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28/01/2021 | FRANCE | N°19-24962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 19-24962


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 128 F-D

Pourvoi n° A 19-24.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société Sagec Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, d

ont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-24.962 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 128 F-D

Pourvoi n° A 19-24.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société Sagec Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-24.962 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... P... ,

2°/ à Mme N... R... , épouse P... ,

tous deux domiciliés [...] ),

3°/ à la société Crimo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Sagec Rhône-Alpes, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme P... et de la société Crimo, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er octobre 2019), par acte du 3 mars 2015, la société de promotion immobilière Sagec Rhône-Alpes (la Sagec), M. et Mme P... et la société civile immobilière Crimo (la SCI) se sont engagés dans des pourparlers en vue de la signature d'une promesse de vente de diverses parcelles non bâties.

2. M. et Mme P... et la SCI refusant de poursuivre la vente, la Sagec les a assignés en exécution forcée de signature d'une promesse de vente. Reconventionnellement, les vendeurs ont sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La Sagec fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts au titre de divers préjudices, alors :

« 1°/ que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts que s'il est caractérisé une faute faisant dégénérer l'exercice de ce droit en abus ; qu'en relevant que l'assignation en exécution forcée de la vente avait été publiée dans le seul but de faire obstacle à la vente des biens à un tiers, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une considération impropre à caractériser la mauvaise foi de la société Sagec ou sa malice faisant dégénérer en abus le droit de publier l'assignation à la publicité foncière, a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 37, alinéa 2, 1°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

2°/ que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts que s'il est caractérisé une faute faisant dégénérer l'exercice de ce droit en abus ; qu'en relevant que la Sagec ne pouvait ignorer que son action était manifestement infondée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une considération impropre à caractériser la mauvaise foi de la société Sagec ou sa malice faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que l'auteur d'une faute ne peut être tenu de réparer que les préjudices directement causés par son fait ; qu'en condamnant la société Sagec à verser aux époux P... la somme de 70 000 euros en réparation du coût de l'entretien de leur propriété qu'ils auraient été empêchés de vendre du fait de l'action en justice engagée par la société Sagec, cependant que cette action n'interdisait pas la vente de leur bien et que les frais engagés par les époux P... pour l'entretien de leur propriété avaient pour cause la jouissance qu'ils continuaient d'en avoir, qu'ils exerçaient selon des choix qui leur étaient personnels, de sorte que ces frais résultaient de leurs propres choix et n'étaient pas la conséquence directe de l'action en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que l'auteur d'une faute ne peut être tenu de réparer que les préjudices directement causés par son fait ; qu'en allouant aux époux P... et à la SCI Crimo une indemnité de 8 000 euros pour les frais engagés par le maintien de l'activité de la SCI Crimo, cependant que l'action en justice exercée par la société Sagec n'empêchait nullement la dissolution et la liquidation de cette société, de sorte que son maintien en activité résultait d'un choix personnel des époux P... , la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, la cour d'appel a relevé que la Sagec ne sollicitait pas la réitération forcée de la vente, mais la signature d'une promesse de vente sous conditions suspensives, lesquelles étaient encore indéterminées dans leur libellé exact, et que la publication de l'assignation au service de la publicité foncière, qui n'était pas requise à peine d'irrecevabilité de la demande, interdisait toute vente des terrains litigieux à un autre acquéreur et avait été réalisée dans le seul but d'empêcher M. et Mme P... et la SCI Crimo de vendre les biens à un tiers, alors que la Sagec avait connaissance de leur projet alternatif visant à vendre non plus seulement les terrains à construire, mais également la maison de maître, pour un prix très nettement supérieur.

5. Elle a retenu que cette intention de faire obstruction à tout autre projet que le sien était confirmée par la lettre comminatoire adressée par la Sagec à un cabinet d'architectes afin de le faire renoncer à poursuivre la consultation de promoteurs pour le compte de M. et Mme P... en vue d'un aménagement de l'ensemble de la propriété.

6. Elle a pu en déduire qu'en procédant de la sorte, la Sagec avait commis un abus de droit engageant sa responsabilité.

7. D'autre part, la cour d'appel a retenu que les frais, dont M. et Mme P... poursuivaient le remboursement, ne pouvaient pas être indemnisés en totalité dès lors qu'il n'était pas certain qu'ils auraient vendu leur propriété dès l'année 2015, ni même les années suivantes, et que certains d'entre eux étaient liés à des consommations supposant une jouissance dont ils avaient bénéficié et ne pouvaient ainsi constituer des préjudices.

8. Elle a relevé que la somme réclamée au titre des frais d'avocat, de conseil juridique et d'expert-comptable, que M. et Mme P... avaient dû exposer en raison du maintien en activité de la SCI tant que le bien dont elle était propriétaire n'était pas vendu, concernait, pour partie, une affaire distincte et ne pouvait pas être retenue dans sa totalité en raison de l'absence de certitude quant à la possibilité de réalisation effective de la vente entre 2015 et le prononcé de l'arrêt.

