LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 janvier 2021
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 99 F-D
Pourvoi n° Y 20-13.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
M. T... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-13.257 contre l'ordonnance rendue le 3 février 2020 par le par le juge de l'expropriation du département de l'Ile-et-Vilaine siégeant au tribunal judiciaire de Rennes, dans le litige l'opposant à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune de [...], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. E... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine du 3 février 2020 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de [...], de plusieurs parcelles lui appartenant.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
2. M. E... fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles dont il est propriétaire, alors « que l'ordonnance portant transfert de propriété est rétroactivement dépourvue de base légale en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ; que, partant, en l'espèce, l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 19 décembre 2019 et de l'arrêté de cessibilité modificatif du 22 janvier 2020 entraînera, en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation, l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation. »
Réponse de la Cour
3. Le demandeur sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 19 décembre 2019 et de l'arrêté de cessibilité modificatif du 22 janvier 2020.
4. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer ;
Prononce la radiation du pourvoi n° Y 20-13.257 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.