La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2021 | FRANCE | N°19-26271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 19-26271


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° Y 19-26.271

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société BP2M coordination, société à responsabilité limi

tée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-26.271 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre ci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° Y 19-26.271

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société BP2M coordination, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-26.271 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à l'association foncière urbaine libre (AFUL) du [...] , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société BP2M coordination, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association foncière urbaine libre du [...] , après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 octobre 2019), l'association foncière urbaine libre du [...] (l'AFUL) a confié une mission de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (SPS) à la société BP2M, laquelle est, par ailleurs, intervenue sur le chantier, en qualité de sous-traitante chargée d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).

2. A la suite de la défaillance de l'entreprise principale, la société BP2M a poursuivi la mission OPC en qualité de cocontractant direct du maître de l'ouvrage à compter du mois de mars 2010.

3. Invoquant un solde de prestations impayées au titre de ces deux missions, la société BP2M a assigné l'AFUL en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et sixième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société BP2M fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que l'AFUL soit condamnée au paiement de la somme de 53 053,37 euros au titre des factures impayées et, en conséquence, de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement, par le maître de l'ouvrage, peuvent être tacites ; qu'en se bornant à énoncer que la société BP2M ne produisait pas l'agrément que l'AFUL aurait pu donner à son contrat de sous-traitance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n'avait pas, en payant en 2009 plusieurs factures émises par la société BP2M et en lui adressant des mails liés à la mission que cette dernière effectuait sur le chantier, accepté tacitement ce sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 :

6. En application de ces textes, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement, qui lui ouvrent l'action directe contre le maître de l'ouvrage, peuvent être tacites et résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage de l'accepter et d'agréer ses conditions de paiement.

7. Pour rejeter la demande en paiement de la société BP2M au titre des travaux exécutés en sous-traitance sur la période antérieure au mois de mars 2010, l'arrêt retient que celle-ci ne produit pas l'agrément que l'AFUL aurait pu donner au contrat de sous-traité.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement par le maître de l'ouvrage de notes d'honoraires émises par la société BP2M les 27 mai et 13 novembre 2009, après que celui-ci eut fait rectifier le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux exécutés en sous-traitance, puis le virement direct d'une somme sur le compte bancaire de l'entreprise le 15 février 2010, ne constituaient pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de l'AFUL d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. La société BP2M fait le même grief à l'arrêt, alors « que la société BP2M faisait valoir, dans ses conclusions d'appel qu'elle était tout d'abord intervenue en tant que sous-traitant de la société UTA, puis directement pour le compte de l'AFUL, "dans les mêmes conditions que dans le contrat avec la société UTA" ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande en paiement des sommes dues au titre des missions effectuées par la société BP2M postérieurement à mars 2010, que cette dernière ne produisait pas le contrat la liant directement à l'AFUL et qu'en l'absence de tout contrat il n'était pas permis de déterminer les conditions d'intervention de la société BP2M s'agissant de ses missions et de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant précité et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

11. Pour rejeter les demandes de la société BP2M au titre des travaux exécutés postérieurement au mois de mars 2010, l'arrêt retient qu'en l'absence de tout contrat, les conditions d'intervention de la société BP2M s'agissant de ses missions et de sa rémunération ne peuvent pas être déterminées.

12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société BP2M, qui soutenait qu'à la suite du départ de l'entreprise principale, l'AFUL avait accepté les conditions financières de son intervention en qualité de cocontractant direct dans les termes du contrat de sous-traité et avait procédé, en toute connaissance de cause, à des paiements provisionnels réguliers entre 2010 et 2012 à raison de 1 300 euros par mois au titre de la mission OPC, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

13. La société BP2M fait le même grief à l'arrêt, alors « que la société BP2M produisait aux débats les notes d'honoraires récapitulatives qu'elle avait adressées à l'AFUL par courrier le 20 janvier 2014 et qu'elle lui avait à nouveau jointes par mail le 23 janvier 2014 ; qu'en énonçant que la société BP2M ne produisait aucun récapitulatif clair et détaillé du montant des factures dont elle réclamait le paiement et que seul était fourni un courrier adressé à l'AFUL en date du 20 janvier 2014, destiné à accompagner des notes d'honoraires qui en fait n'étaient pas jointes, la cour d'appel a fait abstraction des notes d'honoraires récapitulatives régulièrement produites aux débats ainsi que du mail envoyé à l'AFUL le 23 janvier 2014, dénaturant ainsi par omission ces pièces, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

