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21/01/2021 | FRANCE | N°20-14068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 20-14068


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° E 20-14.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. H... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-14.068

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa Fr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° E 20-14.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. H... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-14.068 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], [...],

2°/ aux Etablissements Baures produits métallurgiques, société anonyme, dont le siège est [...], [...],

3°/ à la compagnie d'assurances Areas, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la compagnie d'assurances Areas, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements Baures produits métallurgiques, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2019), M. Q... a fait installer un système de chauffage solaire par la société Mondial chauffage, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Aréas dommages (la société Aréas).

2. Le matériel a été fourni par la société Etablissements Baures produits métallurgiques (la société Etablissements Baures).

3. La nouvelle installation n'ayant pas permis d'obtenir une réduction de la consommation envisagée, la société Solar écologie Sud-Ouest, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) a réinstallé l'ancien système de chauffage.

4. Après expertise, M. Q... a assigné sur le fondement de la garantie décennale, la société Aréas, qui a assigné en garantie la société Etablissements Baures et la société Axa.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. Q... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Aréas, alors « que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en considérant que les conditions de la garantie décennale n'étaient pas acquises, après avoir cependant constaté que l'installation n'a pas bénéficié d'un dimensionnement permettant une mise en service normale et ne peut permettre le service prévu (économies de chauffage, eau chaude sanitaire et solaire et réchauffage de la piscine), la cour d'appel, qui a caractérisé que l'intervention de l'entrepreneur avait rendu l'ensemble du système de chauffage impropre à sa destination, a méconnu la portée légale de ses constatations et violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel n'ayant pas qualifié l'installation d'élément d'équipement mais d'ouvrage et n'ayant, en toute hypothèse, pas retenu, dès lors que M. Q... ne le soutenait pas, que le désordre affectant un élément d'équipement aurait rendu l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination, le moyen est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Q...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par M. H... Q... à l'encontre de la société d'assurances mutuelles Areas Dommages ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE "il convient de rappeler que Monsieur Q... recherche exclusivement la responsabilité décennale de la société Mondial Chauffage Climatisation, en liquidation judiciaire, assurée par Areas Dommages. Il ressort du rapport d'expertise que le litige concerne une installation de chauffage solaire combiné, eau chaude solaire et appoint chauffage sur une installation déjà existante alimentée an fioul, l'expert notant un problème de surconsommation de fioul et une réalisation non conforme du circuit hydraulique. La société Mondial Chauffage Climatisation a réalisé la première installation composée de 8 capteurs solaires, d'un ballon combiné de 1100 litres dont 250 litres pour l'eau chaude sanitaire, d'un groupe de transfert avec régulation (la régulation a été changée), d'un échangeur piscine pour évacuer la chaleur excédentaire quand le ballon est chaud et d'une vanne trois voies d'inversion. L'expert relève que l'installation est conforme, au niveau du matériel fourni, au devis de Mondial Chauffage du 1er octobre 2008 d'un montant de 16 500 € TTC. L'installation a été mise en service en septembre 2008, Monsieur Q... faisant valoir qu'elle n'a jamais fonctionné correctement. Comme l'a souligné le premier juge, les capteurs solaires fixés sur la torture, et qui constituent un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, ne sont pas en cause, l'expert indiquant que le problème principal de l'installation est que l'énergie récupérée an niveau de ces capteurs n'est pas transmise dans le ballon de stockage, le circulateur du groupe de transferts étant insuffisant et l'installation se mettant en sécurité une fois la vitesse du circulateur augmentée. Il ajoute que la régulation initiale Vitolic 200 permettant de gérer l'appoint chauffage et l'échangeur piscine et remplacée par la suite par Solar Ecologie est plus limitée que la régulation d'origine et ne peut gérer le préchauffage des retours chauffage, l'intervention de Solar Ecologie n'ayant donc pas amélioré le fonctionnement de l'installation, contrairement à ce qui était prévu. L'expert conclut que l'installation n'a pas bénéficié d'un dimensionnement permettant une mise en service normale et ne peut amener le service prévu (économies de chauffage, eau chaude sanitaire solaire et réchauffage de la piscine). Force est de constater que l'expert, qui constate que les dysfonctionnements constatés ont pour origine des problèmes de circulation des fluides dans le circuit qui passe par les capteurs, propose pour remédier aux désordres le remplacement de l'ancienne chaudière au fioul par une chaudière à condensation et la reprise des circuits hydrauliques et non le remplacement du matériel installé par la société Mondial Chauffage, à savoir le ballon d'eau chaude, le groupe de transferts et l'échangeur piscine. Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les modifications à apporter à l'installation litigieuse ne portaient pas sur des éléments d'équipements de l'installation fournie par Mondial Chauffage Climatisation, mais sur l'équipement préexistant et la reprise des circuits de raccordement de cet équipement et de l'installation solaire, ces travaux de reprise ne portant donc pas sur des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos on de couvert relevant de l'article 1792-2 du code civil. Dans ces conditions, la garantie décennale de la société Areas Dommages ne peut être mobilisée "

