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21/01/2021 | FRANCE | N°19-22550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-22550


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° D 19-22.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ M. W... G...,

2°/ Mme X... A..., épouse G...,

dom

iciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° D 19-22.550 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), da...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° D 19-22.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ M. W... G...,

2°/ Mme X... A..., épouse G...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° D 19-22.550 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société E..., société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société E..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 2019), M. et Mme G... ont confié, en qualité de maîtres de l'ouvrage, des travaux à la société E.... En cours de chantier, ils ont notifié à l'entreprise la résiliation de plein droit du contrat en raison de l'abandon du chantier.

2. Les parties se sont rapprochées afin de convenir de l'achèvement des travaux.

3. La société E... a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement d'un solde de 12 932,38 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société E... la somme de 12 932,38 euros, alors :

« 1°/ que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que l'absence de cette autorisation par écrit ne peut être suppléée que par l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires réalisés ; qu'au cas d'espèce, en retenant que M. et Mme G... avaient "accepté sans équivoque" les travaux supplémentaires dont le paiement était réclamé par la société E..., motifs pris de ce que ces travaux supplémentaires résultaient du "fichier d'avancement des travaux" établi par l'entrepreneur et de la facture du 1er juillet 2013 (qui mentionnait, en marge de la somme à régler au titre des travaux réalisés, un "reste à facturer" de 12 978,34 euros), que les maîtres de l'ouvrage avaient payée sans émettre de réserves, et que les travaux étaient achevés comme il résultait des procès-verbaux de réception des 11 et 20 décembre 2013, quand ces éléments étaient impropres à caractériser l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1793 et 1134 du code civil (ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

2°/ que, subsidiairement, même à faire abstraction des règles du marché à forfait, les motifs qui précèdent ne suffisaient pas, quelle que soit la qualification du marché, à établir que les maîtres de l'ouvrage avaient expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avaient acceptés sans équivoque après leur réalisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

3°/ que, plus subsidiairement, M. et Mme G... faisaient valoir que leur accord sur le règlement de la facture du 1er juillet 2013 ne pouvait en toute hypothèse concerner que la somme qui y était appelée, soit 27 488,88 euros TTC, et non la somme indiquée comme "reste à facturer" d'un montant de 12 978,34 euros ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de considérer qu'en payant cette facture sans émettre de réserves, les maîtres de l'ouvrage avaient accepté sans équivoque les travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

4°/ que, de la même manière, M. et Mme G... soutenaient que les sept factures en date du 30 décembre 2013 sur lesquelles s'appuyait la société E... à l'appui de sa demande en paiement des travaux supplémentaires (produites au sein de ses pièces d'appel n° 15 à 32) mentionnaient des numéros de devis ne correspondant pas à ceux figurant sur la facture du 1er juillet 2013 relativement aux mêmes travaux, ce qui prouvait de plus fort que les maître de l'ouvrage n'avaient jamais accepté les travaux supplémentaires qui leur étaient facturés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de considérer qu'en payant la facture du 1er juillet 2013 sans émettre de réserves, les maîtres de l'ouvrage avaient accepté sans équivoque les travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a non plus pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que M. et Mme G... avaient approuvé et payé la facture du 1er juillet 2013 reprenant l'état d'avancement de l'ensemble des travaux, y compris les travaux supplémentaires, et mentionnant des travaux restant à exécuter et à payer postérieurement pour une somme de 12 978,34 euros.

6. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que M. et Mme G... avaient accepté sans équivoque les travaux supplémentaires d'un montant de 12 978,34 euros, réalisés après le 1er juillet 2013, comme l'établissaient les procès-verbaux des 11 et 20 décembre 2013.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné in solidum M. et Mme G... à payer à la société E... la somme de 12.932,38 € portant intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, capitalisables sous les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de la société E... en paiement de la somme de 12.932,38 euros et la demande reconventionnelle de M. et Mme G... en remboursement de la somme de 3.841,68 euros : que la société E... demande le paiement de la somme de 12.932,38 euros au titre du solde des travaux exécutés ; que la société E... fait valoir avoir exécuté des travaux pour un montant de 111.895,59 euros et avoir reçu la somme de 98.963,21 euros ; que M. et Mme G... s'opposent au paiement de cette somme et demandent le remboursement de la somme de 3.841,68 euros qu'ils estiment avoir indûment payée ; qu'ils font valoir que le marché de travaux signé le 18 octobre 2011 pour un montant de 95.121,53 euros était un marché à forfait ; qu'ils contestent avoir commandé des travaux supplémentaires avant leur exécution ou les avoir acceptés après leur exécution ; qu'ainsi que l'a indiqué le premier juge, par courrier daté du 26 novembre 2012, adressé à la société E..., M. G... s'est plaint auprès de cette dernière que « tous les TS signés l'ont été à chaque fois en un exemplaire. Il était convenu que l'on m'envoie la photocopie. Malgré toutes mes réclamations, je n'ai toujours par reçu ces doubles » ; qu'il en résulte que M. G... a commandé des travaux supplémentaires ; que cependant ces devis ne sont pas produits par la société E... ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 11 mars 2013, le conseil de M. et Mme E... a indiqué à la société E... que son contrat était résilié de plein droit en raison de l'abandon de chantier ; que par la suite les parties se sont rapprochées afin de convenir de l'achèvement des travaux par la société E... ; qu'un procès-verbal du 19 juin 2013 « des opérations préalables à la réception » signé de M. N... M..., nouveau maître d'oeuvre désigné par M. et Mme G... a été établi ; que par courrier électronique daté du 10 juillet 2013, la société E... a adressé à M. N... M... : le procès-verbal du 19 juin ainsi que la liste des réserves signés et cachetés, le fichier d'avancement, le calendrier d'exécution, une facture ; que le fichier d'avancement produit comporte 19 lignes de travaux ; que pour chacune de ces lignes, il mentionne la désignation des travaux, le montant des travaux, l'état d'avancement des travaux, les sommes déjà payées et la somme restant à payer en l'état de l'avancement des travaux ; que les lignes 1 et 2 correspondent au lot 4 du marché de travaux signé le 18 octobre 2011 ; que la ligne 5 correspond au lot 15 du marché de travaux et les lignes 6, 7, 9 et 10 correspondent au lot 12 du marché de travaux ; que les autres lignes correspondent à des travaux supplémentaires ; qu'au titre de ces travaux supplémentaires l'avancement retenu pour les travaux de finition mur côté voisin est de 100 %, devis complément isolation PSE 300 est de 100 %, devis plancher chauffant traditionnel rehau est de 90 %, devis fumisterie est de 100 %, devis feutrine sous lithotherm est de 100 %, devis PU dernier étage est de 100 %, devis modification eau pluviale est de 100 %, devis adoucisseur est de 100 %, grilles de ventilation hygroré est de 0 % ; que l'état d'avancement mentionne un coût total de travaux à 111.941,54 euros ; qu'il retient un montant total des travaux réalisés à 98.963,20 euros et un montant total des travaux payés à 71.474,31 euros soit un montant dû au titre des travaux réalisés à 27.488,89 euros ; que la facture datée du 1er juillet 2013 d'un montant de 98.963,19 euros TTC dont à déduire la somme de 71 474,31 euros soit la somme de 27.488,88 euros reprend l'état d'avancement de l'ensemble des travaux dont les travaux supplémentaires ; que la facture précise, comme l'état d'avancement, qu'il restera à payer la somme de 12.978,34 euros TTC ; que M. et Mme G... ont payé cette facture, sans émettre de réserves ; qu'il en résulte que M. et Mme G... ont accepté sans équivoque les travaux supplémentaires ; qu'il résulte des procès-verbaux établis les 11 décembre 2013 et 20 décembre 2013 que les travaux sont achevés ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de paiement de la société E... de la somme de 12 932,38 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, date de l'assignation en justice, capitalisables selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

1. ALORS QUE lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que l'absence de cette autorisation par écrit ne peut être suppléée que par l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires réalisés ; qu'au cas d'espèce, en retenant que M. et Mme G... avaient « accepté sans équivoque » les travaux supplémentaires dont le paiement était réclamé par la société E..., motifs pris de ce que ces travaux supplémentaires résultaient du « fichier d'avancement des travaux » établi par l'entrepreneur et de la facture du 1er juillet 2013 (qui mentionnait, en marge de la somme à régler au titre des travaux réalisés, un « reste à facturer » de 12.978,34 €), que les maîtres de l'ouvrage avaient payée sans émettre de réserves, et que les travaux étaient achevés comme il résultait des procès-verbaux de réception des 11 et 20 décembre 2013, quand ces éléments étaient impropres à caractériser l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1793 et 1134 du code civil (ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE même à faire abstraction des règles du marché à forfait, les motifs qui précèdent ne suffisaient pas, quelle que soit la qualification du marché, à établir que les maîtres de l'ouvrage avaient expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avaient acceptés sans équivoque après leur réalisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QUE M. et Mme G... faisaient valoir que leur accord sur le règlement de la facture du 1er juillet 2013 ne pouvait en toute hypothèse concerner que la somme qui y était appelée, soit 27.488,88 € TTC, et non la somme indiquée comme « reste à facturer » d'un montant de 12.978,34 € (conclusions d'appel, p. 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de considérer qu'en payant cette facture sans émettre de réserves, les maîtres de l'ouvrage avaient accepté sans équivoque les travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

4. ALORS, de la même manière, QUE M. et Mme G... soutenaient que les sept factures en date du 30 décembre 2013 sur lesquelles s'appuyait la société E... à l'appui de sa demande en paiement des travaux supplémentaires (produites au sein de ses pièces d'appel n° 15 à 32) mentionnaient des numéros de devis ne correspondant pas à ceux figurant sur la facture du 1er juillet 2013 relativement aux mêmes travaux, ce qui prouvait de plus fort que les maître de l'ouvrage n'avaient jamais accepté les travaux supplémentaires qui leur étaient facturés (conclusions d'appel G..., p. 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de considérer qu'en payant la facture du 1er juillet 2013 sans émettre de réserves, les maîtres de l'ouvrage avaient accepté sans équivoque les travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a non plus pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-22550
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-22550


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22550
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