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21/01/2021 | FRANCE | N°19-23122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-23122


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 98 F-D

Pourvoi n° A 19-23.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. C... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.122 c

ontre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme T... D..., domiciliée [....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 98 F-D

Pourvoi n° A 19-23.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. C... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.122 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme T... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-12.110), après avoir cédé le 3 juin 2008 à sa nièce, Mme T... D..., les parts qu'elle détenait dans la société civile immobilière [...] (la SCI), M... D... a, par testament du 11 juin 2008, institué un légataire universel et consenti divers legs particuliers à son frère, R... D..., à la fille de celui-ci, Mme T... D..., à son neveu, M. C... F..., ainsi qu'aux enfants de celui-ci.

2. M... D... est décédée le [...], sans héritier réservataire, et le légataire universel a renoncé à son legs.

3. M. F... a assigné Mme D... en annulation de la cession du 3 juin 2008.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 3 juin 2008, alors « que les parts sociales d'une société dépourvue de personnalité juridique ne pouvant conférer aucun droit sur un capital social inexistant, leur cession est nulle pour défaut d'objet ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir que la SCI [...] avait perdu sa personnalité juridique le 1er novembre 2002 faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et qu'il en résultait que ses parts sociales, qui ne représentaient plus rien, ne pouvaient plus être cédées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1126 et 1842 anciens du code civil, l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a rappelé que, faute d'immatriculation avant le 1er novembre 2002, la SCI avait perdu sa personnalité juridique pour devenir une société en participation et que la circonstance que la société en participation n'ait pas de patrimoine propre ne faisait pas obstacle à la cession par les participants des droits qu'ils tiennent du contrat de société.

7. Elle en a déduit à bon droit que la cession intervenue le 3 juin 2008 entre M... D... et Mme T... D..., dans le respect des dispositions statutaires, n'encourait pas la nullité de ce chef.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 3 juin 2008, alors :

« 1°/ que l'absence de sérieux du prix est une cause de nullité de la vente ; que le constat d'un prix sérieux suppose de comparer le prix convenu à la valeur réelle du bien cédé ; qu'en ayant égard en l'espèce aux liens de parenté existant entre les parties à la vente, et à la circonstance que celle-ci s'inscrivait dans un ensemble de libéralités consenties aux autres membres de la famille, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ;

2°/ que l'absence de sérieux du prix est une cause de nullité de la vente ; qu'il n'en va autrement que s'il est constaté l'existence d'une intention libérale du vendeur à l'égard de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M... D... avait bien souhaité vendre ses parts à sa nièce plutôt que de les lui donner ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, d'examiner le sérieux du prix de vente au regard de la valeur réelle des parts sociales et des immeubles sur lesquels portaient celles-ci, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ;

3°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés, que M. F... ne produisait aucun élément de preuve sur la valeur actuelle des biens immobiliers, quand celui-ci produisait en cause d'appel un avis du service des domaines ainsi qu'une expertise, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions et les pièces n° 13 et 15 de M. F..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les biens en cause étaient vétustes et avaient vocation à être démolis, que l'on pouvait s'interroger sur la possibilité de vendre les parts d'une SCI non immatriculée à un tiers alors que la seconde associée possédait les parts restantes, de sorte que la cession litigieuse apportait une solution économiquement cohérente et conforme à l'intérêt de la cédante, et que le prix pouvait être considéré comme sérieux, même s'il était inférieur à celui retenu en 1997, dans la mesure où il s'inscrivait dans un ensemble de relations contractuelles, initiées en 1993, entre membres de la famille D.../F... et entre associées de la société.

11. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 3 juin 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « II n'est pas contesté par les parties que la SCI [...] n'a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Il est admis par les deux parties que la situation des sociétés civiles créées avant le 1er juillet 1978, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, ce qui est le cas de la SCI [...] , est la suivante : soit les sociétés ont procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, auquel cas elles jouissent de la personnalité morale soit elles n'ont pas procédé à cette date à leur immatriculation, auquel cas elles ont perdu de plein droit leur personnalité juridique.

Néanmoins, dans ce dernier cas, la société continue d'exister puisque le contrat social n'est pas rompu mais sans capacité juridique distincte de celle de ses associés.

La SCI [...] n'ayant pas été immatriculée au 1er novembre 2002, a donc perdu sa personnalité juridique et est devenue à compter du 2 novembre 2002 une société en participation soumise aux articles 1871 et suivants du code civil.

C'est ainsi à tort que C... F... prétend que "la société n'a plus d'existence puisqu'elle n'a plus de personnalité juridique alors que s'il est incontestable qu'elle a perdu sa personnalité juridique, elle continue d'exister.

