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28/01/2021 | FRANCE | N°19-18487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 19-18487


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 133 F-D

Pourvoi n° N 19-18.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société les Océanes, société à responsabilité limitée, don

t le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.487 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale),...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 133 F-D

Pourvoi n° N 19-18.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société les Océanes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.487 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme V... B..., ancienne commerçante sous l'enseigne Edificom Polynésie, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société les Océanes, de Me Haas, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 février 2019), Mme B... a assigné la société Les Océanes en paiement d'un solde d'honoraires dus pour une mission de maîtrise d'oeuvre effectuée pour le compte de celle-ci à l'occasion de la construction d'un immeuble.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Les Océanes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme B... une certaine somme au titre d'un solde d'honoraires, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen invoqué dans les conclusions d'appel de la société Les Océanes par lequel celle-ci faisait valoir que Mme B... n'était qu'un prête-nom de l'enseigne Edificom de M. C..., celui-ci étant le véritable maître d'oeuvre de la SARL Les Océanes, de sorte que Mme B... n'était pas créancière des honoraires litigieux, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

3. Ayant retenu que Mme B... avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete pour une exploitation personnelle de maîtrise d'oeuvre, sous l'enseigne Edificom Polynésie, et qu'elle prouvait, par la production d'une facture signée par les deux parties, l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre entre la société Les Océanes et Edificom Polynésie, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société Les Océanes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme B... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors :

« 1°/ que par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la censure du chef de l'arrêt ayant condamné la société Les Océanes à des dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors que cette condamnation entretient un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif ayant condamné la société Les Océanes à payer à Mme B... la somme de 15 800 000 FCP, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;

2°/ que l'exercice d'une action en justice ou des voies de recours ne peut donner lieu à dommages-intérêts que si un abus a été commis et qu'un abus dans l'exercice du droit d'interjeter appel ne saurait résulter du seul fait que l'appelant réitère en cause d'appel les moyens écartés par les premiers juges ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de Mme B... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, que la société Les Océanes avait pu se convaincre de l'inanité de ses moyens et demandes par les motifs des premiers juges, mais qu'elle n'avait pour autant invoqué aucun moyen nouveau devant elle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Les Océanes ayant fait dégénérer en abus son droit d'interjeter appel, a violé les articles 1240 du code civil et 351 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

6. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

7. La cour d'appel a retenu que le jugement avait relevé que la société Les Océanes pouvait d'autant moins contester son engagement qu'elle avait commencé à l'honorer, qu'elle avait dit s'être libérée entre les mains de M. C... sans attraire celui-ci à l'instance, que sa demande d'expertise apparaissait comme une manoeuvre opportuniste, voire dilatoire, pour éluder son obligation et que le débat devant elle portait sur les mêmes moyens.

8. Elle a pu en déduire que la société Les Océanes avait causé un préjudice à Mme B... par l'exercice abusif d'une voie de recours.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Océanes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société les Océanes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Les Océanes à verser à Mme B... la somme de 15 800 000 FCP, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2013 et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« [
] Au soutien de sa demande, V... B... a produit une copie d'une facture établie par EDIFICOM POLYNESIE, RCS n° 43823A, N° Tahiti 672485, datée du 29 octobre 2010, adressée à la SCI LES OCEANES, d'un montant de 18 000 000 F CFP HT (19 800 000 F CFP TTC), payable en 7 échéances entre novembre 2010 et mai 2011, référencée : OCEAN SIDE Honoraires de maîtrise d'oeuvre, et contresignée le 5 novembre 2010 par la SCI LES OCEANES : Bon pour accord sur l'échéancier ;

V... B... a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete, à l'enseigne EDIFICOM POLYNESIE et sous le n° RCS 031534A (672 485), ancien RCS 43823A 03, du 19 oût 2003 au 20 juillet 2011, pour une exploitation personnelle de maîtrise d'oeuvre, avec cessation d'activité à compter du 30 juin 2011 ;

Il est ainsi justifié que, contrairement à ce que soutient la société LES OCEANES, V... T... B... a exercé une activité commerciale sous l'enseigne EDIFICOM POLYNESIE ; La cessation de cette activité en nom personnel ne l'a privée ni de qualité, ni d'intérêt pour poursuivre le recouvrement des sommes facturées le 29 octobre 2010, ainsi que l'a à bon droit retenu le jugement entrepris, qui a aussi exactement constaté qu'il ne subsistait aucun grief après la régularisation de la requête introductive d'instance ;

La société LES OCÉANES soutient qu'elle ne connaît pas V... B..., mais bien S... C... qi aurait été le véritable exploitant de l'enseigne EDIFICOM POLYNESIE ; Néanmoins, il est constant que la facture qu'elle a contresignée a été établie par EDIFICOM POLYNESIE, nom commercial de l'activité pour laquelle F. B... était seule immatriculée ;

Sur le fond, la société LES OCÉANES fait valoir qu'il n'existerait pas de contrat entre elle et EDIFICOM POLYNESIE, V... B... ou même S... C... ; que ce dernier n'ayant pas été en mesure d'honorer son engagement d'acquérir un appartement dans la résidence Oceanside commercialisée par la société LES OCEANES, celle-ci aurait accepté, en contresignant la facture du 29 octobre 2010, de compenser le prix de cet achat (30 000 000 F CFP) avec une prestation de maîtrise d'oeuvre, que P. C... n'aurait pas accomplie, ainsi qu'il résulterait des nombreuses malfaçons que présenterait cette résidence ; qu'elle demande une expertise à cet égard ; qu'elle resterait exposée à une demande en paiement de P. C... même si elle réglait F. B... et que son appel n'est pas abusif ;

