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28/01/2021 | FRANCE | N°19-25857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2021, 19-25857


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 92 F-D

Pourvoi n° Y 19-25.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)

de la Haute-Saône, dont le siège est [...] , dont le contentieux est géré par la CPAM de Belfort, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 92 F-D

Pourvoi n° Y 19-25.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est [...] , dont le contentieux est géré par la CPAM de Belfort, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-25.857 contre le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vesoul (pôle social, contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme D... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le contentieux est géré par la CPAM de Belfort, de Me Le Prado, avocat de Mme R..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Vesoul, 8 novembre 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de l'assurance maladie, un transport sanitaire dont a bénéficié Mme R... (l'assurée) le 6 juillet 2018.

2. L'assurée a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de déclarer le recours fondé et de lui enjoindre de prendre en charge le transport litigieux, alors « que lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est dispensé avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par la l'organisme social, délai au terme duquel le silence gardé par ce dernier vaut décision d'acceptation ; qu'en ordonnant la prise en charge des frais du transport effectué par Mme R..., quand il ressortait de leurs propres constatations que celui-ci, en date du 6 juillet 2018, avait eu lieu moins de quinze jours après le dépôt de la demande d'entente préalable dans la boîte aux lettres de la caisse, en date du 25 juin 2018, les juges du fond ont violé les articles R. 162-52, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau, et mélangé de droit et de fait.

5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles R. 162-52, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par l'organisme social, délai au terme duquel le silence gardé par ce dernier vaut décision d'acceptation.

8. Pour ordonner la prise en charge du transport litigieux, le jugement retient qu'il conviendra de constater que l'assurée, en parfaite connaissance de la démarche à suivre, affirme avoir déposé sa demande d'entente préalable le 25 juin 2018, et que cette déclaration est attestée par le témoignage de son ami qui l'a conduite à la caisse ce jour-là. Il ajoute que l'assurée ne pouvait avoir connaissance de l'absence de réception de sa demande d'entente préalable eu égard à la procédure mise en place par la caisse, consistant à ne prévenir que les refus de prise en charge. Il en déduit que l'assurée ayant agi de bonne foi, et n'ayant pu être en mesure de redéposer sa demande d'entente préalable antérieurement à son transport, il serait injuste de lui faire supporter les frais de son transport du 6 juillet 2018.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'un délai inférieur à quinze jours s'était écoulé entre la réception par la caisse de la demande d'entente préalable et la date du transport, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Le transport litigieux ayant été effectué moins de quinze jours après la réception par la caisse de la demande d'entente préalable, il ne peut donner lieu à prise en charge.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la contestation de Mme R..., le jugement rendu le 8 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Vesoul ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE Mme R... de sa demande de prise en charge du transport dont elle a bénéficié le 6 juillet 2018 ;

Condamne Mme R... aux dépens, exposés tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal de grande instance de Vesoul ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le contentieux est géré par la CPAM de Belfort

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré le recours de Mme R... fondé, enjoint la Caisse de prendre en charge les frais de transport réalisé le 6 juillet 2018 et annulé la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2018 ;

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R. 322-10 du Code de la Sécurité Sociale, "sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'avala droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) transports liés à une hospitalisation ; b) transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-I pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; c) transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres clans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres." Selon l'article R. 322-10-4 du Code de la Sécurité Sociale, "est sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) mentionnés au petit e) de l'article R. 322-10 ; c) par avion et par bateau de ligne régulière ; L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. En l'espèce, s'agissant d'un transport de plus de 150 km, une demande d'entente préalable est nécessaire pour pouvoir prétendre au remboursement du transport. La CPAM soutient qu'elle n'a pas été destinataire de cette demande d'entente préalable avant le transport du 6 juillet 2018, elle en a reçu une copie le 12 juillet 2018 par mail. Madame R... fait valoir qu'elle l'a déposé directement dans la boîte aux lettres de la CPAM le 25 juin 2018, et qu'en l'absence de réponse elle en a conclu que son transport était accepté. Au surplus, elle indique être parfaitement informée de la démarche à suivre, compte tenu de sa pathologie, elle connaissait l'obligation de déposer une demande d'entente préalable, pour l'avoir déjà fait antérieurement. Elle verse aux débats, l'attestation de Monsieur M... Y..., ami l'ayant accompagné à la CPAM pour y déposer sa demande le 25 juin 2018, car étant dans l'impossibilité de conduire. Ainsi, il conviendra de constater que Madame R..., en parfaite connaissance de la démarche à suivre, affirme avoir déposé sa demande d'entente préalable le 25 juin 2018, et que cette déclaration est attestée par le témoignage de son ami qui l'a conduite à la CPAM ce jour là. En outre, Madame R... ne pouvait avoir connaissance de l'absence de réception de sa demande d'entente préalable eu égard à la procédure mise en place par la CPAM consistant à ne prévenir que le refus de prise en charge. Par conséquent, considérant que Madame R... a agi de bonne foi, et qu'elle n'a pas pu être en mesure de redéposer sa demande d'entente préalable antérieurement à son transport, il serait injuste de lui faire supporter les frais de son transport du 6 juillet 2018, il conviendra d'enjoindre la CPAM à le prendre en charge et d'infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable » ;

ALORS QUE, lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est dispensé avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par la l'organisme social, délai au terme duquel le silence gardé par ce dernier vaut décision d'acceptation ; qu'en ordonnant la prise en charge des frais du transport effectué par Mme R..., quand il ressortait de leurs propres constatations que celui-ci, en date du 6 juillet 2018, avait eu lieu moins de quinze jours après le dépôt de la demande d'entente préalable dans la boîte aux lettres de la Caisse, en date du 25 juin 2018, les juges du fond ont violé les articles R. 162-52, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25857
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vesoul, 08 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2021, pourvoi n°19-25857


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25857
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