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21/01/2021 | FRANCE | N°19-16434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-16434


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° F 19-16.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ Mme O... G..., divorcée U..., domiciliée [...] ,<

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2°/ la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en son établissement de [...] [...], agissant en qualité d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° F 19-16.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ Mme O... G..., divorcée U..., domiciliée [...] ,

2°/ la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en son établissement de [...] [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme G..., divorcée U...,

ont formé le pourvoi n° F 19-16.434 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. R... U..., domicilié [...] ,

2°/ à M. A... P..., domicilié [...] ,

3°/ à la société entreprise S..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...], représentée par son liquidateur en la personne de Mme I... E...,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G... et de la société BTSG2, ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de M. U..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. P... et de la société entreprise S..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mars 2019), en 1998, Mme G..., architecte, a confié à M. U..., également architecte et alors son époux, la maîtrise d'oeuvre d'un projet de rénovation et d'extension d'une maison d'habitation.

2. M. U... a confié à :

- M. P..., les lots gros oeuvre, carrelage, maçonnerie extérieure et doublages intérieurs dans l'ancien ;

- la société entreprise S..., les lots charpente, couverture, isolation sous charpente, parquet et étanchéité ;

- la société [...], les lots plomberie et chauffage.

3. M. U... a quitté le chantier le 26 février 2003.

4. Mme G... et M. U... ont divorcé.

5. Se plaignant de différents désordres, retards et problèmes de paiement, Mme G... a assigné, après expertise, M. U..., M. P..., la société entreprise S... et la société [...] en responsabilité et réparation de ses préjudices.

6. Par jugement du 11 octobre 2016, Mme G... a été placée en liquidation judiciaire. La société BTSG a été nommée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Mme G... et la société BTSG, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à la nullité de l'expertise, de dire n'y avoir lieu à la réalisation d'une nouvelle expertise et, en conséquence, de limiter la condamnation in solidum de M. U... et M. P... à la somme de 23 000 euros en réparation des désordres survenus en raison de l'humidité dans la salle à manger et le cellier, de limiter la condamnation in solidum de M. U... et la société entreprise S... à la somme de 11 500 euros en réparation des dommages survenus en raison de l'humidité dans le couloir, l'isolation du bureau, l'état du bois de charpente et le défaut de couverture, de limiter la condamnation in solidum de M. U..., M. P... et la société entreprise S... à la somme de 7 000 euros en réparation des dommages liés à la porte-fenêtre du séjour et de rejeter la société BTSG, ès qualités, de ses demandes plus amples et contraires, alors :

« 1°/ que constitue une cause de nullité du rapport d'expertise devant être prononcée par le juge, tout élément de nature à faire sérieusement douter de l'impartialité de l'expert judiciaire ; qu'en affirmant que la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouvait l'expert judiciaire, dont Mme G... soutenait qu'il travaillait pour les assureurs des défendeurs à l'action, ne pouvait servir de fondement qu'à une action en responsabilité de l'expert judiciaire de sorte que la nullité du rapport "ne saurait être prononcée sur ce fondement", la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que la partialité subjective de l'expert constitue une cause de nullité du rapport d'expertise quelle que soit la teneur de celui-ci ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la nullité du rapport d'expertise, que la lecture des conclusions de l'expertise ne permettait pas d'établir que l'expert avait fait montre de partialité, quand sa teneur n'était pas de nature à écarter la nullité encourue par le rapport d'expertise en raison de la partialité de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

9. La demande de récusation d'un expert n'est pas recevable après le dépôt du rapport d'expertise.

10. La cour d'appel, devant laquelle la société BTSG, ès qualités, invoquait une « cause de récusation d'expert » sans soutenir que celle-ci aurait été révélée après le dépôt du rapport d'expertise, a constaté que celui-ci avait été déposé le 10 juillet 2013 et que Mme G... en avait sollicité l'annulation par actes des 18 et 19 mai 2015.

11. Il en résulte que la demande en annulation du rapport d'expertise devait être rejetée.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. Mme G... et son liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société BTSG, ès qualités, tendant à la condamnation de la société [...] à lui verser la somme de 3 723 829 euros en réparation de ses préjudices, alors « que le juge est tenu d'indemniser la victime des désordres dont il a constaté l'existence ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser la société BTSG, ès qualités, du montant des travaux de reprise des désordres relatifs à la tuyauterie de chauffage et au revêtement de la salle de bain, que la société BTSG ne produisait pas d'élément précis permettant le chiffrage de ces travaux, quand elle avait pourtant constaté l'existence de ces désordres imputables à la société [...] , la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.

15. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société BTSG, ès qualités au titre des désordres affectant la tuyauterie de chauffage et le revêtement de la salle de bain, l'arrêt retient l'absence d'élément précis permettant le chiffrage des travaux de reprise des désordres.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle constatait l'existence, a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

17. Mme G... et son liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir condamner, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, M. U... à lui verser la somme de 3 273 829 euros, alors « qu'il appartient au débiteur d'une obligation d'information de rapporter la preuve de son exécution ; que, dans ses écritures d'appel, Mme G... faisait valoir que M. U..., architecte, avait manqué son devoir de conseil en ne l'informant pas du coût de la construction et des désordres l'affectant ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de l'architecte à son devoir de conseil, que faute de documents écrits, il n'était pas établi que M. U... ait manqué à son obligation de conseil envers Mme G..., quand il revenait à l'architecte d'établir la preuve de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

18. Il résulte de ce texte qu'il incombe au débiteur de l'obligation de conseil de prouver qu'il a respecté cette obligation.

19. Pour rejeter la demande de la société BTSG, ès qualités, pour manquement de M. U... au devoir de conseil, l'arrêt retient que, faute de documents écrits, il est difficile d'établir que celui-ci aurait manqué à son obligation de conseil envers Mme G....

20. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

21. Mme G... et son liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres litigieux, alors « que la victime doit être indemnisée de toutes les dépenses qu'elle doit effectuer pour remédier à son dommage ; qu'en déboutant Mme G... de sa demande d'indemnisation du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres constatés, au motif inopérant qu'elle n'établissait pas avoir déjà souscrit une telle assurance, ni avoir payé M. U... dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, quand Mme G... ne sollicitait pas le remboursement de sommes qu'elle avait exposées dans le cadre des travaux entachés de désordres, mais l'indemnisation de sommes qu'elle devait payer pour la réalisation de travaux de reprise, peu important qu'elle ne les ait pas encore exposées dès lors qu'elle devait les supporter pour remédier aux désordres litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

22. Aux termes de ce texte tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

23. Pour rejeter la demande de Mme G... et de son liquidateur tendant à l'indemnisation du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres litigieux, l'arrêt retient que, d'une part, Mme G... n'a pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage pour les travaux d'origine, d'autre part, s'agissant du remboursement des frais de maîtrise d'oeuvre, il n'est pas établi que M. U... ait été payé pour effectuer cette mission.

24. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'indemnisation du coût de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de maîtrise d'oeuvre afférents aux travaux de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demande de mise hors de cause

25. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause MM. P... et U... et la société S..., dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme G... et de la société BTSG, ès qualités, d'une part, contre M. U..., pour manquement au devoir de conseil, d'autre part, contre la société [...] au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs à la tuyauterie de chauffage et au revêtement de la salle de bains, enfin, au titre du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise, l'arrêt rendu le14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu de mettre MM. P... et U... et la société S... hors de cause ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme G... et la société BTSG2, ès qualitès à payer à M. P... et la société entreprise S..., la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme G... et la société BTSG2, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme G..., de sa demande de nullité de l'expertise rendue le 10 juillet 2013 par M. H... D..., dit n'y avoir lieu à la réalisation d'une nouvelle expertise et d'AVOIR, en conséquence, limité la condamnation in solidum de M. U... et M. P... à la somme de 23 000 euros en réparation des désordres survenus en raison de l'humidité dans la salle à manger et le cellier, limité la condamnation in solidum de M. U... et la société S... Entreprise à la somme de 11 500 euros en réparation des dommages survenus en raison de l'humidité dans le couloir, l'isolation du bureau, l'état du bois de charpente et le défaut de couverture, d'avoir limité la condamnation in solidum de M. U..., M. P... et la société S... Entreprise à la somme de 7 000 euros en réparation des dommages liés à la porte-fenêtre du séjour et d'AVOIR débouté la société BTSG, es qualités, de ses demandes plus amples et contraires ;

