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28/01/2021 | FRANCE | N°19-13490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 19-13490


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° F 19-13.490

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ M. M... R...,

2°/ Mme G... T..., épouse R...,

t...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° F 19-13.490

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ M. M... R...,

2°/ Mme G... T..., épouse R...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-13.490 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... S... ,

2°/ à Mme H... V..., épouse S... ,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. K... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme S... , de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2019), M. et Mme R... ont vendu à M. et Mme S... une maison dans laquelle ils avaient entrepris des travaux dont certains avaient été confiés à M. X....

2. Se plaignant de désordres, M. et Mme S... ont, après expertise, assigné M. et Mme R... en indemnisation des préjudices. M. X... est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

4. M. et Mme R... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement, à l'exclusion de M. X..., à payer certaines sommes en réparation des préjudices subis par M. et Mme S... , alors :

« 2°/ que la garantie décennale ne s'applique qu'aux dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. et Mme R... sur le fondement de la garantie décennale, sans la cantonner aux préjudices résultant des désordres affectant la buanderie et les toilettes, après avoir constaté qu'en dehors de la buanderie et des toilettes, le bien immobilier n'était pas impropre à l'habitabilité, la cour d'appel a encore violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ que tout entrepreneur lié au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est réputé constructeur et engage à ce titre sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en déchargeant M. X... de toute responsabilité sans rechercher s'il ne résultait du rapport d'expertise, qui avait indiqué que les travaux réalisés par M. X... consistaient dans la « création de nouvelles baies et aménagement complet du second niveau, rénovation du rez-de-chaussée par une démolition complète de l'intérieur et une reconstruction comportant doublages, plomberie, électricité, chape et carrelage de sol, faïence murales, changement d'huisserie et de portes séparatives, enduit extérieur de toute lamaison, aménagement des espaces extérieurs : carrelage de la terrasse, tonnelle, portillon d'entrée dans le jardin », que M. X... était bien constructeur, et l'origine d'autant de travaux engageant sa responsabilité décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-1 du code civil ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel, M. R... a soutenu avoir fait réaliser par M. X... l'ensemble des travaux de rénovation de sa maison ; qu'en énonçant que M. R... avait lui-même reconnu avoir personnellement réalisé les travaux de surélévation de la maison, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que l'acceptation des risques par l'acquéreur constitue une cause d'exonération totale ou partielle du vendeur de l'immeuble ; qu'en refusant tout effet exonératoire au fait que les époux S... aient connu, lors de l'achat du bien, la nature des travaux entrepris, les risques de survenance des désordres et aient su qu'aucune assurance dommages ouvrage ou garantie décennale n'avait été souscrite, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

6°/ que l'acte authentique de vente conclu entre les époux R... et les époux S... le 28 septembre 2007 stipulait que l'acquéreur prendrait le bien dans l'état où il se trouverait le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur en raison de l'état des constructions ou de leurs vices cachés ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur cette stipulation, indépendamment du problème de l'acceptation des risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, la cour d'appel a rappelé que, si le clos et le couvert demeuraient assurés dans l'immeuble, la solidité de celui-ci était menacée si des réparations n'intervenaient pas rapidement et souverainement retenu que les désordres litigieux compromettaient la solidité de l'ouvrage.

6. D'autre part, elle a relevé que les fissurations et déformations subies par l'immeuble étaient dues à une inadaptation des fondations à la nature du sol consécutive à la surcharge provoquée par la surélévation, ainsi qu'à une rigidification insuffisante de la structure du bâtiment, et que les manifestations d'humidité dans les pièces à l'arrière de la maison trouvaient leur origine dans une mauvaise réalisation du mur enterré, en particulier dans l'installation d'un dispositif d'étanchéité ne convenant pas à des pièces d'habitation, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des conclusions de M. et Mme R... rendait nécessaire, que l'intervention de M. X... se rapportait au second oeuvre et à la pose d'un enduit extérieur ne s'apparentant pas à des travaux d'étanchéité et que rien ne permettait d'établir qu'il ait réalisé l'étanchéité défectueuse des pièces arrière.

7. Enfin, elle a exactement retenu que le fait que les acquéreurs de l'immeuble aient connu, lors de l'achat du bien, la nature des travaux entrepris et l'absence de souscription d'assurances couvrant les dommages à l'ouvrage et la responsabilité obligatoire était sans incidence sur la responsabilité des vendeurs dans la survenance des désordres, postérieure à la vente.

