LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 20-86.034 F-D
N° 00230
ECF
26 JANVIER 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JANVIER 2021
M. V... I... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 18 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 19 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et proxénétisme, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V... I... A..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance en date du 19 octobre 2020, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. I... A... et son renvoi devant la cour d'assises et n'a pas remis l'intéressé en liberté.
2. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille vingt et un.