AUX MOTIFS QUE sur la validité du rapport d'expertise de M. H... D..., par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Tulle a débouté Mme O... G... de sa demande en nullité de l'expertise judiciaire en date du 10 juillet 2013 de M. D... qui est objective, circonstanciée et impartiale ; que les mêmes motifs s'appliquent à la société BTSG ès qualités qui la représente ; qu'il convient en conséquence de débouter la société BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme O... G... de sa demande tendant à l'annulation de l'expertise judiciaire en date du 10 juillet 2013 de M. D... ; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise de ce chef, ni de statuer sur la demande de provision à hauteur de 250 000 € formée par la société BTSG ès qualités dans l'attente d'une nouvelle expertise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité de l'expertise rendue le 10 juillet 2013 par M. H... D..., Madame O... G..., sur le fondement des articles 16, 22, 175, 176, 237, 238, 239, 244, 273, 276 et 279 du Code de procédure civile et des Règles de déontologie de l'expertise judiciaire, sollicite au principal l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur H... D... ; que Monsieur R... U... rappelle que Madame O... G... avait déjà demandé la nullité du rapport d'expertise devant le Premier Président de la cour d'appel de Limoges, qui a répondu par ordonnance du 17 juin 2014 aux critiques formulées par la demanderesse ; qu'il rappelle aussi qu'aucune des critiques émises sur l'impartialité ou l'incompétence de de l'expert n'avaient été soulevées au cours de l'expertise que le juge chargés du contrôle n'avait pas été saisi de ces questions par Madame O... G... ; Monsieur A... P... et la SARL S... ENTREPRISE précisent que le prononcé de la nullité est subordonné à la preuve de l'existence d'un grief causé par une irrégularité ; qu'ils reprennent également les termes de l'ordonnance du 17 juin 2014 ; que la SARL [...] rappelle que la nullité du rapport d'expertise est la demande principale de Madame O... G... et dit faire sienne l'argumentation développée par les autres défendeurs concernant la validité du rapport d'expertise ; qu'il convient de préciser ici que lorsque les parties font référence à l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Brive en date du 30 novembre 2010 qui a ordonné l'expertise, il s'agit en réalité de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2010 rendue par le Tribunal de grande instance de TULLE, qui prévoyait, en raison de la fermeture prochaine de la juridiction, que le rapport serait déposé devant la juridiction briviste, en application des règles de compétence territoriale issues de la nouvelle carte judiciaire ; que la nullité du rapport d'expertise serait tout d'abord encourue pour vice de forme par inobservation d'une formalité substantielle ; que Madame O... G... invoque en premier lieu l'irrespect du principe du contradictoire, tel que posé par les articles 16 et 276 du Code de procédure civile ; que les défendeurs soutiennent au contraire qu'aucun manquement au respect du contradictoire n'a été dénoncé au cours du déroulement de l'expertise ; que l'article 16 du Code de procédure civile pose l'un des principes fondamentaux de la Procédure civile, le principe du contradictoire, qui exige que le juge ne retienne dans sa décision que les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, c'est-à-dire d'en avoir une connaissance réciproque avant qu'elles ne soient présentées au juge ; cette règle est rendue applicable au domaine de l'expertise judiciaire par l'article 276 du Code de procédure civile, qui en précise les modalités de mise en centre par l'expert et les parties ; qu'en l'espèce, Madame O... G... reproche à l'expert d'avoir écarté 12 pièces communiquées par son conseil au cours de l'expertise le 12 octobre 2012, après avoir sollicité un délai pour y répondre, le versement d'une consignation complémentaire, et organisé le 19 mars 2013 une réunion contradictoire pour les discuter ; que cette attitude expertale serait également contraire â l'article 244 du Code de procédure civile, aux termes duquel le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner ; que ces pièces correspondraient aux pièces 32, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47 et 47bis, 48, 49 et 50 produites dans le cadre de la présente instance : 32-Synthèse lot charpente, menuiserie, étanchéité, 33-Synthèse lot assainissement et drainage, 34-Synthèse lot maçonnerie, 35- Synthèse lot plomberie, chauffage, 44- Synthèse des comptes, 45- Contrôle d'assainissement du Syndicat Intercommunal, 46- Garantie chaudière Viessmann / Constat d'huissie, 47- Prévisionnel chambres d'hôtes, 47 bis- Catalogue chambres d'hôtes / Gîtes de France 2004, 48- Estimation expert Q... 2003, 49 - Observation techniques Cité Fluides 19, 50- Coût total de construction ; que dans le rapport d'expertise du 10 juillet 2013 produit aux débats, Monsieur W... D... liste dans son exposé