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28/01/2021 | FRANCE | N°15-25426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 15-25426


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° X 15-25.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ M. I... E... , domicilié [...] ,

2°/ Mme R... J..., dom

iciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 15-25.426 contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2015 par le juge de l'expropriation du département du Maine-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° X 15-25.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ M. I... E... , domicilié [...] ,

2°/ Mme R... J..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 15-25.426 contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2015 par le juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire siégeant au tribunal de grande instance d'Angers, dans le litige les opposant :

1°/ au conseil départemental de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , pris en la personne de son président en exercice,

2°/ à M. UY... O..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme V... E... , épouse G... , domiciliée [...] ,

4°/ à Mme M... U... , épouse K... , domiciliée [...] ,

5°/ à M. T... K... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. O... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un unique moyen de cassation, identique, annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. E... , de Mme J... et de M. O..., de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat du conseil départemental de Maine-et-Loire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. E... , Mme J... et M. O... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire du 10 juin 2015, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du conseil général du Maine-et-Loire, de parcelles leur appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. E... , Mme J... et M. O... font grief à l'ordonnance de prononcer le transfert de propriété de partie des parcelles leur appartenant, alors « que l'annulation de l'arrêté DIDD/2012 n° 8 du 6 janvier 2012 de déclaration d'utilité publique qui fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Nantes entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée pour perte de son fondement légal au regard de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 6 janvier 2012, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. E... , Mme J... et M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit aux pourvois principal et incident par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. E... , Mme J... et M. O...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé le transfert de propriété de partie des parcelles appartenant à M. I... E... cadastrées section [...], [...] (Basse Haillère), [...] (Petit Charron), [...] (Basse Haillère), [...] (Aillère) sur la commune de Chambellay et de partie des parcelles appartenant à Mme R... J... cadastrées section B, [...] ([...] ), [...] (Vaubenière), [...] [...],

AUX MOTIFS QUE :

« Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles L.121-1 à L121-5, R.121-1 à R.121-2, R.131-1 à R.131-2, R.131-3 à R.131-8 et L.220-1 ;

Vu la requête du 13 Avril 2015 du Préfet de Maine-et-Loire parvenue le 17 Avril 2015 à notre secrétariat et tendant à voir prononcer l'expropriation des terrains nécessaires à l'aménagement cyclable du chemin de halage de la Mayenne entre Angers (Maine-et-Loire) et La Jaille -Yon (Maine-et-Loire);

Vu l'arrêté DIDD/2012 n°8 du 06 janvier 2012 dudit Préfet ayant déclaré d'utilité publique l'aménagement cyclable du chemin de halage de la Mayenne entre Angers (Maine-et-Loire) et La Jaille-Yon (Maine-et Loire), l'expropriation devant être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de la date de la publication dudit arrêté;

Vu l'arrêté DIDD/2011 n°180 du 13 mai 2011 du Préfet de Maine-et Loire, ayant prescrit l'enquête parcellaire, fixé du vendredi 17 juin 2011 au lundi 11 juillet 2011 inclus, l'ouverture de l'enquête publique avec dépôt du dossier dans les mairies de [...], [...], [...], [...], [...], au cours de cette période le dossier pourra être consulté aux heures d'ouverture des bureaux et ayant désigné en qualité de commissaire-enquêteur, Madame L... X...;

Vu les plans parcellaires échelle 1/2000ème datés du 09 mars 2011, 14 mars 2011, 15 mars 2011, 16 mars 2011 et 17 mars 2011;

Vu l'état parcellaire établi avant enquête daté du 02 mai 2011;

Vu la copie partielle certifiée conforme du registre d'enquête parcellaire ouvert à :

- la mairie de Chambellay (Maine-et-Loire) le 14 juin 2011 et indiquant que celui-ci a été clôturé le 11 juillet 2011 à 17h30 contenant une observation ;