9. Elle a pu en déduire que M. et Mme P... devaient être indemnisés du coût de l'entretien de la propriété qu'ils avaient continué d'assumer sans perspective de vente à court terme en raison de la procédure et d'une partie des honoraires réclamés.

10. Le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sagec Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sagec Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. et Mme P... et la société civile immobilière Crimo la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Sagec Rhône-Alpes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI Sagec à payer aux époux P... la somme de 70 000 euros au titre de leur préjudice financier et celle de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral et indivisément aux époux P... et à la SCI Crimo la somme de 8 000 euros au titre des frais de conseil ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que M. et Mme P... et la SCI Crimo sollicitent la somme de 223 326 euros en soutenant que la procédure engagée par l'appelante vise manifestement à empêcher les vendeurs de disposer librement de leur bien ; qu'en effet, outre qu'il résulte de ce qui précède que l'action engagée par la société Sagec à l'encontre des vendeurs est manifestement infondée, celle-ci a procédé à la publication de l'assignation délivrée au service de la publicité foncière, interdisant de fait toute vente des terrains litigieux à un autre acquéreur ; qu'or, ainsi que le font justement valoir les intimés, l'assignation tendant à obtenir la vente forcée ne fait pas partie des actes dont la publication est requise à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'il suffit pour cela de se reporter aux termes des articles 28-4° et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui visent exclusivement les demandes tendant à faire prononcer « la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits », ce que n'est pas à l'évidence l'action engagée par la société Sagec ; qu'ainsi la publication de l'assignation a été faite dans le seul but d'empêcher les vendeurs de vendre les biens objet du litige à un tiers, puisque la société Sagec avait connaissance de leur projet alternatif visant à vendre non plus seulement les terrains à construire, mais également la maison de maître, pour un prix nettement supérieur (cf. courrier électronique du notaire des vendeurs du 23 juin 2015 proposant alors à la société Sagec un prix de 4 800 000 euros pour le tout, pièce n° 5 des intimés ) ; que cette intention de faire obstruction à tout projet que le sien est d'ailleurs confirmée par la lettre comminatoire adressée par la société Sagec au cabinet GGB Architectes, le 28 avril 2016 (pièce n° 7 de l'appelante), destinée à faire renoncer celui-ci de poursuivre la consultation de promoteurs lancée pour le compte des vendeurs en vue d'un aménagement de l'ensemble de la propriété selon les termes d'une convention signée en décembre 2015 (pièce n° 6 des intimés) ; qu'en procédant de la sorte, la société Sagec a commis un abus de droit engageant sa responsabilité à l'égard des intimés ; qu'aussi la procédure engagée par la société Sagec, et la publication de l'assignation, ont été jugée à bon droit abusives par le premier juge ; que la faute commise par la société Sagec a incontestablement causé des préjudices à M. et Mme P... et à la SCI Crimo puisque, depuis l'introduction de l'instance, ils sont empêchés de vendre leurs biens ; qu'ils réclament en réparation le remboursement de divers frais (tous justifiés) qu'ils ont continué d'exposer pour leur propriété depuis 2015, pour un total de 145 715,60 euros, représentant les impôts fonciers (10 667 euros), taxe d'habitation (16 666 euros), impôt de solidarité sur la fortune et impôt sur la fortune immobilière (22 437 euros), assurances (23 572 euros), télésurveillance (1 166,15 euros), eau (7 715 euros), électricité (12 157 euros), chauffage (11 840,51 euros), téléphone/internet (4 600 euros), travaux divers (24 663,29 euros), frais de déplacement depuis la Belgique pour l'entretien de la propriété (11 231,65 euros) ; que ces frais ne peuvent être indemnisés en totalité puisqu'il n'est par certain qu'ils auraient effectivement vendu leur propriété dès l'année 2015, ni même les années suivantes ; que certains sont pas ailleurs liés à des consommations supposant une occupation effective des lieux, donc une jouissance dont ils ont bénéficié et ne peuvent ainsi constituer des préjudices (eau, électricité, chauffage, téléphone/internet) ; que toutefois, il est justifié par les époux P... , du coût important de l'entretien de la propriété qu'ils ont continué d'assumer, alors qu'ils habitent en Belgique, sans la perspective de vente à court terme en raison de la procédure ; que ce préjudice justifie l'allocation d'une somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il n'y pas lieu d'allouer une quelconque somme à la SCI Crimo de ce chef, aucune des factures produites et retenues par la cour ne la concernant ; que les intimés réclament les frais d'avocat, de conseil juridique et d'expert-comptable qu'ils ont dû exposer du fait du maintien de l'activité de la SCI Crimo tant que le bien dont elle est propriétaire n'est pas vendu, le tout pour un montant global de 26 611 euros ; que toutefois, il y a lieu de relever que : partie des honoraires facturés par Me O... (pièce n° 20 des intimés) concerne une affaire distincte opposant les époux P... aux consorts Y..., pour 10 146,86 euros, sans lien établi avec le présent litige (procédure devant le tribunal d'instance d'Annemasse et la cour d'appel), l'absence de certitude quant à la possibilité pour les intimés de réalisation effective de la vente entre 2015 et le présent arrêt ne permet pas de retenir que la totalité des honoraires autrement exposés ne l'auraient pas été ; qu'en conséquence, ce poste de préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 8 000 euros, au profit indivisément de M. et Mme P... et de la SCI Immo ; qu'enfin les époux P... ont incontestablement subi un préjudice moral du fait de la présente procédure puisqu'ils se sont trouvés dans une incertitude et une attente prolongées excessivement par la procédure abusivement poursuivie par la société Sagec à leur encontre, alors qu'ils avaient un projet de vente rapide de leur propriété ; que cela leur a entraîné des tracas multiples, mais aussi l'obligation de continuer de se préoccuper de l'entretien très lourd de leur propriété, alors qu'ils sont âgés pour M. P... de plus de 80 ans, et pour Mme P... de plus de 70 ans ; que ce préjudice moral, qu'ils évaluent à 50 000 euros, sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE les défendeurs versent aux débats une convention conclue les 13 et 14 décembre 2015 avec la SA GGB Architectes qui a pour objet l'organisation d'une consultation de promoteurs en vue du développement immobilier des parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] sur la commune de Reignier-Essery, cette consultation ayant pour but l'achat desdites parcelles et les biens immobiliers qu'elles supportent ; que la société Sagec Rhône Alpes verse aux débats une lettre datée du 28 avril 2016 adressée à GBB Architectes qui vise la présente assignation en rappelant que la poursuite de la consultation est susceptible d'engager leur responsabilité et que les éventuels candidats doivent être informés de la situation puisque leur opération n'est pas susceptible d'aboutir tant que cette procédure n'est pas terminée ; qu'il en résulte que compte-tenu des termes de l'acte du 3 mars 2015, la société Sagec Rhône Alpes ne pouvait ignorer que cet acte ne valait pas vente alors que la société Sagec Rhône Alpes négociait avec M. et Mme P... et la SCI Crimo les termes d'une promesse unilatérale de vente à son profit de sorte que cette procédure est abusive et qu'elle a retardé la consultation d'autres promoteurs ; que le préjudice subi par les défendeurs sera évalué à la somme de 80 000 euros compte-tenu des délais pris pour les autres opérations et du coût d'entretien de la propriété ;

