La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2021 | FRANCE | N°19-86714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2021, 19-86714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-86.714 F-D

N° 105

SM12
27 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2021

Mme A... D..., MM. B... D... et O... D... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2019, qui

a condamné la première, pour violences ayant entraîné une ITT de moins de huit jours, à deux amendes contraventionnelles de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-86.714 F-D

N° 105

SM12
27 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2021

Mme A... D..., MM. B... D... et O... D... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2019, qui a condamné la première, pour violences ayant entraîné une ITT de moins de huit jours, à deux amendes contraventionnelles de 500 euros, le deuxième, pour violences aggravées, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le troisième, pour violences aggravées, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le relaxant du chef de l'interdiction de rencontrer certaines personnes, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme A... D..., de MM. B... D... et O... D..., les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme U... T... et de M. G... L..., parties civiles et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une altercation a opposé Mme A... D..., MM. B... D... et O... D... à leurs voisins, M. G... L... et Mme U... T... son épouse, à l'occasion d'un conflit relatif à un droit de passage ; des coups ont été portés.

3. Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal correctionnel a relaxé M. et Mme L..., condamné Mme D... des chefs de violences contraventionnelles à deux amendes de 250 euros, M. B... D... pour violences aggravées à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, M. O... D... des chefs de violences, violences aggravées et violation d'une interdiction de rencontrer certaines personnes, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et prononcé sur les intérêts civils.

4. M. et Mme L... ont relevé appel des dispositions civiles, les consorts D... des dispositions civiles et pénales du jugement ; le ministère public a limité son appel aux dispositions relatives aux consorts D....

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième moyen pris en sa première branche, et troisième moyen

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. O... et B... D... coupables du délit de violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours avec usage d'une arme, en l'espèce, un bâton de bois, alors :

« 2°/ que nul n'est pénalement punissable que de son propre fait ; qu'en se bornant, pour déclarer M. O... D... coupable de l'infraction ainsi visée à la prévention, à énoncer que les certificats médicaux réalisés par les époux L... concordent avec le récit qu'ils ont donné des faits et montrent que G... L... a été victime de plusieurs coups dont les traces sont compatibles avec celles pouvant être laissées par un bâton de bois, sans relever d'éléments susceptibles de caractériser la participation personnelle du prévenu à ces violences avec arme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 222-13-10° et 121-1 du code pénal ;

3°/ que nul n'est pénalement punissable que de son propre fait ; qu'en se bornant, pour déclarer M. B... D... coupable de l'infraction ainsi visée à la prévention, à énoncer que les certificats médicaux réalisés par les époux L... concordent avec le récit qu'ils ont donné des faits et montrent que M. G... L... a été victime de plusieurs coups dont les traces sont compatibles avec celles pouvant être laissées par un bâton de bois, sans relever d'éléments susceptibles de caractériser la participation personnelle du prévenu à ces violences avec arme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 222-13-10° et 121-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer Mme A... D... et MM. B... D... et O... D... coupables de violences et violences aggravées, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient en substance que le récit des faits par les époux L... est corroboré par l'exploitation des images captées par M. L... ; que le son de la vidéo indique qu'ensuite un des deux frères tente de prendre le vélo tenu par Mme L..., que celle-ci résiste et que son époux l'invite à le lâcher.

8. Les juges ajoutent que ces faits sont totalement à rebours des explications données par les consorts D... et démontrent leur volonté de falsifier la réalité ; qu'à l'inverse les certificats médicaux établis pour les époux L... concordent avec le récit qu'ils ont donné des faits et montrent que M. G... L... a été victime de plusieurs coups dont les traces sont compatibles avec celles pouvant être laissées par un bâton de bois.

9. Ils concluent que du visionnage à l'audience de la scène filmée par M. L..., il résulte clairement que les coups dont se plaignent les consorts D... sont imaginaires, tandis qu'est apparue dans toute sa crudité leur vindicte à l'égard de leurs voisins.

10. En prononçant ainsi, et dès lors que les victimes ont été blessées au cours d'une scène unique de violences dans laquelle seuls les frères D... étaient armés de bâton, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme A... D..., MM. B... D... et O... D... devront payer à M. G... L... et Mme U... T... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86714
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2021, pourvoi n°19-86714


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.86714
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award