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28/01/2021 | FRANCE | N°19-24349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 19-24349


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° J 19-24.349

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. T... M..., domicilié [...] , a formé le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° J 19-24.349

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. T... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-24.349 contre le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal d'instance de Lille, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... X..., domicilié [...] , pris en qualité de gérant de la société Carnot,

2°/ à M. K... D..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Carnot, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 4°/ à l'Etablissement public foncier Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. M..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Etablissement public foncier Nord Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. M... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et M. D....

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 5 mars 2019), rendu en dernier ressort, M. M..., locataire d'un local d'habitation appartenant à la société civile immobilière Carnot (la SCI), l'a assignée en remboursement d'une certaine somme correspondant au coût de remplacement d'un tableau électrique, et en dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. M... fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que l'urgence justifie que le bailleur soit tenu de rembourser au preneur les travaux nécessaires à l'usage paisible du logement loué et à sa décence ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que l'entreprise Lefèvre était intervenue en urgence et avait attesté que le tableau électrique avait brûlé ; qu'en énonçant que la preuve de l'urgence « absolue » de l'intervention de l'électricien et du remplacement du tableau n'était pas rapportée, le tribunal a violé les articles 1719 et 1720 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1719 du code civil :

4. Selon ce texte, le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail et de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.

5. Pour rejeter les demandes de M. M..., le jugement retient que celui-ci a pris seul l'initiative de la commande de travaux à l'entreprise de son choix et à des conditions qu'il a acceptées, que l'observation de la procédure normale aurait permis la résolution du problème et que la preuve de l'urgence absolue de l'intervention de l'électricien et du remplacement du tableau n'est pas rapportée.

6. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le tableau électrique en train de brûler ne caractérisait pas une situation d'urgence autorisant le locataire à faire procéder de sa propre initiative au remplacement du tableau, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Douai ;

Condamne la SCI Carnot et l'Etablissement public foncier Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etablissement public foncier Nord Pas-de-Calais et le condamne, in solidum avec la SCI Carnot, à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 2 700 euros et à M. M... la somme de 350 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. M....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. M... de ses demandes à l'encontre de sa bailleresse, la SCI Carnot ;

Aux motifs que M. M... avait pris l'initiative de faire procéder dans sa maison à des travaux incombant normalement à la SCI Carnot, propriétaire de la maison et ce, sans l'avoir avertie préalablement du sinistre subi par l'installation électrique ; qu'il résultait du contrat de bail figurant parmi les pièces du demandeur que les numéros de téléphone portables des deux associés de la SCI Carnot étaient connus de M. M... ; que celui-ci avait en conséquence seul pris l'initiative de la commande de travaux à l'entreprise de son choix et à des conditions qu'il avait acceptées ; que l'observation de la procédure normale (avertissement du propriétaire, constatation du sinistre, intervention de l'électricien mandaté par le propriétaire, mise en jeu des assurances) aurait permis la résolution du problème ; que la preuve de l'urgence absolue de l'intervention de l'électricien et du remplacement du tableau n'était pas rapportée ;

Alors 1°) que l'urgence justifie que le bailleur soit tenu de rembourser au preneur les travaux nécessaires à l'usage paisible du logement loué et à sa décence ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que l'entreprise Lefèvre était intervenue en urgence et avait attesté que le tableau électrique avait brûlé ; qu'en énonçant que la preuve de l'urgence « absolue » de l'intervention de l'électricien et du remplacement du tableau n'était pas rapportée, le tribunal a violé les articles 1719 et 1720 du code civil ;

Alors 2°) que le bailleur est tenu de délivrer la chose un logement décent, ce qui implique la prise en charge par ce dernier des frais de remplacement d'un tableau électrique qui a brûlé, ce remplacement fût-il à l'initiative du locataire, à tout le moins à hauteur de ce que le bailleur a considéré lui-même en être le juste prix ; que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; que la SCI Carnot avait proposé dans ses écritures de prendre à sa charge la somme de 750 euros qu'elle estimait être le juste prix des travaux réalisés, ce qui valait reconnaissance de sa part de la nécessité des travaux dans leur principe et dans leur montant à concurrence de cette somme ; qu'en refusant d'allouer au moins cette somme à M. M..., le tribunal a violé les articles 1383 et 1383-2 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1719 et 1720 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-24349
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 05 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2021, pourvoi n°19-24349


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24349
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