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28/01/2021 | FRANCE | N°19-22134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2021, 19-22134


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° B 19-22.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ Mme N... K... B... veuve A..., domiciliée [...] ,

2°/

Mme L... A..., épouse T..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme W... A...,

4°/ M. P... A...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 19-22.134...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° B 19-22.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ Mme N... K... B... veuve A..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme L... A..., épouse T..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme W... A...,

4°/ M. P... A...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 19-22.134 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme K... B... , veuve A..., Mmes L... et W... A... et M. P... A..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 juillet 2019), U... A... (la victime), victime d'un malaise, le 14 juillet 2016, sur son lieu de travail, est décédé le lendemain. La caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (la caisse) ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, les ayants droit de la victime (les ayants droit) ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

2. Les ayants droit font grief à l'arrêt de confirmer la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de la victime, alors :

« 1°/ que lorsque les conditions de travail ont précipité l'évolution de la pathologie dont souffrait la victime décédée d'une rupture d'anévrisme sur le lieu du travail, il s'en déduit que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'accident a eu une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité dont la victime bénéficiait n'est pas détruite et que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en constatant que le décès de la victime était « intervenu au temps et au lieu de travail, alors que les conditions étaient difficiles en raison de la chaleur », puis en attribuant ce décès à l'existence d'un état pathologique préexistant de la victime, sans rechercher si les conditions de travail contraignantes qu'elle décrivait n'avaient pas précipité l'évolution de la pathologie dont la victime était supposément affectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à l'occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre que ce soit, au sein d'une exploitation agricole ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que la victime ne travaillait au sein de l'Earl [...] que « de manière parfaitement occasionnelle », cependant que le fait qu'il n'ait travaillé qu'occasionnellement au service de l'Earl [...] ne constituait pas un obstacle à la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime :

3. Il résulte de ce texte qu'un accident survenu au temps et au lieu du travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

4. Pour rejeter le recours des ayants droit, l'arrêt relève que la victime, occasionnellement embauchée pour réaliser des travaux d'enlèvement de volailles, est décédée des suites d'une rupture d'anévrisme survenue sur son lieu de travail, que selon l'enquête établie le 20 mars 2017 par la caisse, deux témoins ont trouvé ce jour-là la victime fatiguée à l'embauche et que le temps était caniculaire et l'air irrespirable dans le bâtiment en raison de la chaleur et de la poussière. Il ajoute que l'expert désigné sur la contestation par la veuve de la victime de la décision de la caisse a considéré que les lésions présentées par la victime étaient de nature constitutionnelle et qu'il n'était pas possible de trouver de lien de causalité entre ce type de lésions et la spécificité de l'activité professionnelle. Il retient que si le décès est intervenu aux temps et lieu de travail, alors que les conditions étaient difficiles en raison de la chaleur, la pathologie développée par la victime est d'une telle nature qu'elle apparaît totalement étrangère au travail, travail exercé au demeurant de manière parfaitement occasionnelle, que la victime a développé une pathologie dont l'issue fatale s'est révélée fortuitement le 14 juillet 2016, avec manifestement des signes de fatigue préalables avant la prise de poste, mais qui aurait pu intervenir à bien d'autres moments. Il en déduit que le décès de la victime résulte d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle.

5. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à démontrer que l'accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire à payer aux consorts A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme K... B... , veuve A..., Mmes L... et W... A... et M. P... A...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire du 13 novembre 2017 ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le décès de U... A... survenu le 14 juillet 2016 ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 751'6 du code rural et de la pêche maritime, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole » ; qu'il est de principe que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident ; qu'il a déjà été jugé que le décès ne relève pas de la législation sur les risques professionnels lorsque la lésion mortelle, due à une rupture spontanée d'anévrisme de l'aorte abdominale, a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail ; qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement en ce cas si la preuve d'une cause totalement étrangère au travail a été apportée par l'entreprise ou la caisse de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. A... est décédé des suites d'une rupture d'anévrisme survenue sur son lieu de travail le 14 juillet 2016 et que la caisse a été saisie très tardivement d'une déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 23 janvier 2017 ; qu'il est également parfaitement constant que M. A... était occasionnellement embauché par l'Earl [...] pour réaliser des travaux d'enlèvement de volailles en soirée, alors qu'il occupait par ailleurs en journée une autre activité professionnelle en qualité de technicien pare-brise ; que le rapport d'enquête établi le 20 mars 2017 par la caisse met en évidence que : - deux témoins ont trouvé ce jour-là M. A... fatigué, lorsqu'ils sont allés le chercher à 21h30 [...] pour l'emmener chez l'employeur, alors que M. A... revenait de vacances ; - un temps caniculaire ce jour-là et un air irrespirable dans le bâtiment en raison de la chaleur et de la poussière. Mme N... A... a précisé dans un courrier en date du 4 décembre 2016 qu'elle a adressé à la caisse que son mari effectuait « de temps en temps des enlèvements de volailles » et que cette activité professionnelle « était partielle » ; que le docteur S... a considéré que les lésions présentées par M. A... étaient constitutionnelles et ne pouvaient pas trouver de lien de causalité avec la spécificité de l'activité professionnelle ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour doit considérer que M. A... a présenté un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail ; que certes, le décès est intervenu au temps et au lieu de travail, alors que les conditions étaient difficiles en raison de la chaleur, mais que néanmoins la pathologie développée par M. A... est d'une telle nature qu'elle apparaît totalement étrangère au travail, travail qu'il exerçait au demeurant de manière parfaitement occasionnelle ; que M. A... a développé une pathologie dont l'issue fatale s'est révélée fortuitement le 14 juillet 2016, avec manifestement des signes de fatigue préalables avant la prise du poste, mais cette issue aurait pu intervenir à bien d'autres moments ; que dans ces conditions, il convient de considérer que le décès résulte d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle ;

ALORS, D'UNE PART, QU' est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à l'occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre que ce soit, au sein d'une exploitation agricole ; que cette présomption peut être écartée par la caisse si celle-ci démontre que l'accident est exclusivement dû à un état pathologique préexistant de la victime, évoluant pour son propre compte ; qu'en affirmant, pour considérer que le décès de la victime ne devait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle, que « la pathologie développée par Monsieur A... est d'une telle nature qu'elle apparaît totalement étrangère au travail » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), sans jamais préciser de quelle pathologie exacte il s'agissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, lorsque les conditions de travail ont précipité l'évolution de la pathologie dont souffrait la victime décédée d'une rupture d'anévrisme sur le lieu du travail, il s'en déduit que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'accident a eu une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité dont la victime bénéficiait n'est pas détruite et que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en constatant que le décès de U... A... était « intervenu au temps et au lieu de travail, alors que les conditions étaient difficiles en raison de la chaleur » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), puis en attribuant ce décès à l'existence d'un état pathologique préexistant de la victime, sans rechercher si les conditions de travail contraignantes qu'elle décrivait n'avaient pas précipité l'évolution de la pathologie dont la victime était supposément affectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS, ENFIN, QU' est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à l'occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre que ce soit, au sein d'une exploitation agricole ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que U... A... ne travaillait au sein de l'Earl [...] que « de manière parfaitement occasionnelle » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), cependant que le fait qu'il n'ait travaillé qu'occasionnellement au service de l'Earl [...] ne constituait pas un obstacle à la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22134
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2021, pourvoi n°19-22134


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22134
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