte de chance de voir vendre par la SCI les murs commerciaux à une valeur vénale réelle supérieure à celle qui a été retenue dans l'acte de cession.

7. Par conséquent, le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts S... et les condamne à payer à M. C... la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les consorts S....

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que les consorts S... ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice personnel distinct de celui qu'aurait subi la société civile immobilière Nemours et rejeté toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne devait trancher que les prétentions des parties figurant au dispositif de leurs conclusions ; que V... S..., R... S... et K... S... en qualité d'associés de la SCI Nemours avaient engagé des poursuites contre le gérant H... C..., à titre personnel et comme liquidateur de la SCI Nemours ; qu'ils demandaient, en appel, de voir constater les fautes imputables à l'ancien gérant de la SCI Nemours, aujourd'hui liquidateur de cette société, et de juger que ces fautes avaient directement causé le préjudice de perte de chance de la SCI Nemours de voir vendre les murs commerciaux à une valeur vénale qui ne pouvait être inférieure à 820 000 euros et d'en tirer la conséquence que la perte de chance de voir vendre les murs commerciaux à une valeur vénale réelle avait occasionné un préjudice personnel à V... S..., à K... S... et à R... S..., associés minoritaires de la SCI Nemours ; que la cour en déduisait que les associés minoritaires agissaient bien en leur nom personnel pour défendeur leurs seuls intérêts personnels en raison d'un préjudice personnel qu'ils pensaient avoir subi en lien direct avec les fautes alléguées du gérant et liquidateur amiable de la SCI Nemours ; mais qu'ils n'agissaient pas pour réparer le préjudice subi par la SCI Nemours en application de l'article 1843-5 du code civil ; que dès lors, comme l'avait retenu à bon droit le tribunal, leur action était recevable ; qu'en revanche, leur préjudice personnel n'était pas un préjudice direct lié aux fautes reprochées au gérant mais un préjudice par ricochet puisqu'ils évoquaient la perte de chance de voir vendre les murs commerciaux des locaux commerciaux appartenant à la SCI Nemours à une valeur vénale réelle supérieure à celle qui a été retenue dans l'acte de cession ; que les conclusions des appelants en appel ne faisaient que présenter de nouveau leurs arguments de première instance ; qu'après examen de l'ensemble des pièces, la cour ne pouvait qu'adopter les motifs précis et pertinents du tribunal et confirmer le jugement, en ce qu'il avait débouté V... S..., K... S... et R... S... de leur demande principale comme non fondée ; que concernant leur demande subsidiaire, elle était présentée de la même façon que la demande principale et portait sur un montant de préjudice moindre mais les appelants ne distinguaient pas dans leurs conclusions de moyens différents entre les demandes principale et subsidiaire ; qu'il convenait dès lors de débouter les appelants de leur demande subsidiaire pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant leur demande principale (arrêt, p. 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'associé disposait d'une action individuelle en réparation du préjudice personnel subi à raison de la faute d'un dirigeant social, lorsque ce préjudice n'était pas le corollaire de celui de la société, et qu'il ne pouvait être considéré que les consorts S... étaient irrecevables au motif que leur action s'analysait en une action sociale alors qu'ils prétendaient exercer une action individuelle ; que monsieur C... avait été assigné en son personnel et que c'était bien ainsi qu'il avait le cas échéant à répondre des fautes éventuellement commises dans le cadre de la gestion de la SCI Nemours ; qu'en revanche, les consorts S... échouaient manifestement à rapporter la preuve d'un préjudice personnel distinct de celui de la SCI Nemours ; qu'en effet, le préjudice qu'ils invoquaient était la perte financière résultant de la cession du local commercial à un prix moindre que celui à laquelle ils estimaient qu'elle aurait dû intervenir si, en l'absence de faute, le bail portant sur le local commercial avait été résilié et le bien avait été vendu libre d'occupation ; que c'était donc le corollaire de la perte qu'aurait subi la société elle-même ; qu'ainsi et sans qu'il ait été besoin de se prononcer sur l'existence ou non d'une faute de monsieur C..., toutes les demandes des consorts S... devaient être rejetées (jugement, p. 9) ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant, pour dire que les consorts S... ne justifiaient pas d'un préjudice direct, de répondre au moyen clair et opérant (conclusions, p. 18) par lequel les consorts S... faisaient valoir que leur préjudice consistait en une perte de chance de n'avoir pu décider autrement que ce qu'ils avaient fait lors des assemblées ultérieures, en l'état de la rétention d'informations par le gérant quant à l'octroi de délais de paiement au locataire qui s'était vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-13641
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2021, pourvoi n°20-13641


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13641
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