8. Elle a pu, en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'existence d'une clause excluant la garantie des vendeurs de l'immeuble, que M. et Mme R... étaient responsables de plein droit des dommages atteignant celui-ci.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme R... et les condamne à payer à M. et Mme S... la somme de 3 000 euros et à la société Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux R..., vendeurs d'une maison d'habitation, à l'exclusion de M. X..., à payer aux époux S... , acquéreurs de la maison, diverses sommes en réparation de préjudices de jouissance et matériels ;

Aux motifs que dans son rapport, l'expert constate qu'ont été entrepris, par les époux R..., des travaux de gros oeuvre : restructuration du second niveau avec découverte du toit, restructuration des murs pignons, nouvelle charpente, nouvelle couverture avec inversion de la pente de toiture, étanchéité supposée de la buanderie et des toilettes, construction de l'appentis en façade Sud et constate que les désordres dénoncés par les époux S... ont deux causes:

* le problème d'humidité des pièces arrières (buanderie et toilettes) provient d'une mauvaise mise en oeuvre du mur enterré, en particulier d'une étanchéité ne convenant pas à des pièces d'habitation et qui dès lors, n'a pas été réalisée dans les règles de l'art. Il précise que les pièces arrières de la maison sont inhabitables et non conformes à leur destination ;

* les fissurations et la déformation présentées par la maison sont dues à une inadaptation des fondations à la nature du sol et la surcharge occasionnée par la surélévation, ainsi qu'à une rigidification insuffisante de la structure du bâtiment.

Que selon l'expert, les travaux ont été mis en oeuvre sans aucune des précautions nécessaires, sans étude de sol et de structure, sans maîtrise d'oeuvre, sans calcul technique et il note que les désordres ne devaient pas être visibles lors de la vente de la maison ; que concernant les désordres affectant la buanderie et les toilettes, les époux R... font valoir que ces pièces n'ont été que « légèrement rénovées », qu'il n'y a donc pas eu de création d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, que les désordres liés à l'humidité sont imputables aux travaux entrepris par M. X... ; que l'expert précise, en réponse à un dire des époux R..., concernant l'appentis dans lequel se situent la buanderie et les toilettes : certes cet appentis existait mais je pense qu'il a été démoli et reconstruit, je le vois à la façon dont il est construit et les attestations des voisins me le confirment » ; que de même, le rapport de M. W..., ingénieur ECP, intervenu à la demande des époux S... et soumis à la critique des parties mentionne : remontées d'humidité et moisissures : il s'agit de désordres spectaculaires rendant les lieux impropres à leur destination, qui affectent en permanence les pièces de construction récente (buanderie, WC), ces pièces rajoutées sont enterrées en partie amont et vraisemblablement dépourvues de drain et de véritable étanchéité ; que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les époux R..., les travaux entrepris ne consistent pas en une « légère rénovation » mais en une démolition et reconstruction d'un ouvrage dont l'étanchéité n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et qui, de ce fait, est affecté de désordres de nature décennale ; que de plus, aucun élément ne permet d'établir que l'étanchéité défectueuse a été réalisée par M. X..., ses premières déclarations sur ce point n'ayant pas été confirmées en cours d'expertise, alors que la facture établie par ce dernier ne fait pas état de ces travaux, l'expert ayant conclu au final que l'intervention de ce dernier relève du second oeuvre, à l'exception de l'enduit extérieur, qui ne concerne pas des travaux d'étanchéité ; que concernant les fissurations et déformation affectant l'habitation, les époux R... contestent leur responsabilité, faisant valoir que ces désordres ont pour cause la mauvaise qualité du sol et la non adaptation des fondations et structures, ainsi que les conditions climatiques ayant conduit, le 17 octobre 2009, à un arrêté portant reconnaissance de catastrophe naturelle ; que sur ce point, si l'expert a retenu que les désordres sont dus à une inadaptation des fondations à la nature du sol, il en a attribué l'origine, en excluant la sécheresse, à la surcharge occasionnée par la surélévation de l'habitation réalisée sans aucune précaution et ces désordres sont donc imputables au titulaire du gros-oeuvre, étant précisé que M. R... reconnaît avoir lui-même réalisé ces travaux ; que l'expert note dans son rapport : « le reste de la maison, bien que déformé et fissuré, n'est pas impropre à l'habitabilité» mais précise, en réponse à un dire des acquéreurs : « le clos et le couvert demeurent assurés certes, à court terme, si les réparations n'interviennent pas, car la solidité de l'ouvrage est bien menacée » ; que les désordres constatés en ce qu'ils affectent la solidité de l'ouvrage sont donc bien de nature décennale ; qu'enfin, comme le retient à juste titre le premier juge, le fait que les acquéreurs aient connu, lors de l'acquisition du bien, la nature des travaux entrepris ou l'absence de souscription d'une assurance, tant dommages-ouvrage que décennale, est sans incidence sur la responsabilité des époux R... quant à la survenance, postérieure à l'acquisition, de graves désordres affectant le bien et donc ignorés des acquéreurs lors de la signature de l'acte de vente ; que M. et Mme R... seront donc déclarés responsables de plein droit des dommages affectant le bien vendu aux époux S... ; que quant aux préjudices, l'expert retient concernant le montant des travaux réparatoires : 15 525 euros HT pour la tranchée drainante et le drainage du bâtiment ; 92 802 euros HT pour la reprise en sous-oeuvre, la rigidification de la structure, le matage des fissures et les enduits ; 36 773,90 euros HT pour la reprise des embellissements intérieurs et extérieurs ; que les époux S... sollicitent à ce titre, tenant compte de la taxe sur la valeur ajoutée applicable : 18 630 euros TTC à revaloriser en fonction de l'augmentation de l'indice BT01 entre le mois de novembre 2012, date d'établissement du devis correspondant et la date du complet paiement, 111 362,42 euros TTC à revaloriser en fonction de l'augmentation du même indice entre le mois de juin 2013, date d'établissement du devis correspondant et la date du complet paiement, 44 128,68 euros TTC à revaloriser en fonction de l'augmentation du même indice entre le mois de septembre 2013, date d'établissement du devis correspondant et la date du complet paiement ; que le taux de TVA appliqué n'étant pas contesté par les époux R..., il y a lieu de recevoir la demande présentée par les époux S... au titre de leur préjudice matériel, étant précisé que la somme de 174 121,11 euros TTC sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 23 novembre 2011, date de dépôt du rapport d'expertise ; que les époux S... demandent que leur soit alloués, en réparation de leur préjudice de jouissance depuis la date d'apparition des dommages le 1er décembre 2008 jusqu'au début de leur réparation, et ce, sur la base d'une valeur locative mensuelle de leur maison de 1 400 euros à raison de 500 euros par mois, ce qui représente (un mois + huit ans + cinq mois) x 500 euros = 51 000 euros arrêtés au 30 mai 2017, devant être augmentés de 500 euros par mois à compter du 1er juin 2017 jusqu'à la date du complet paiement de la somme ainsi que « pendant la période de réalisation des travaux réparatoires une somme de 8 400 euros calculés sur la base de la valeur locative de 1400 euros et pendant une période de six mois » ; qu'au vu de la nature des désordres affectant l'habitation, dont l'expert indique, hors la buanderie et les toilettes, qu'elle n'est pas impropre à l'habitabilité, il convient d'allouer aux époux S... une somme globale de 50 000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance ; que l'expert fixe à un mois la durée des travaux de reprise, durant lequel les locaux seront totalement hors d'usage ; que sur ce point, il y a lieu d'octroyer aux époux S... , privés de la jouissance totale de leur bien pendant la réalisation des travaux, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; que les époux S... sollicitent également, au titre de leur préjudice financier « constitué par les coûts de déménagement » : 1 000 euros HT et de réemménagement du mobilier et de garde-meubles (60 euros HT par mois) pendant cette période de six mois, savoir : 1 200 euros + (72 euros x six mois) = 1 632 euros » ; qu'il y a lieu d'allouer aux époux S... , à ce titre, une somme de 1 060 euros, l'expert ayant prévu une durée de travaux d'un mois ;

