La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2021 | FRANCE | N°18-18035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2021, 18-18035


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° A 18-18.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. K... G..., domicilié [...] , a formé le p

ourvoi n° A 18-18.035 contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :
...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° A 18-18.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. K... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-18.035 contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :

1°/ au curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [...] , pris en la qualité pour représenter les ayants droits de D... G...,

2°/ à M. M... U... I...,

3°/ à M. T... KC... I...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ à M. Q... I..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Y... ZN... I..., domicilié [...] ,

6°/ à M. T... F... CP... C..., domicilié [...],

7°/ à M. R... C..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme V... ZE... O..., épouse L..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. P... TK... O..., domicilié [...] , à [...] ,

10°/ à M. A... O..., domicilié [...] ,

11°/ à M. ZV... E... W..., domicilié [...] ,

12°/ à M. X... S... EO... W..., domicilié [...] ,

13°/ à M. N... J... W..., domicilié [...] ,

14°/ à M. T... GN... I..., domicilié [...] ,

15°/ à Mme H... I..., domiciliée [...] ,

16°/ à M. CX... AX... I..., domicilié [...] ,

17°/ à Mme LV... GR... ZS... JO... I..., veuve QT..., domiciliée [...] ,

18°/ à M. T... GU... I..., domicilié [...] ,

19°/ à Mme NA... I..., épouse FA..., domiciliée [...] ,

20°/ à DC... FA..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance,

21°/ à M. AF... OM... EZ... RS... I..., domicilié [...] ,

22°/ à M. UC... WE..., domicilié [...] ,

23°/ à M. T... BK... WE..., domicilié [...] ,

24°/ à M. CR... QY... WE..., domicilié [...] ,

25°/ à M. UO... MS... CR... NE..., domicilié [...] ,

26°/ à M11 janvier 2021d. GQ... NE..., domicilié [...] ,

27°/ à Mme CX... WM... ME..., épouse RU..., domiciliée [...] ,

28°/ à Mme CB... CC... IA... C..., épouse HV..., domiciliée [...] ,

29°/ à Mme HH... RQ... PV... QT..., domiciliée [...] (Etats-Unis),

30°/ à M. BD... I..., domicilié [...] ,

31°/ à M. KV... GQ... HX... O..., domicilié [...] ,

32°/ à Mme GL... JR... BJ..., épouse PG...,

33°/ à M. IZ... IJ... PG...,

domiciliés tous deux [...],

34°/ à Mme WN... UP... TC... , épouse I..., domiciliée [...] ,

35°/ à M. Q... QY... OD... I..., domicilié [...] ,

36°/ à Mme YB... PT..., épouse TV..., domiciliée [...] ,

37°/ à M. PO... TV..., ayant été domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Partie intervenante :

- Mme PG... SM..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière de DC... FA....

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. K... G..., de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mmes HH... RQ... PV... et LV... GR... GM... JO... QT..., de MM. P..., A... et KV... GQ... HX... O..., de Mme V... VP... O..., de Mme WN... UP... TC... , de M. T... F... CP... C..., de MM. Q... TB..., Q... QY... X..., AF... AG... , T... OO..., M... U... et BD... I..., de Mme H... I..., de Mme SM... agissant en qualité d'héritière de DC... FA..., de M. Y... ZN... I..., de Mme NA... I..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme PG... SM... de sa reprise de l'instance en défense en qualité d'héritière de DC... FA..., décédée le [...].

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. K... G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le curateur aux biens et successions vacants, désigné pour représenter les ayants droit inconnus de D... G....

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er février 2018) et les productions, D... G... est décédée le [...], sans héritier réservataire, en l'état d'un testament du 15 janvier 1989 instituant comme légataire universel M. BD... AX... I... et stipulant divers legs particuliers, dont l'un au profit de M. K... G.... Sa succession est essentiellement composée de biens provenant des successions de ses parents, SK... G... et CY... XR..., partagées le 18 février 1966.

4. Par jugement du 7 décembre 2005, M. BD... AX... I... a été envoyé en possession des biens de la succession.

5. M. K... G... a engagé une action en annulation ou en rescision du partage du 18 février 1966 et en partage judiciaire de la succession de D... G....

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. K... G... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à MM. Q... TB..., Y..., CX..., T... et AF... I..., Mmes NB..., ES... et H... I..., MM. P... et A... O..., Mme LV... QT..., MM. UC..., T... et CR... WE... et M. UO... NE... la somme de 300 000 FCP au total à titre de dommages et intérêts et à Mmes NA... I..., Mme V... O..., MM. ZV... et X... W... et DC... FA... la somme de 120 000 FCP au total à titre de dommages et intérêts, alors « que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que dès lors, en énonçant, pour condamner M. K... G... à verser aux défendeurs des dommages et intérêts en réparation du préjudice que son action leur aurait causé, que son action avait pour objet de remettre en cause des partages successoraux manifestement définitifs, circonstances impropres à caractériser un abus de son droit à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

8. En application de ce texte, toute faute dans l'exercice des voies de droit, même dépourvue d'intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur.

9. Pour condamner M. K... G... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il a agi de manière abusive pour faire remettre en cause des partages successoraux manifestement définitifs.