des opérations d'expertise les pièces du dossier, parmi lesquelles figurent en date du 12 octobre 2012 « un courrier de Me C... du 10 octobre 2012 accompagné des documents suivants » avec mention de 9 documents : - dire technique de M. V..., expert, du 26 septembre 2012, - note technique n°2 de M. F..., expert, du 4 octobre 2012, - diagnostic structurel d'une maison non daté établi par le SET ARCS ingénierie, - estimatif des travaux de reprise non daté établi par ARCS ingénierie, - relevé des devis non daté, - relevé du sondage non daté, - historique du chantier, - cause humidité, - relevé d'état des lauzes ; que ces deux listes diffèrent sensiblement, mais Madame O... G... produit dans le cadre de la présente instance (pièce demanderesse n°52) une liste des documents transmis à l'expert par ses avocats, liste qui correspond en tout point à celle du rapport d'expertise ; que Madame O... G... expose plus précisément que lors de la réunion du 19 mars 2013, les pièces produites ont été écartées « sans justification valable » de l'expert refusant « le dialogue professionnel » avec les experts rédacteurs de ces documents ; qu'ainsi, et la lecture du rapport d'expertise permet de s'en convaincre, l'ensemble des pièces ont bien été prises en compte par l'expert dans le respect du contradictoire ; que Monsieur H... D... n'a donc pas écarté les pièces au sens de la procédure, il n'a simplement pas fait siennes toutes les conclusions de ces différents documents, et notamment pas toutes celles conformes aux demandes de Madame O... G..., faisant en exécution de sa mission ses propres analyses et déductions à partir de l'ensemble des données collectées ; que par ordonnance du 17 juin 2014, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de LIMOGES, statuant sur la revête en contestation de Madame O... U... de l'ordonnance de taxe du Président du Tribunal de grande instance de DRIVE en date du 19 juillet 2013, a retenu liminairement que la contestation ne concernait pas réellement l'état de frais déposé par l'expert mais portait essentiellement sur le fond de la mission confiée à l'expert et la qualité de ses conclusions ; que Madame O... G... reprochait déjà à l'expert de ne pas avoir tenu compte des observations des techniciens dont elle avait sollicité le concours, et le premier Président relevait que Monsieur D... avait exercé « la liberté de jugement que lui confère sa qualité d'expert judiciaire » ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, les éléments et conclusions produits par la demanderesse n'ayant pas été repris par l'expert par mise en oeuvre de sa liberté de jugement dans l'exercice de sa mission expertale, et aucune nullité ne saurait être prononcée sur ce fondement ; que Madame O... G... reproche ensuite à l'expert de ne pas avoir rendu de pré-rapport, alors que cela était prévu dans la mission telle que définie dans l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Brive en date du 30 novembre 2010, cette absence de pré-rapport constituant selon la demanderesse une violation grave de ses droits ; que les défendeurs répondent ensemble que la note aux parties n°4 du 13 août 2012 est en réalité un pré-rapport ; que c'est également ce que retient Monsieur X... V..., expert choisi de Madame O... G..., dont le dire technique sur note n°4 de l'expert en date du 26 septembre 2012 qualifie cette note n°4 de « valant pré-conclusions » (pièce demanderesse n°21) ; que c'est encore ce que motive Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'ordonnance du 17 juin 2014, pour lequel « si l'expert n'a pas établi de pré-rapport, il a, ce qui revient au même, formalisé ses dernières conclusions dans une note n°4 qu'il a adressée aux parties en leur laissant un délai de communication de leurs dires avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif » ; qu'en effet, dans le rapport d'expertise du 10 juillet 2013 produit aux débats, Monsieur W... D... mentionne dans son exposé des opérations d'expertise la note aux parties du 13 août 2012, dont il indique qu'elle constitue une synthèse de ses observations, et qu'elle devait conduire à un dépôt du rapport en octobre 2012 après que les parties aient transmis leurs dires éventuels avant le 30 septembre 2012 ; que la transmission par la demanderesse de ses dires en date du 12 octobre, soit après le délai imparti par l'expert, a relancé les échanges entre l'expert et les parties, repoussant la rédaction du rapport définitif sans enlever à la note n°4 du 13 août 2012 son caractère de pré-rapport ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir que l'expert ne s'est pas soumis à l'obligation de déposer un pré-rapport, cette obligation ayant été respectée, aucune nullité ne saurait donc être prononcée sur ce fondement ; que la nullité serait également encourue pour défaut d'objectivité et d'impartialité de l'expert, privant ainsi la demanderesse selon elle de la possibilité d'obtenir une expertise objective et impartiale pouvant servir de fondement