- la mairie de Feneu (Maine-et-Loire) le 07 juin 2011 et indiquant que celui-ci a été clôturé le 11 juillet 2011 à 17h contenant aucune observation;

- la mairie de [...] (Maine-et-Loire) le 08 juin 2011 et indiquant que celui-ci a été clôturé le 11 juillet 2011 à 12h contenant aucune observation;

- la mairie de La Membrolle-Sur-Longuenée (Maine-et-Loire) le 06 juin 2011 et indiquant que celui-ci a été clôturé le 11 juillet 2011 contenant une lettre en pièce annexe;

- la mairie de Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire) le 09 juin 2011 et indiquant que celui-ci a été clôturé le 11 juillet 2011 à 17h30 contenant quatre lettres en pièces annexes;

Vu les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités relatives aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R.131-4 à R.131-11 du Code de l'Expropriation, à savoir :

- l'attestation du 11 juillet 2011 de Monsieur Q... D..., [...],

- l'attestation du 12 juillet 2011 de Madame P... A..., [...],

- l'attestation du 12 juillet 2011 de Monsieur ZG... W..., [...],

- l'attestation du 12 juillet 2011 de Monsieur WI... B..., [...],

- l'attestation du 11 juillet 2011 de Monsieur S... H..., [...],

certifiant que l'arrêté préfectoral en date du 13 mai 2011 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire nécessaire à l'aménagement cyclable du chemin de halage de la Mayenne entre Angers (Maine et Loire) et La Jaille-Yon ( Maine et Loire) a bien été affiché aux endroits prévus à cet effet ;

- l'exemplaire du journal "Ouest-France", édition Maine-et-Loire en date du 08 juin 2011 et 20 juin 2011, contenant insertion de l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire;

- l'exemplaire du journal "Le Courrier de l'Ouest", édition Maine-et Loire en date du 08 juin 2011 et 20 juin 2011, contenant insertion de l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire;

- l'exemplaire de l'affiche d'ouverture de l'enquête parcellaire;

La copie conforme des notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire adressées en application des dispositions de l'article R.131-6 du Code de l'Expropriation, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ces derniers portant la signature de leurs destinataires et la date de l'accusé de réception du :

- 19 mai 2011 pour Madame R... J..., Monsieur UY... O..., Monsieur I... E... ;

- le 20 mai 2011 pour Madame M... K... et Monsieur T... K... ;

- 23 mai 2011 pour Madame V... G... ;

Vu la copie conforme du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur du 08 août 2011, contenant son avis favorable;

Vu l'arrêté DIDD/2014 n° 346 du Préfet de Maine et Loire du 03 novembre 2014, ayant déclaré cessibles immédiatement, pour cause d'utilité publique, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sis sur le territoire des communes de [...] et-Loire) et désignés sur l'état parcellaire annexé audit arrêté;

Attendu que le dossier comprend toutes les pièces mentionnées à l'article R.221-1 du code de l'expropriation, et que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs;

DECLARONS EXPROPRIES IMMEDIATEMENT pour cause d'utilité publique, au profit du Conseil Général de Maine-et-Loire, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sis sur le territoire des communes de [...] ) et dont la désignation suit : »,

ALORS D'UNE PART QUE le commissaire enquêteur doit donner son avis sur l'emprise des ouvrages projetés à l'issue de l'enquête parcellaire ; qu'en visant la copie conforme du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur du 8 août 2011 contenant son avis favorable sans viser l'avis du commissaire enquêteur concernant l'emprise des ouvrages projetés, le juge de l'expropriation a rendu son ordonnance en violation de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

ALORS D'AUTRE PART QUE l'annulation de l'arrêté DIDD/2012 n°8 du 6 janvier 2012 de déclaration d'utilité publique qui fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Nantes entraînera par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée pour perte de son fondement légal au regard de l'article L 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25426
Date de la décision : 28/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 10 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2021, pourvoi n°15-25426


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Cabinet Colin - Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:15.25426
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