ALORS, 1°), QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts que s'il est caractérisé une faute faisant dégénérer l'exercice de ce droit en abus ; qu'en relevant que l'assignation en exécution forcée de la vente avait été publiée dans le seul but de faire obstacle à la vente des biens à un tiers, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une considération impropre à caractériser la mauvaise foi de la société Sagec ou sa malice faisant dégénérer en abus le droit de publier l'assignation à la publicité foncière, a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 37, alinéa 2, 1°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

ALORS, 2°), QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts que s'il est caractérisé une faute faisant dégénérer l'exercice de ce droit en abus ; qu'en relevant que la Sagec ne pouvait ignorer que son action était manifestement infondée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une considération impropre à caractériser la mauvaise foi de la société Sagec ou sa malice faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS, 3°), QUE l'auteur d'une faute ne peut être tenu de réparer que les préjudices directement causés par son fait ; qu'en condamnant la société Sagec à verser aux époux P... la somme de 70 000 euros en réparation du coût de l'entretien de leur propriété qu'ils auraient été empêchés de vendre du fait de l'action en justice engagée par la société Sagec, cependant que cette action n'interdisait pas la vente de leur bien et que les frais engagés par les époux P... pour l'entretien de leur propriété avaient pour cause la jouissance qu'ils continuaient d'en avoir, qu'ils exerçaient selon des choix qui leur étaient personnels, de sorte que ces frais résultaient de leurs propres choix et n'étaient pas la conséquence directe de l'action en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS, 4°), QUE l'auteur d'une faute ne peut être tenu de réparer que les préjudices directement causés par son fait ; qu'en allouant aux époux P... et à la SCI Crimo une indemnité de 8 000 euros pour les frais engagés par le maintien de l'activité de la SCI Crimo, cependant que l'action en justice exercée par la société Sagec n'empêchait nullement la dissolution et la liquidation de cette société, de sorte que son maintien en activité résultait d'un choix personnel des époux P... , la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-24962
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2021, pourvoi n°19-24962


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24962
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