et de socle à une action en justice au fond ; qu'elle reproche à l'expert d'avoir outrepassé sa mission en se positionnant juridiquement sur les faits, et en usant d'appréciations subjectives voir hostiles ; que Monsieur R... U... argue qu'à aucun moment au cours de l'expertise judiciaire. Madame O... G... n'a émis de critique sur l'impartialité de Monsieur D... en saisissant le juge chargé du contrôle des expertises ; qu'il convient en effet de constater qu'il n'est pas démontré que Madame O... G... ait usé de ce droit, ce qui n'interdit cependant pas d'examiner cette demande dans le cadre de la présente instance, sous la réserve que des demandes ne peuvent être formées directement contre l'expert Monsieur H... D..., qui n'est pas partie à la procédure ; qu'une définition de l'impartialité est proposée par Monsieur A... P..., comme une stricte neutralité et l'interdiction faite à l'expert de tenir compte de l'inclinaison ou de la réserve éprouvée à l'égard de l'une des parties ou de contraintes plus ou moins diffuses de son milieu social ; que la lecture des conclusions de l'expertise critiquées par Madame O... G... la lumière de cette définition pertinente permet d'établir que l'expert n'a pas fait montre de partialité ; qu'après avoir analysé chaque document produit, en relevant leurs lacunes (absence de date, d'engagement contractuel écrit, par exemple) et en répondant aux différents points soulevés, Monsieur H... D... en a tiré des conclusions techniques adaptées aux spécificités de l'espèce ; qu'il est rappelé par l'article 246 du Code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien, et il est constant que la nullité n'est pas encourue du fait de conclusions excédant la mission ou ayant une connotation juridique ; qu'ainsi, la nullité de l'expertise ne saurait être prononcée sur ce fondement ; que Madame O... G... reproche encore à l'expert de s'être trouvé en situation de conflit d'intérêts, au regard de sa qualité de conseiller au sein de la société iXi Groupe, expert dans le domaine de la construction pour le compte de sociétés d'assurances du marché français, les assureurs des défendeurs faisant partie de ces clients ; que cette demande est fondée sur l'application de l'article 2 6° du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ; qu'elle est présentée contre l'expert en personne et s'analyse en un engagement de sa responsabilité, ce qui ne relève pas des attributions de la juridiction saisie dans le cadre de la présente instance, à laquelle Monsieur H... D... n'est de surcroît pas partie au sens de l'article 14 du Code de procédure civile ; qu'elle ne pourra en conséquence qu'être rejetée et la nullité de l'expertise ne saurait être prononcée sur ce fondement ; que la nullité serait encore encourue car l'expert, refusant de s'adjoindre les services d'aucun sapiteur, et alors qu'il ne disposerait pas de l'ensemble des compétences techniques nécessaires pour mener à bien l'ensemble de l'expertise, n'aurait pas répondu à l'intégralité des missions qui lui avaient été confiées, dans le délai imparti, et aurait rendu des conclusions faussées, causant ainsi à la demanderesse un grief que celle-ci qualifie d'irréfutable ; que sur l'adjonction de sapiteurs : Madame O... G... explique avoir mandaté 9 personnes pour assister et faciliter le travail de l'expert, qui n'en a tiré aucune conséquence, se référant malgré les pièces communiquées le 12 octobre 2012 et la réunion du 19 mars 2013, à sa note n°4 du 13 août 2012 ; que Monsieur R... U... argue là aussi qu'à aucun moment au cours de l'expertise judiciaire Madame O... G... n'a émis de critique sur les compétences de Monsieur D... en saisissant le juge chargé du contrôle des expertises ; qu'il est également évoqué en défense que l'expert judiciaire aurait proposé de faire refaire par des sapiteurs les investigations que Madame O... G... avait fait accomplir par ses experts, moyennant consignation complémentaire, proposition à laquelle elle n'aurait pas donné suite ; que par application des articles 277 et 278 du Code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et il peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; qu'il sera relevé qu'il n'appartient pas à la demanderesse à l'expertise de décider de l'adjonction d'un ou de plusieurs sapiteurs, cette possibilité relevant du choix soit de l'expert, soit du juge ; qu'il est constaté l'absence de saisine du juge chargé du contrôle des expertises ; qu'en l'absence de pièces relatives aux faits évoqués, ni la proposition faite par l'expert ni son rejet par la demanderesse ne sont établis ; que dans son rapport, il est répondu par l'expert que ce point, numéro 2.10 de ses développements, est « sans objet » ; que ces éléments ne démontrent pas que l'adjonction de sapiteurs ait été nécessaire ni qu'elle ait été écartée par irrespect des règles de droit, ce qui exclut de prononcer une nullité sur ce fondement ; que sur la réponse à l'ensemble de la mission, Madame O... G... reproche à l'expert