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " l'installation est composée de 8 capteurs solaires, d'un ballon d'eau chaude de 1 100 litres dont 250 l pour l'eau chaude sanitaire, d'un groupe de transfert avec régulation, d'un échangeur piscine pour évacuer la chaleur excédentaire quand le ballon est chaud, d'une vanne trois voies d'inversion. Les travaux réalisés constituent un ouvrage s'agissant des panneaux capteurs qui sont fixés sur la torture, qui font désormais corps avec elle et dont la dépose ne pourrait s'effectuer sans affecter le couvert de l'immeuble. Le reste de l'installation est à la fois indépendante de l'immeuble et des panneaux capteurs. Les panneaux solaires fixés en toiture ne sont pas en cause. Il a été constaté que les capteurs fonctionnaient correctement et montaient bien en température, même si leur inclinaison est inférieure à celle recommandée, 17 pour 30 °, et leur efficacité réduite d'autant. Les dysfonctionnements constatés ne proviennent pas du fonctionnement des capteurs. Leur remplacement n'est pas préconisé. L'expert constate des problèmes de circulation des fluides dans le circuit qui passe par les capteurs H apparaît en effet que le circulateur du groupe de transfert est insuffisant, que les capteurs solaires sont en surchauffe et que l'installation se met en sécurité, que le circuit de décharge piscine n'est pas réalisé selon le schéma communiqué par les établissements BAURES et que ce schéma ne permet pas d'assurer un appoint sur le chauffage, le réchauffage des retours du circuit chauffage n'étant pas prévu. L'expert ne prévoit cependant pas les mesures propres à remédier à ces désordres constatés sur le schéma hydraulique de l'installation. Il n'en dit rien. Compte tenu de la position des panneaux solaires et de la qualité de l'immeuble, une maison des années 80 et de son isolation, il préconise en effet le changement de la chaudière au fioul ancienne au profit d'une chaudière à condensation, la conservation du solaire pour l'eau chaude sanitaire et le réchauffage de la piscine avec reprise des circuits hydrauliques. Or il n'est nullement démontré par l'expertise que l'installation ne pourrait pas fonctionner avec l'ancienne chaudière ni expliqué pour quelles raisons elle serait incompatible avec cet équipement ancien. Il n'est pas recommandé de changer le ballon d'eau chaude installé, ou le groupe de transferts on l'échangeur piscine, mais de remplacer une chaudière ancienne au fioul, indépendante de l'installation de chauffage solaire réalisée par Mondial Chauffage Climatisation, parce que les préconisations techniques de I'ADEME, lesquelles ne sont pas des normes, prévoient le changement de ces appareils s'ils sont anciens, lesquelles prévoient tout aussi bien de préférer des émetteurs basse température alors que la maison est équipée de radiateurs prévus pour fonctionner à des températures plus élevées. Ainsi, les modifications à apporter ne portent pas sur des éléments de l'installation fournie par Mondial Chauffage Climatisation mais sur l'équipement préexistant et la reprise des circuits de raccordement de ces installations et de l'installation solaire. Ces travaux ne portent pas sur un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants ni sur des éléments indissociablement liés à des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Ainsi, la garantie de l'assureur responsabilité décennale de la société Mondial Chauffage Climatisation ne peut être mobilisée et la demande de Monsieur Q... sera donc rejetée " ;

ALORS QUE les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en considérant que les conditions de la garantie décennale n'étaient pas acquises, après avoir cependant constaté que l'installation n'a pas bénéficié d'un dimensionnement permettant une mise en service normal et ne peut permettre le service prévu (Economies de chauffage, eau chaude sanitaire et solaire et réchauffage de la piscine), la cour d'appel, qui a caractérisé que l'intervention de l'entrepreneur avait rendu l'ensemble du système de chauffage impropre à sa destination, a méconnu la portée légale de ses constatations et a violé l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-14068
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2021, pourvoi n°20-14068


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14068
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