10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. K... G... à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 300 000 FCPau total à MM. Q... TB..., Y..., CX..., T... et AF... I..., Mmes NB..., ES... et H... I..., MM. P... et A... O..., Mme LV... QT..., MM. UC..., T... et CR... WE... et M. UO... NE... la somme de 300 000 FCP et de 120 000 FCP au total à Mmes NA... I..., Mme V... O..., MM. ZV... et X... W... et DC... FA..., l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de MM. Q... TB..., Y..., CX..., T... et AF... I..., Mmes NB..., ES... et H... I..., MM. P... et A... O..., Mme LV... QT..., MM. UC..., T... et CR... WE..., M. UO... NE..., Mmes NA... I..., Mme V... O..., MM. ZV... et X... W... et Mme PG... SM... venant aux droits de DC... FA..., en dommages et intérêts pour abus de procédure ;

Condamne M. M... I..., M. T... I..., M. Q... TB... I..., M. Y... I..., M. T... F... CP... C..., M. R... CB... C..., Mme V... O..., M. P... O..., M. A... O..., M. B... W..., M. X... W..., M. N... W..., M. T... I..., Mme H... I..., M. CX... I..., Mme LV... QT..., M. T... I..., Mme NA... I..., Mme PG... SM... venant aux droits de DC... FA..., M. AF... I..., M. UC... BD... WE..., M. T... WE..., M. CR... WE..., M. UO... NE..., M. GQ... NE..., Mme CX... NE... Mme CB... C... Mme HH... QT..., M. BD... I..., M. KV... O..., Mme VP... BJ... M. IZ... PG..., Mme WN... UP... TC... , épouse I..., M. Q... QY... I..., Mme YB... GG... et M. PO... TV... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de liquidation partage de la succession de D... G... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE D... G... est décédée en 2001, sans descendant, ni ascendant puisque ses parents dont la succession composait l'essentiel de ses biens, étaient décédés en 1962 et 1965 ; elle a légué la totalité de ses biens par testament du 15 janvier 1989 comme le lui autorisait l'article 916 du Code civil ; qu'il n'y a pas d'héritier réservataire et donc pas de lésion invocable ; que tous les légataires ont accepté les legs consentis, à l'exception de K... et SK... G... ; que néanmoins la succession a été liquidée puisqu'il n'est pas contesté que tous les légataires ont pris possession de leurs parcelles ; que K... G..., YB... et PO... TV... ne justifient d'aucun droit sur la succession de D... G... autres que ceux accordés à K... G... par testament de D... G... du 15 janvier 1989 ; que K... G... ne justifie pas de ce qu'un cohéritier, BD... I... ou ses ayants droit en particulier, se soient accaparés tout ou partie des terres sur lesquelles il a des droits ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE D..., NB... G..., veuve NE... est décédée le [...], laissant pour lui succéder, à défaut d'héritiers réservataires, son légataire universel BD... AX... I..., et divers légataires particuliers ainsi qu'en attestent son testament du 15 janvier 1989 et dix codicilles versés aux débats ; la qualité de légataire universel de BD... I... a été constatée par jugement du 7 décembre 2005, qui a retenu la manifestation de l'intention claire et manifeste de D... G... à son égard, et ordonné l'envoi de BD... I... en possession des biens de la succession de cette dernière ; que dès lors, il se déduit justement, comme l'a dit le Premier juge que la succession de D... G... a été liquidée, d'autant que tous les légataires ont accepté les legs consentis, à l'exception de K... et SK... G..., et ont pris possession de leurs parcelles ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de liquidation partage de la succession de D... G..., en ajoutant que l'appelant ne justifie d'aucun droit sur la succession de D... G... autre que ceux qui lui ont été accordés par cette dernière par testament du 15 janvier 1989 ;

ALORS QU'une succession n'est liquidée que si le sort de l'ensemble des biens qui la compose est réglé, ce qui implique que les legs particuliers soient acceptés ou refusés ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande en liquidation partage de la succession de Mme D... G... formée par M. K... G..., que cette succession avait été liquidée puisque l'ensemble des légataires avaient pris possession de leurs legs, après avoir constaté que MM. K... et SK... G... n'avaient accepté les legs qui leur avaient été consentis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1014 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. K... G... à payer à Q..., TB..., NB..., Y..., ES..., H..., CX..., T... et AF... I..., P... et A... O..., LV... QT..., UC..., T... et CR... WE... et UO... NE... la somme de 300 000 FCP au total à titre de dommages et intérêts et à NA... I..., V... O..., B... et X... W... et DC... FA... la somme de 120 000 FCP au total à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE si l'intervention volontaire de YB... et PO... TV... apparaît comme la simple volonté de faire valoir leurs droits en justice, il n'en est pas de même de K... G... qui a agi de manière abusive pour faire remettre en cause des partages successoraux manifestement définitifs ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que dès lors, en énonçant, pour condamner M. K... G... à verser aux défendeurs des dommages et intérêts en réparation du préjudice que son action leur aurait causé, que son action avait pour objet de remettre en cause des partages successoraux manifestement définitifs, circonstances impropres à caractériser un abus de son droit à agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18035
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 01 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2021, pourvoi n°18-18035


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Cabinet Colin - Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.18035
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award