V... B... conclut que le contreseing de la facture d'EDIFICOM POLYNESIE par LES OCEANES prouve l'existence du contrat de maîtrise d'oeuvre avec celle-ci, et non avec l'entreprise EDIFICOM PROMOTION qu'animait S... C... ; que les parties étaient déjà en relations d'affaires suivies ; qu'il n'existe pas d'interposition ou de conflit d'intérêts entre elle et P. C..., qui a été son compagnon et son collaborateur salarié ; que la société LES OCEANES n'est pas fondée à invoquer une responsabilité du maître d'oeuvre pour tenter d'échapper à son obligation de payer la facture acceptée ; qu'elle-même est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice pour appel abusif et de son préjudice du fait des majorations d'impôts qu'elle a subies faute d'avoir été réglée à temps par sa cliente ;

Sur quoi :

Par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour fait siens, le jugement entrepris a exactement et à bon droit retenu que V... B..., qui a qualité et intérêt à agir, prouve par la facture du 29 octobre 2010, signée par les deux parties, l'existence du contrat de maîtrise d'oeuvre entre LES OCEANES et EDIFICOM POLYNESIE, ainsi que le montant et l'exigibilité de sa créance ; que la société LES OCEANES ne prouve pas le paiement qu'elle allègue entre les mains de S... C..., ou de quiconque et qu'il n'y a pas matière à ordonner une mesure d'instruction pour vérifier l'exécution de la prestation de maîtrise d'oeuvre ;

La société LES OCÉANES n'est pas bien fondée à soutenir à la fois qu'il n'existerait pas de contrat de maîtrise d'oeuvre et que l'inexécution ou la mauvaise exécution de celui-ci justifierait son refus de payer la facture qu'elle a acceptée ; La dette de la société LES OCEANES sera éteinte par le paiement qu'elle fera à V... B... : elle ne démontre donc pas qu'elle serait exposée à un double paiement, d'autant moins qu'elle n'a pas appelé en cause S... C... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« 3) Sur la créance de V... B... à l'encontre de la SARL LES OCEANES

Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1134 du Code de procédure civile les conventions légalement formées tiennent lien de loi à ceux qui les ont faites ;

En l'espèce, il résulte d'une facture signée par les deux parties le 29 octobre 2010 non seulement que la SARL LES OCEANES a admis le bien-fondé de la réclamation d'honoraires de maîtrise d'oeuvre présentée par V... B... mais encore qu'elle a trouvé un accord avec cette dernière sur la mise en place d'un échéancier ;

La preuve de l'engagement financier de la SARL LES OCEANES est donc incontestablement rapportée ;

En conséquence, par application de l'article susvisé, il y a lieu de condamner la SARL OCEANE à verser à V... B... la somme de 15.800.000 FCP correspondant au solde restant dû sur cette facture, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, étant observé au surplus que cette société peut d'autant moins contester son engagement de paiement qu'elle a commencé à l'honorer ;

C'est en vain, pour tenter de faire échec à cette condamnation, que la SARL LES OCEANES fait mention d'un accord de paiement des honoraires de maîtrise d'oeuvre, passé avec S... C... et portant sur l'attribution d'un appartement, dès lors, d'une part, que S... C... n'a pas été appelé en la cause et dès lors, d'autre part et en toute hypothèse, que ce dernier est un tiers dans le rapport d'obligations résultant de la facture acceptée du 29 octobre 2010 (effet relatif des conventions énoncé par l'article 1165 du Code civil) » ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen invoqué dans les conclusions d'appel de la société Les Océanes (notamment, p. 5, antépénultième alinéa ; p. 9, alinéa 7) par lequel celle-ci faisait valoir que Mme B... n'était qu'un prête-nom de l'enseigne Edificom de M. C..., celui-ci étant le véritable maître d'oeuvre de la SARL Les Oceanes, de sorte que Mme B... n'était pas créancière des honoraires litigieux, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société les Océanes à payer à Mme B... la somme de 100 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE

« Le jugement entrepris a relevé que la société LES OCÉANES pouvait d'autant moins contester son engagement qu'elle avait commencé à l'honorer ; qu'elle a dit s'être libérée entre les mains de S... C... sans appeler en cause celui-ci ; que sa demande d'expertise apparaissait comme une manoeuvre opportuniste, voire dilatoire, pour éluder son obligation ; Le débat devant la cour a porté sur les mêmes moyens ; Il est ainsi établi que la société LES OCEANES a causé à V... B..., par l'exercice abusif des voies de recours, un préjudice dont elle lui doit réparation ; Les éléments d'appréciation dont dispose la cour permettent d'en fixer le montant à la somme de 100 000 F CFP » ;

1) ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la censure du chef de l'arrêt ayant condamné la société Les Océanes à des dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors que cette condamnation entretient un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif ayant condamné la société Les Océanes à payer à Mme B... la somme de 15 800 000 FCP, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;

2°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ou des voies de recours ne peut donner lieu à dommages-intérêts que si un abus a été commis et qu'un abus dans l'exercice du droit d'interjeter appel ne saurait résulter du seul fait que l'appelant réitère en cause d'appel les moyens écartés par les premiers juges ; qu'en retenant, pour accueillir la demande de Mme B... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, que la société Les Océanes avait pu se convaincre de l'inanité de ses moyens et demandes par les motifs des premiers juges, mais qu'elle n'avait pour autant invoqué aucun moyen nouveau devant elle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Les Océanes ayant fait dégénérer en abus son droit d'interjeter appel, a violé les articles 1240 du code civil et 351 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-18487
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2021, pourvoi n°19-18487


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18487
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