Alors 1°) que la garantie décennale, y compris au bénéfice des acquéreurs d'un bien après achèvement de l'ouvrage, ne s'applique que s'il y a eu réception des travaux ; qu'à défaut d'avoir relevé, comme elle y était tenue pour appliquer la garantie décennale, si les travaux avaient fait l'objet d'une réception, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;

Alors 2°) que la garantie décennale ne s'applique qu'aux dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre des époux R... sur le fondement de la garantie décennale, sans la cantonner aux préjudices résultant des désordres affectant la buanderie et les toilettes, après avoir constaté qu'en dehors de la buanderie et des toilettes, le bien immobilier n'était pas impropre à l'habitabilité, la cour d'appel a encore violé l'article 1792 du code civil ;

Alors 3°) que tout entrepreneur lié au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est réputé constructeur et engage à ce titre sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en déchargeant M. X... de toute responsabilité sans rechercher s'il ne résultait du rapport d'expertise, qui avait indiqué (p. 23) que les travaux réalisés par M. X... consistaient dans la « création de nouvelles baies et aménagement complet du second niveau, rénovation du rez-de-chaussée par une démolition complète de l'intérieur et une reconstruction comportant doublages, plomberie, électricité, chape et carrelage de sol, faïence murales, changement d'huisserie et de portes séparatives, enduit extérieur de toute la maison, aménagement des espaces extérieurs : carrelage de la terrasse, tonnelle, portillon d'entrée dans le jardin », que M. X... était bien constructeur, et l'origine d'autant de travaux engageant sa responsabilité décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-1 du code civil ;

Alors 4°) que dans ses conclusions d'appel, M. R... a soutenu avoir fait réaliser par M. X... l'ensemble des travaux de rénovation de sa maison ; qu'en énonçant (arrêt p. 6 §2) que M. R... avait lui-même reconnu avoir personnellement réalisé les travaux de surélévation de la maison, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que l'acceptation des risques par l'acquéreur constitue une cause d'exonération totale ou partielle du vendeur de l'immeuble ; qu'en refusant tout effet exonératoire au fait que les époux S... aient connu, lors de l'achat du bien, la nature des travaux entrepris, les risques de survenance des désordres et aient su qu'aucune assurance dommages ouvrage ou garantie décennale n'avait été souscrite, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

Alors 6°) que l'acte authentique de vente conclu entre les époux R... et les époux S... le 28 septembre 2007 stipulait (p. 7) que l'acquéreur prendrait le bien dans l'état où il se trouverait le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur en raison de l'état des constructions ou de leurs vices cachés ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur cette stipulation, indépendamment du problème de l'acceptation des risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-13490
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2021, pourvoi n°19-13490


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13490
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