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21/01/2021 | FRANCE | N°19-23702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2021, 19-23702


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° F 19-23.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

Mme F... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.7

02 contre l'ordonnance n° RG 16/00401 rendue le 10 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° F 19-23.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

Mme F... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.702 contre l'ordonnance n° RG 16/00401 rendue le 10 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. E... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 10 septembre 2019), Mme X... (l'avocate), a été chargée, courant 2006, de la défense des intérêts de M. E... Q... et de sa soeur, O... Q..., décédée le [...] en cours de procédure, dans un litige en fixation d'une indemnité d'expropriation les opposant à une commune devant un juge de l'expropriation.

2. Une convention prévoyant, outre des honoraires fixes, des honoraires de résultat a été conclue entre l'avocate et ses clients le 14 juin 2011.

3. Affirmant ne pas avoir été réglée de ses honoraires de résultat après l'arrêt de la cour d'appel du 23 octobre 2014 constatant le désistement d'appel de la commune, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'avocate fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande en fixation d'un honoraire de résultat alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, dans la partie de l'ordonnance consacrée à l'exposé du litige, que « par lettre du 26 septembre 2013, M. Q... a dessaisi l'avocat de son dossier », quand cette lettre ne faisait aucunement état d'un dessaisissement, le premier président de la cour d'appel a dénaturé ce courrier, violant ainsi le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. Q... conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que les critiques qui y sont développées sont contraires aux « prétentions » élevées par l'avocate devant le premier président.

6.Cependant, il résulte des productions que l'avocate a fait valoir devant le premier président qu'elle avait régularisé un mémoire d'appel dans l'intérêt de son client puis sollicité ses instructions, par lettre du 26 décembre 2013, quant à la suite à donner au désistement d'appel de la commune, partie adverse, intervenu le 29 novembre 2013, ce dont il se déduit que le moyen soutenu devant la Cour de cassation n'est pas contraire à ceux développés par l'avocate devant le juge de l'honoraire.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour rejeter la demande de l'avocate en fixation d'un honoraire de résultat, l'ordonnance retient que la convention d'honoraire signée est devenue inapplicable dès lors que le dessaisissement de l'avocate est intervenu avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, après avoir relevé, dans l'exposé du litige, que M. Q... avait dessaisi l'avocate de son dossier par lettre du 26 septembre 2013.

9. En statuant ainsi, alors que cette lettre ne faisait pas état d'un tel dessaisissement, le premier président, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 septembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR rejeté la demande de Mme X... en fixation d'un honoraire de résultat ;