D'autre part, sans personnalité juridique, la société ne peut être titulaire d'un patrimoine propre. Il en est résulté un transfert du patrimoine de la société vers les associées à la date du 1er novembre 2002.

Cependant, cette substitution d'une propriété indivise des associées à la propriété sociale antérieure, qui résulte de la seule volonté des associées de ne pas avoir immatriculé la société civile au registre du commerce et des sociétés, correspond à une mutation de droits réels immobiliers entre vifs ayant effet au 1er novembre 2002.

Cette mutation devait donc faire l'objet d'une publicité obligatoire conformément aux dispositions de l'article 28-1, a) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et la publication de ce transfert devait être effectuée au vu d'un acte authentique conformément aux dispositions de l'article 4 du décret précité.

En l'espèce, force est de constater qu'il n'y a eu ni acte authentique ni publication du transfert.

Cependant, la circonstance que la société en participation n'est pas titulaire d'un patrimoine propre ne fait pas obstacle à la cession par les associés des droits qu'ils tiennent du contrat de société (Cass. com. 15 mai 2012, n° 11.30192).

Ainsi, M... D... était en droit de vendre ses parts sociales à son associée en respectant les dispositions statutaires et il y avait ainsi nécessairement accord des parties sur la chose vendue lors de la cession du 3 juin 2008.

C'est donc à tort que C... F... soutient que la cession de parts sociales d'une société n'ayant pas la personnalité juridique est nulle.

Certes, il n'y a pas eu publication du transfert de propriété au profit des associées alors que cette mutation de droits réels immobiliers entre vifs ayant effet au 1er novembre 2002 aurait dû faire l'objet d'une publicité obligatoire au vu d'un acte authentique.

Ainsi, les associées auraient été réputées indivisaires des biens immobiliers antérieurement inscrits à l'actif de la société civile et le fichier immobilier annoté au nom de chaque associée indivisaire.

Cependant, la conséquence de cette absence de publication de transfert de propriété au profit des associés au 1er novembre 2002 n'est pas la nullité de la cession du 3 juin 2008. Elle a en revanche pour principale conséquence, outre la question de son opposabilité, dans le cas de vente par les associées d'un bien immobilier toujours inscrit au fichier immobilier au nom de la société civile, l'impossibilité de publier l'acte de vente au fichier immobilier tant que le titre du dernier titulaire n'a pas été préalablement publié en application de l'article 3 du décret précité.

Pour autant, au terme de l'article 1582 du code civil, « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé » et aux termes de l'article 11 des statuts de la société, toute cession de parts d'intérêts s'opère par acte authentique ou sous seing privé. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Le défaut d'immatriculation d'une société civile constituée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, à la date du 1er novembre 2002, terme fixé par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2011, a pour conséquence de lui faire perdre sa personnalité morale de sorte qu'elle devient une société en participation.

La circonstance que la société en participation ne soit pas titulaire d'un patrimoine propre et n'ait pas de personnalité morale ne fait pas obstacle à la cession par les participants des droits qu'ils tiennent du contrat de société, sous réserve de l'accord unanime des participants, sauf stipulation contraire des statuts. Le défaut d'immatriculation de la société n'a pas pour conséquence l'inexistence des parts sociales.

Il était dès lors loisible à M... D... de céder tous ses droits dans la société en participation à l'unique autre participante.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la cession des parts sociale pour défaut d'immatriculation. » ;

ALORS QUE les parts sociales d'une société dépourvue de personnalité juridique ne pouvant conférer aucun droit sur un capital social inexistant, leur cession est nulle pour défaut d'objet ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir que la SCI [...] avait perdu sa personnalité juridique le 1er novembre 2002 faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et qu'il en résultait que ses parts sociales, qui ne représentaient plus rien, ne pouvaient plus être cédées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1126 et 1842 anciens du code civil, l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 3 juin 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La vente des 934 parts sociales par M... D... à sa nièce T... D... s'est inscrite dans une volonté de règlement globale de sa succession par la venderesse qui, préalablement avait fait donation à son neveu C... F... de sa part de maison et de jardin du [...] ainsi que du studios puis qui, par son testament, a donné à son frère R... et sa fille T... après rappel de la vente des parts de la SCI [...], la maison [...] avec sa part de jardin et de serre, et à C... F..., après rappel de la donation dont il avait déjà bénéficié, la maison du [...] avec son garage, sa part de jardin et sa serre.

