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27/01/2021 | FRANCE | N°19-22879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2021, 19-22879


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° M 19-22.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. C... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-22.879 con

tre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme I... H..., épouse B..., do...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° M 19-22.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. C... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-22.879 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme I... H..., épouse B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 2019), un jugement du 5 décembre 2017 a prononcé le divorce de Mme H... et de M. B..., qui avait excipé l'autorité de chose jugée d'un jugement syrien de divorce rendu le 21 décembre 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. B... fait grief à l'arrêt de dire que le jugement produit comme émanant de la justice syrienne est de nul effet sur le territoire français, alors :

« 1°/ que la circonstance que le défendeur n'ait pas comparu devant les juridictions étrangères n'emporte pas, en elle-même, contrariété de la décision rendue à l'ordre public international ; qu'en se bornant, pour refuser de faire produire effet au jugement syrien du 21 décembre 2014, à se référer à l'absence de Mme H... lors de la procédure, les juges du fond ont violé l'article 509 du code de procédure civile ;

2°/ que, en tout cas, en se bornant, pour refuser de faire produire effet au jugement du tribunal de Damas du 21 décembre 2014, à se référer à l'absence de Mme H... lors de la procédure, sans constater que celle-ci n'avait pas été mise en mesure de faire valoir ses droits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;

3°/ que, à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si la circonstance que, bien qu'ayant été valablement convoquée devant le juge syrien, Mme H... n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat n'excluait pas qu'une violation de l'ordre public international soit caractérisée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;

4°/ que, en se fondant sur la circonstance que le procureur de la République de Nantes avait refusé la transcription sur les actes d'état civil français M. B... n'avait pas engagé de recours contre ce refus ni sollicité l'exequatur de la décision quand ces circonstances étaient impropres à justifier le refusant de faire produire effet au jugement syrien du 21 décembre 2014, les juges du fond ont violé l'article 509 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Ayant retenu que l'authenticité du jugement de divorce syrien n'était pas établie, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'existence du jugement étranger.

4. Le moyen, dont les quatre branches sont inopérantes, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, alors :

« 1°/ que l'indemnité prévue à l'article 266 du code civil vise à la réparation du préjudice découlant de la dissolution du mariage ; qu'en se bornant à faire état de faits antérieurs ou concomitants à la dissolution du mariage, ayant produit leurs effets éventuels avant la date du divorce, sans faire état de circonstances afférentes aux conséquences de la rupture du mariage, les juges du fond ont violé l'article 266 du code civil ;

2°/ qu'en tout cas, la mise en oeuvre de l'article 266 du code civil suppose l'existence de conséquences d'une particulière gravité ; qu'en se bornant à faire état de l'attitude du mari sans constater les conséquences d'une particulière gravité, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 266 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt a, par motifs adoptés, constaté que tant les conséquences du divorce pour l'épouse que leur particulière gravité, justifiaient la condamnation du mari sur le fondement de l'article 266 du code civil.

7. Le moyen manque donc en fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que le jugement produit comme émanant de la justice syrienne est de nul effet sur le territoire français ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur B... soutient que le divorce a été prononcé et que la juridiction syrienne était compétente pour prononcer le divorce, ce qui a été fait le 21 décembre 2014. Néanmoins cet acte démontre que le divorce, intervenu entre deux ressortissants franco-syriens, a contrevenu à l'évidence à l'ordre public français dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, du fait de l'absence de Madame H... à la procédure. Cette inopposabilité de cette décision étrangère dont l'authenticité n'est par ailleurs pas établi, était connue de Monsieur B... dès lors que le Procureur de la République de Nantes avait refusé sa transcription sur les actes d'état civil français sans que Monsieur B... n'engage de recours contre ce refus notamment par une demande d'exequatur de la décision. Dès lors, la juridiction française est seule compétente pour statuer et cela sur la base d'une procédure engagée par Madame H..., dès lors que le document versé , présenté comme un jugement de la justice syrienne est de nul effet sur le territoire français. » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la circonstance que le défendeur n'ait pas comparu devant les juridictions étrangères n'emporte pas, en elle-même, contrariété de la décision rendue à l'ordre public international ; qu'en se bornant, pour refuser de faire produire effet au jugement syrien du 21 décembre 2014, à se référer à l'absence de Madame H... lors de la procédure, les juges du fond ont violé l'article 509 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en se bornant, pour refuser de faire produire effet au jugement du Tribunal de Damas du 21 décembre 2014, à se référer à l'absence de Madame H... lors de la procédure, sans constater que celle-ci n'avait pas été mise en mesure de faire valoir ses droits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si la circonstance que, bien qu'ayant été valablement convoquée devant le juge syrien, Madame H... n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat n'excluait pas qu'une violation de l'ordre public international soit caractérisée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en se fondant sur la circonstance que le Procureur de la République de Nantes avait refusé la transcription sur les actes d'état civil français Monsieur B... n'avait pas engagé de recours contre ce refus ni sollicité l'exequatur de la décision quand ces circonstances étaient impropres à justifier le refusant de faire produire effet au jugement syrien du 21 décembre 2014, les juges du fond ont violé l'article 509 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur B... à verser à Madame H... la somme de dix mille (10 000) euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 266 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de l'article 266 du code civil que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage dès lors que le divorce a été accordé aux torts exclusifs du conjoint. Sans qu'il ne soit possible d'indemniser deux fois le même chef de préjudice, il convient de constater que les conditions de dissolution du mariage, la violence permanente et le caractère humiliant des comportement, attitude de monsieur B... qui ressort non seulement des pièces produites mais aussi des arguments soulevés dans le cadre de la présent procédure justifie de réformer la décision du premier juge et condamner Monsieur B... à verser 10 000 euros à Madame H... sur ce chef » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'indemnité prévue à l'article 266 du code Civil vise à la réparation du préjudice découlant de la dissolution du mariage ; qu'en se bornant à faire état de faits antérieurs ou concomitants à la dissolution du mariage, ayant produit leurs effets éventuels avant la date du divorce, sans faire état de circonstances afférentes aux conséquences de la rupture du mariage, les juges du fond ont violé l'article 266 du code civil ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, la mise en oeuvre de l'article 266 du code civil suppose l'existence de conséquences d'une particulière gravité ; qu'en se bornant à faire état de l'attitude du mari sans constater les conséquences d'une particulière gravité, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 266 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-22879
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-22879


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22879
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