AUX MOTIFS QUE le bâtonnier a fixé à la somme de 2 392 € TTC les honoraires fixes dus par M. E... Q... considérant que la convention d'honoraires n'avait pas prévu l'obligation solidaire en paiement de E... et O... Q... et fixé les honoraires de résultat à la somme de 118 240,50 €, présumant, à défaut de précision dans la convention, que montant était TTC ; que s'agissant des honoraires de diligences, objet de la facture du 15 décembre 2010 pour un montant de 4 000 € HT, il apparaît qu'une moitié a été réglée par provision avant l'émission de ladite facture et que l'autre moitié a fait l'objet d'un règlement par chèque adressé à l'avocat le 17 décembre 2010 par le notaire des consorts Q... (annexe 8 et 9 du recours de M. Q...) ; que les honoraires de diligences, non contestés et entièrement réglés sont fixés à la somme de 4 000 € HT et leur paiement est constaté, en infirmation de la décision du bâtonnier ; que si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement et n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant toutefois faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ; que M. Q... ne conteste pas la validité de la convention d'honoraire conclue après le jugement du tribunal de grande instance du 19 mai 2011 mais seulement l'existence d'une clause spécifique en cas de dessaisissement de l'avocat ; que M. Q... produit (annexe 2 de son recours) une lettre que Me X... lui a adressée en même temps qu'à sa soeur le 24 mai 2011 en y joignant le jugement du 19 mai 2011 ainsi qu'une convention d'honoraires aux termes de laquelle elle écrit : « Comme vous pourrez le noter avec satisfaction..., le tribunal a retenu notre argumentation en fixant votre indemnité à la somme de 1 972 705 €. Je pense qu'il s'agit là d'une excellente décision qu'il nous convient de faire signifier de toute urgence auprès de la partie adverse qui va très probablement relever appel de celle-ci. Je vous précise également qu'un honoraire de résultat portant sur 10 % du différentiel obtenu au regard de la proposition adverse et celle fixée par le tribunal vous sera sollicitée lors du paiement effectif. Vous voudrez bien à cet effet me retourner un exemplaire de la convention que vous trouverez en annexe. » ; que M. Q... produit un document d'une seule page, à l'entête de l'avocat et intitulé dans un encadré « convention d'honoraires de résultats » prévoyant expressément que Mme O... Q... et M. E... Q... dont les adresses suivent « s'engagent solidairement à payer à Me X... au titre d'honoraires sur résultat la somme de 10 % du différentiel obtenu au regard de la proposition adverse et celle fixée par le tribunal dans l'affaire d'expropriation les opposant à la commune de [...]. » ; que ce document est signé de lui-même et de sa soeur ; qu'or, Me X... produit un document de quatre pages dont la première intitulée « convention d'honoraires » prévoit en première et deuxième pages un article 1 intitulé objet de la convention, un article 2 frais et un article 3 honoraires puis en troisième page le document d'une page produit par M. Q... et en quatrième page, la seule signature de l'avocat ; qu'or, il sera relevé que l'article 3 prévoit une clause en cas de dessaisissement avant règlement définitif du dossier prévoyant que l'honoraire de résultat serait calculé sur la base des sommes allouées, des honoraires fixes forfaitaires de 4 000 € HT et « des honoraires de résultat de 10 % de la somme obtenue au terme de l'affaire selon convention détaillée et régularisée comme suit » laquelle correspond à la seule page de document signé par M. Q... et sa soeur, les autres pages n'étant pas paraphées ; qu'il s'en déduit que l'accord de volonté des parties n'est prouvé qu'en ce qui concerne l'honoraire de résultat et Me X... ne démontre pas que les autres clauses du contrat aient été portées à la connaissance de ses clients et acceptées par eux, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la clause de dessaisissement contestée ; que, dès lors que le dessaisissement de l'avocat est intervenu avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable et notamment avant que la transaction ait été régularisée ou que la cour d'appel de Paris ne rende un arrêt constatant le désistement d'appel de la commune, la convention d'honoraire signée est devenue inapplicable et Me X... n'est pas fondée à réclamer un honoraire de résultat ; qu'elle ne formule aucune demande de fixation de ses honoraires pour la mission accomplie lesquels doivent être fixés selon les critères définis par l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971, soit selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que la demande de fixation d'un honoraire de résultat sera rejetée et l'honoraire de Me X... sera fixé à la somme de 4 000 € HT correspondant au seul honoraire forfaitaire de diligences déjà réglé, en infirmation du jugement ; que Me X... succombant devra supporter les dépens de première instance et de la présente instance de recours ;

1°) ALORS QUE l'application d'une convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client ne peut être écartée que lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, aucun acte ni décision juridictionnelle irrévocable n'est intervenu ; qu'en jugeant, en application de ce principe, que la convention d'honoraire était devenue inapplicable, sans préciser la date à laquelle M. Q... avait effectivement dessaisi Mme X..., le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable à l'espèce ;

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des constatations de fait sur lesquelles ils s'appuient ; qu'en affirmant que « le dessaisissement de l'avocat [était] intervenu avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable et notamment avant que la transaction ait été régularisée ou que la cour d'appel de Paris ne rende un arrêt constatant le désistement d'appel de la commune » (p. 6, § 5), sans préciser de quelle pièce il déduisait une telle affirmation, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, dans la partie de l'ordonnance consacrée à l'exposé du litige, que « par lettre du 26 septembre 2013, M. Q... a dessaisi l'avocat de son dossier » (p. 2, § 8), quand cette lettre ne faisait aucunement état d'un dessaisissement, le premier président de la cour d'appel a dénaturé ce courrier, violant ainsi le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'acte sous seing-privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ; qu'en mettant en doute le consentement des parties à la clause de dessaisissement stipulée dans la convention signée le 14 juin 2011 de leur main, aux motifs qu'elles n'avaient pas paraphé l'ensemble des pages de cette convention, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1322, devenu 1372 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23702
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-23702


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23702
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