14. Pour rejeter la demande en paiement des honoraires dus tant au titre de la mission OPC que de la mission SPS, l'arrêt retient que la société BP2M ne produit aucun récapitulatif clair et détaillé du montant des factures dont elle réclame le paiement et que seule est fournie une lettre de la société BP2M adressée à l'AFUL, datée du 24 janvier 2014, destinée à accompagner des notes d'honoraires qui ne sont pas jointes.

15. En statuant ainsi, alors que la société BP2M produisait une note d'honoraires n° 5 pour la mission OPC et une note d'honoraires n° 3 pour la mission SPS, visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, lesquelles indiquaient le montant du forfait mensuel facturé et le nombre de mois de facturation en distinguant la « phase chantier », les travaux supplémentaires réalisés jusqu'au 29 décembre 2009 et les travaux supplémentaires facturés depuis cette dernière date, le montant des acomptes reçus, le taux de TVA applicable et le solde restant dû, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents,a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association foncière urbaine libre du [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société BP2M coordination.

La société BP2M fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que l'Aful soit condamnée au paiement de la somme de 53.053,37 € au titre des factures impayées et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE 1/ Sur la demande en paiement ; qu'il sera observé à titre liminaire que si la société BP2M fonde sa demande sur des articles dont la codification a changé le 10 février 2016, l'AFUL a été parfaitement à même d'en comprendre la portée et de développer des moyens en réponse ;
qu'au visa de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que suivant contrat en date du 13 mai 2009 la SARL BP2M s'est vue confier par l'entreprise générale UTA une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, dans le cadre du chantier de rénovation de l'immeuble situé [...] ; qu'elle a, en exécution de ce contrat, émis plusieurs notes d'honoraires adressées à l'entreprise UTA, en avril 2009 et en décembre 2009 ; qu'elle a parallèlement adressé des notes d'honoraires à l'AFUL au cours des mêmes périodes, et courant décembre 2013, et ne produit aux débats : - ni le contrat liant l'AFUL maître de l'ouvrage à l'entreprise UTA, ouvrant à celle-ci le droit éventuel de sous-traitance, - ni l'agrément que l'AFUL aurait pu donner à ce contrat, - ni le contrat la liant directement à l'AFUL ; que s'il ressort de l'ensemble des pièces produites que la société BP2M est intervenue sur le chantier, en établissant des procès-verbaux de réunion de chantier, en réceptionnant les factures divers intervenants, en jouant un rôle d'intermédiaire entre l'AFUL et la société VEOLIA, ou encore pour le raccordement du gaz, ou pour informer l'AFUL des difficultés rencontres avec l'entreprise BOSS, et si l'AFUL admet une relation professionnelle consentie à compter du mois de mars 2010, en l'absence de tout contrat il n'est pas permis de déterminer les conditions d'intervention de la société BPM s'agissant de ses missions et de sa rémunération ; qu'en effet, au-delà de multiples comptes rendus de chantier, la société BP2M ne produit aucun récapitulatif clair et détaillé du montant des factures dont elle réclame le paiement ; que seul est fourni un courrier de la société BP2M adressé à l'AFUL, daté du 20 janvier 2014, destiné à accompagner des notes d'honoraires qui en fait ne sont pas jointes ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes de la société BP2M ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande en paiement de factures ; qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, applicable jusqu'au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la Sarl BP2M produit le contrat de sous-traitance qu'elle a conclu avec la société UTA le 13 mai 2009, aux termes duquel lui est confiée une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination dans le cadre du projet de réhabilitation de l'immeuble situé au [...] ; que pour autant, on ne peut que constater que l'AFUL n'est pas signataire de ce contrat ; qu'en outre, les notes d'honoraires établies par la SARL BP2M dans ce cadre ont été émises au profit de la Société UTA, sans qu'il ne soit fait mention de l'AFUL ; que dès lors, pour la période antérieure au mois de mars 2010, il n'est établi aucune relation contractuelle directe entre la SARL BP2M et l'AFUL ; qu'il n'est pas davantage établi que le sous-traitant ait été agréé par le maître de l'ouvrage ; que la SARL BP2M ne peut exercer une action directe contre l'AFUL sur cette période ; qu'au-delà de cette date, l'AFUL reconnait avoir contractée directement avec la SARL BP2M ; que cependant, force est de constater que la SARL BP2M ne fournit aucun contrat signé par l'AFUL et se contente de produire des contrats et avenant vierges de toute trace d'approbation ; qu'il en résulte que les factures émises dans ce cadre ne reposent pas sur des pièces contractuelles dont la valeur probante permettrait de connaître le terme de l'engagement réciproque des parties ; qu'il en résulte que, même si dans un mail en date du 6 juillet 2014, l'AFUL reconnaît devoir des sommes à la Sarl BP2M, cette dernière ne démontre pas être créancière des sommes qu'elle réclame ; que la Sarl BP2M sera ainsi déboutée de ses demandes en paiement de factures ;

