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27/01/2021 | FRANCE | N°20-87242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2021, 20-87242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 20-87.242 F-D

N° 00247

RB5
27 JANVIER 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. Soulard président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2021

M. I... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 24 décembre 2020, qui a autorisé

sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire et des observations co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 20-87.242 F-D

N° 00247

RB5
27 JANVIER 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. Soulard président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2021

M. I... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 24 décembre 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. I... R..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. I... R..., de nationalité italienne, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen en date du 2 décembre 2020 émis à son encontre par le juge de l'enquête préliminaire près la cour de Frosinone (Italie) aux fins d'exécution d'une mesure d'assignation à résidence prononcée par le magistrat d'investigation préliminaire près cette même juridiction le 22 décembre 2015, pour des faits d'enlèvement d'enfant, commis à Frosinone depuis novembre 2011.

3. Le mandat d'arrêt européen a été notifié à l'intéressé le 21 décembre 2020. M. R... a indiqué ne pas accepter sa remise aux autorités italiennes. Il a été placé en détention provisoire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Le moyen, dans ses deux premières branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé sa remise aux autorités italiennes requérantes, alors :

« 1°/ que tout mandat d'arrêt européen doit contenir l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. R... invoquait le caractère non exécutoire de la décision le concernant en raison de l'appel qu'il a interjeté contre elle ; qu'en relevant que la procédure dans laquelle l'ordonnance d'assignation à résidence rendue par les autorités italiennes a été rendue a abouti à un jugement du 20 novembre 2019 qui n'est pas encore passé en force de chose jugée, tout en autorisant la remise de M. R... à l'Etat membre d'émission, la chambre de l'instruction, qui n'a pas établi l'existence d'un jugement exécutoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 591, 593 et 695-13 du code de procédure pénale ;

2°/ que en jugeant qu'il ressort et des pièces de justice transmise par les autorités judiciaires italiennes que M. I... R... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par Mme P... O..., juge de l'enquête préliminaire près le tribunal de Frosinone, en date du 2 décembre 2020, se fondant sur l'ordonnance d'assignation à résidence rendue par le juge de l'enquête préliminaire près le tribunal de Frosinone, le 22 décembre 2015, pour des faits d'enlèvement d'enfant commis à Frosinone depuis novembre 2011, sans répondre au mémoire régulièrement déposé qui faisait valoir que cette décision est une « décision conservatoire d'application de l'assignation à domicile » qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 695-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu le sens et la portée de ce texte et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 695-11 du code de procédure pénale :

5. Il résulte de ce texte que le mandat d'arrêt européen peut être émis par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

6. Pour donner un avis favorable à la demande des autorités judiciaires italiennes, l'arrêt attaqué relève notamment que ces autorités sollicitent la remise de M. R... au titre de l'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée pour des faits d'enlèvement d'enfant.

7. Les juges retiennent que l'ordonnance du 22 décembre 2015, qui fonde cette demande, est exécutoire.

8. La cour relève que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de cette mesure et que la procédure a abouti au jugement du 20 novembre 2019, qui a prononcé la condamnation de M. R... à la peine de trois ans de réclusion, ladite condamnation n'étant pas encore passée en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté.

9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé.

10. En premier lieu, une assignation à résidence prononcée pour s'assurer de la présence de la personne pendant la phase d'enquête n'entre pas dans la catégorie des mesures de sûreté privatives de liberté au sens de l'article 695-11 du code de procédure pénale.

11. En second lieu, cette mesure était devenue caduque en raison du jugement de condamnation intervenu le 20 novembre 2019, dont le prévenu a interjeté appel, et qui n'était pas exécutoire.

12.La cassation est en conséquence encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. La Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit en application de l'article L411-3 du Code de l'organisation judiciaire, la cassation aura lieu sans renvoi.
Elle entraîne la mise en liberté immédiate de M. R... s'il n'est détenu pour autre cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 24 décembre 2020 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE la mise en liberté de M. R... s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-87242
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 24 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2021, pourvoi n°20-87242


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.87242
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