Par ailleurs, la vente elle-même s'inscrivait dans une opération initiée avec la sortie de la SCI [...] de B... D... le 6 juillet 1993 par réduction du capital et attribution d'immeubles à celle-ci, puis celle de R... D... le 5 octobre 1995, par réduction du capital et attribution d'immeubles à celui-ci, suivie le 9 octobre 1997 de la vente de 100 de ses parts par M... D... à sa nièce T... D..., qui travaillait avec son père dans la société abritée pendant de nombreuses années dans les locaux des [...], laquelle est devenue gérante de la société, et s'est terminée par la vente par la première à la seconde de toutes ses parts restantes le 3 juin 2008, T... D... demeurant la seule associée de la SCI [...] .

Aucune de ces opérations n'a fait l'objet d'une contestation par des membres de la famille D.../F....

S'agissant de l'acte litigieux, M... D... a souhaité vendre à sa nièce ses parts de la société plutôt que de les lui Elle n'a donc pas avantagé sa nièce alors qu'elle avait avantagé son neveu.

Il n'est pas soutenu non plus que le prix n'aurait pas été payé et les droits d'enregistrement ont été réglés et acquittés le 5 juin 2008.

D'autre part, on peut s'interroger sur la possibilité de vendre les 934 parts d'une société civile immobilière non immatriculée à un tiers alors que la seconde associée possédait les parts restantes. L'opération réalisée apportant une solution économiquement cohérente à l'opération et conforme à l'intérêt de la cédante Le prix doit ainsi être considéré comme sérieux même s'il est manifestement inférieur au prix retenu en 1972 dans la mesure où il vient d'être démontré qu'il s'inscrit dans un ensemble de relations contractuelles entre membres de la famille D.../F... et entre associées de la société.

La vente suivie quelques jours après du testament, qui ne se contredisent pas, au contraire le second confirmant la volonté de la cédante et forme un tout indivisible ayant permis à M... D... de partager équitablement entre son amie et sa famille ses biens les biens d'origine familiale étant maintenus dans la famille.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de cession de parts sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, le prix lui-même ne pouvant être qualifié de vil prix » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « En application de l'article 1591 du Code Civil, « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». II en résulte qu'à défaut de prix réel et sérieux, une cession est nulle, de nullité absolue.

Toutefois il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère dérisoire du prix de cession.

En l'espèce la cession du 3 juin 2008 a été conclue au prix de 14.234 €, soit 15,24 € par part, ce qui correspond à la valeur nominale des parts sociales.

Certes 10 ans auparavant, la précédente cession portant sur 100 parts avait été opérée sur la base d'un prix de 70.000 francs (10.671,43€), soit 106,71€ par part.

Cependant Monsieur C... F... n'a produit aucun élément de preuve sur la valeur actuelle des biens immobiliers. Madame T... D... allègue d'un état de vétusté tel qu'ils auraient vocation à être démolis. Or Monsieur C... F... n'apporte aucune pièce contredisant ces affirmations.

La charge de la preuve lui incombant, il échoue de démontrer la réalité d'un vil prix.

Par ailleurs les seules circonstances que la cession ait été passée par acte sous seing privé, ce qui ne contrevenait pas aux statuts de la société, et qu'elle soit intervenue à peine trois mois avant le décès de la cédante ne peuvent suffire à caractériser une fraude aux droits des héritiers.

Rien n'établit que la défunte n'aurait pas été en capacité de consentir à la cession de ses parts sociales. On relèvera qu'un projet de cession de parts avait été envisagé dès 2006 puisqu'une consultation auprès du CRIDON avait été sollicitée à l'époque à ce sujet. Qui plus est quelques jours après la signature de l'acte de cession, M... D... a fait état de celle-ci dans son testament, ce qui tend à confirmer la réalité de son consentement à cet acte.

La preuve d'une fraude n'est donc pas rapportée. En conséquence il n'y a pas de prononcer la nullité de l'acte de cession du 3 juin 2008 » ;

1° ALORS QUE l'absence de sérieux du prix est une cause de nullité de la vente ; que le constat d'un prix sérieux suppose de comparer le prix convenu à la valeur réelle du bien cédé ; qu'en ayant égard en l'espèce aux liens de parenté existant entre les parties à la vente, et à la circonstance que celle-ci s'inscrivait dans un ensemble de libéralités consenties aux autres membres de la famille, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ;

2° ALORS QUE l'absence de sérieux du prix est une cause de nullité de la vente ; qu'il n'en va autrement que s'il est constaté l'existence d'une intention libérale du vendeur à l'égard de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme M... D... avait bien souhaité vendre ses parts à sa nièce plutôt que de les lui donner ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, d'examiner le sérieux du prix de vente au regard de la valeur réelle des parts sociales et des immeubles sur lesquels portaient celles-ci, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ;

3° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés, que M. F... ne produisait aucun élément de preuve sur la valeur actuelle des biens immobiliers, quand celui-ci produisait en cause d'appel un avis du service des domaines ainsi qu'une expertise (conclusions, p. 22 et 23, et pièces d'appel n° 13 et 15), la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions et les pièces n° 13 et 15 de M. F..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé que l'acte de cession de parts sociales du 3 juin 2008 est opposable à M. F... ;

AUX MOTIFS QUE « Si C... F... sollicite la confirmation de l'inopposabilité, il échet de constater qu'il s'agit d'une inopposabilité fondée sur le fait que s'agissant selon lui "d'un bien immobilier, le transfert de propriété n'est rendu opposable que par le biais de la publicité foncière qui ne pouvait trouver à se réaliser en l'absence d'acte authentique alors que la décision déférée a retenu que l'acte était inopposable à C... F..., tiers, pour n'avoir pas été signifié à la société ou accepté par acte authentique en violation de l'article 11 des statuts.

Cependant, il a été rappelé que la publication du transfert de propriété au profit des associées était obligatoire au vu d'un acte authentique et que cette publication n'a pas eu lieu. La cession du 3 juin 2008 aurait dû elle-même être publiée au vu d'un acte authentique préalablement ou concomitamment à l'acte de transfert de propriété, ce qui nu pas été réalisée Cette cession est donc inopposable aux tiers à la société.

T... D... soutient que C... F... n'a pas la qualité de tiers ayant acquis des droits concurrents en vertu d*un acte opposable et encore qu'il n'y aurait pas lieu à publicité foncière au motif qu'il n'y a pas d'indivision en l'absence de publication d'un acte translatif de propriété des biens composant le patrimoine de la société au profit des associées.

Ainsi la cour relève qu'après avoir soutenu que M... et T... D... étaient en indivision entre elles au sein de la société (par exemple page 44 des conclusions du 21 août 2017), T... D... se contredit en soutenant, pour les besoins de son raisonnement, qu'il n'y a pas indivision en l'absence d'acte authentique constatant le transfert de propriété des biens composant le patrimoine de la société au profit des associés et de publication de ce changement de propriétaires à la conservation des hypothèques (page 51 de ses conclusions)

Quoi qu'il en soit, T... D... ne peut se prévaloir de sa propre décision de ne pas faire procéder à l'immatriculation de la société et ne peut se prévaloir de l'absence de publicité du transfert de propriété et de l'acte de cession du 3 juin 2008, Par ailleurs, on peut retenir, comme le soutient C... F... a qu'elle fait ainsi référence en parlant de droits concurrents aux dispositions de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 précité.

Or l'acte soumis à publicité par application de l'article 28 1° du décret est inopposable au tiers qui, sur le même immeuble a acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité. Le tiers qui était lui-même chargé de faire publier les droits concurrents ou ses ayants cause à titre universel ne peut se prévaloir de cette disposition.

Il convient de rappeler que le but de la publicité foncière n'est pas de régler les conflits entre des parties à un même acte et qu'il y a lieu d'assimiler à ces parties leurs ayants cause universels.

Or, la de cujus n'ayant jamais eu la possibilité de se prévaloir du défaut de publicité, il en va de même de son héritier. Par ailleurs, seul peut se prévaloir d'un défaut de publicité celui qui bénéficie d*un droit soumis à publicité. Or C... F... n'est pas titulaire d'un droit sur l'immeuble objet du litige sorti du patrimoine de sa tante avant son décès et la situation de concurrence n'existe donc pas.

En conséquence, l'acte de cession du 3 juin 2008 est opposable à C... F... et le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que l'acte lui était inopposable et en ce qu'il a ordonné la réintégration dans la succession de M... D... des droits cédés à T... D... dans la SCI [...] » ;

1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté, comme l'avaient fait les premiers juges, que l'article 11 des statuts de la SCI [...] conditionnait l'opposabilité de la cession des parts sociales à sa signification à la société ou à son acceptation par acte authentique, et que, en l'absence d'acte authentique, cette cession était inopposable aux tiers à la société ; qu'en retenant ensuite qu'il y avait finalement lieu de cantonner cette inopposabilité aux seuls tiers ayant acquis, sur le même immeuble, des droits concurrents du même auteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 ancien du code civil ;

2° ALORS QUE l'opposabilité aux tiers d'une mutation se détermine au jour de l'acte qui opère ce transfert de propriété ; qu'en se référant en l'espèce à la qualité qu'avait ultérieurement acquise M. C... F... à la suite du décès de la cédante, pour lui rendre opposable une cession qui ne l'était pas au jour où elle a été passée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 anciens du code civil, ensemble les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-23122
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-23122


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23122
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