1°) ALORS QUE la production du contrat conclu entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage n'est pas une condition d'exercice de l'action directe du sous-traitant ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en paiement directement exercée par la société BP2M contre l'Aful au titre des sommes dues pour la période antérieure à mars 2010, que la société BP2M ne produisait pas aux débats le contrat liant l'Aful, maître de l'ouvrage, à la société UTA, entrepreneur principal, lequel lui aurait pourtant ouvert le droit éventuel de sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

2°) ALORS QU'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige un écrit pour l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société BP2M n'avait pas produit l'agrément que l'Aful aurait pu donner au contrat de sous-traitance pour rejeter l'action directe qu'elle exerçait contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 3 et 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

3°) ALORS QUE l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement, par le maître de l'ouvrage, peuvent être tacites ; qu'en se bornant à énoncer que la société BP2M ne produisait pas l'agrément que l'Aful aurait pu donner à son contrat de sous-traitance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n'avait pas, en payant en 2009 plusieurs factures émises par la société BP2M et en lui adressant des mails liés à la mission que cette dernière effectuait sur le chantier, accepté tacitement ce sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

4°) ALORS QUE la société BP2M faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 3) qu'elle était tout d'abord intervenue en tant que sous-traitant de la société UTA, puis directement pour le compte de l'Aful, « dans les mêmes conditions que dans le contrat avec la société UTA » ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande en paiement des sommes dues au titre des missions effectuées par la société BP2M postérieurement à mars 2010, que cette dernière ne produisait pas le contrat la liant directement à l'Aful et qu'en l'absence de tout contrat il n'était pas permis de déterminer les conditions d'intervention de la société BP2M s'agissant de ses missions et de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant précité et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la société BP2M produisait aux débats les notes d'honoraires récapitulatives (pièces n° 55 et 56) qu'elle avait adressées à l'Aful par courrier le 20 janvier 2014 (pièce n° 29) et qu'elle lui avait à nouveau jointes par mail le 23 janvier 2014 (pièce n° 20) ; qu'en énonçant que la société BP2M ne produisait aucun récapitulatif clair et détaillé du montant des factures dont elle réclamait le paiement et que seul était fourni un courrier adressé à l'Aful en date du 20 janvier 2014, destiné à accompagner des notes d'honoraires qui en fait n'étaient pas jointes, la cour d'appel a fait abstraction des notes d'honoraires récapitulatives (pièces n° 55 et 56) régulièrement produites aux débats ainsi que du mail envoyé à l'Aful le 23 janvier 2014 (pièce n° 20), dénaturant ainsi par omission ces pièces, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6°) ALORS QU'il appartient à celui qui soutient que la reconnaissance de dette qu'il a souscrite ne repose pas sur une créance existante d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant que si dans un mail en date du 6 juillet 2014 l'Aful reconnaissait devoir des sommes à la Sarl BP2M, cette dernière ne démontrait pas être créancière des sommes qu'elle réclamait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-26271
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2021, pourvoi n°19-26271


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26271
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award