de ne pas avoir donné « tous les éléments permettant de faire les comptes entre les parties », Monsieur H... D... n'ayant pas non plus fourni les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités et les éléments techniques de nature à permettre d'évaluer les préjudices ; qu'il aurait selon la demanderesse reconnu 20 malfaçons et désordres dans ses notes aux parties n°1 et n°4, mais dans son rapport définitif, seulement 6 désordres sont repris, 14 désordres sont donc écartés et il n'a pas chiffré le coût de leur remise en état ; que Monsieur R... U... répond qu'au contraire l'expert a répondu à l'intégralité des questions posées, et sollicite l'homologation du rapport d'expertise ; que c'est ce que retient Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'ordonnance du 17 juin 2014, pour lequel « il apparait à la lecture du rapport d'expertise que Monsieur D... a répondu à la totalité des chefs de sa mission ou, sur celui qui était relatif au chiffrage des prestations des constructeurs, expliqué pour quelle raison, en l'absence de documents contractuels, il ne lui était pas possible de répondre », et « sur chacun des désordres retenus, l'expert, comme cela lui était demandé, s'est prononcé sur leur cause, la date de leur apparition » ; que les mêmes constatations devant être faites, aucun reproche ne pouvant être fait à l'expert qui a accompli exhaustivement la mission qui lui avait été confiée en fonction des éléments dont il disposait, aucune nullité ne saurait être prononcée sur ce fondement ; que sur le non-respect du délai de dépôt du rapport : la nullité résulterait enfin de l'irrespect par l'expert des délais de procédure, violant ainsi les articles 239, 273 et 279 du Code de procédure civile ; que Madame O... G... rappelle la chronologie de l'expertise judiciaire, fait état d'une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de TULLE en date du 30/11/2010 avec un rapport définitif rendu le 09/03/2011, puis d'une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de BRIVE en date du 19/11/2012 dont le rapport aurait dû être rendu le 19/01/2013, pour un rapport final déposé le 10 juillet 2013, une seule ordonnance de prolongation de délai ayant été obtenue par l'expert du Magistrat chargé du contrôle des expertises le 1er février 2013 sans qu'une nouvelle décision ne valide une autre prorogation ; que l'article 239 du Code de procédure civile impose au technicien de respecter les délais qui lui sont impartis. ; que par application de l'article 273 du même code, l'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies, et s'il se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, il en fait rapport au juge en application de l'article 279 de ce code, le juge pouvant en se prononçant proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis ; qu'il n'est produit aux débats que l'ordonnance du 30/11/2010, mais il est évoqué dans le rapport d'expertise l'ordonnance de prolongation de délai en date du 29 janvier 2013, sans que la nouvelle date fixée ne soit connue ; que dans la chronologie énoncée dans le rapport d'expertise, on relève une succession normale des évènements tout au long de l'exécution de la mission, sans temps morts injustifiés, des décisions de justice dont les dates ne sauraient être reprochées à l'expert si tant est qu'elles aient interféré dans l'accomplissement de sa mission, un dernier courrier reçu par l'expert le 22 juin 2013 pour un rapport définitif rendu le 10 juillet 2013 ; que les motifs de l'ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de Limoges retiennent que l'expert « a loyalement rendu compte de l'avancement de ses travaux au fur et à mesure des difficultés rencontrées » et qu'il a « justifié de la réalité des motifs qui lui ont permis d'obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise des prorogations de délais » ; qu'alors que la date fixée pour le retour de l'expertise n'est pas connue, qu'il n'est pas démontré qu'une partie ait contesté devant le juge chargé du suivi des expertises la tardiveté de dépôt du rapport définitif, et alors que les opérations d'expertise se sont déroulées suivant un calendrier régulier, il ne saurait être reproché à l'expert un irrespect des délais impartis ayant causé grief à la demanderesse, étant au surplus relevé que cette dernière, par ses nombreuses interventions, productions et sollicitations pendant les opérations expertales, a elle-même participé à l'allongement des délais ; qu'en conséquence, aucune nullité ne saurait être prononcée sur ce fondement ; qu'en conclusion, tous moyens étudiés et écartés, la demande d'annulation du rapport d'expertise de Monsieur H... D... présentée à titre principal et avant-dire droit par Madame O... G... sera rejetée ; que sur la demande d'une nouvelle expertise : Madame O... G... demande qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, aux fins de faire constater la nature et les causes des désordres affectant l'ouvrage effectué sur l'immeuble Sis [...], leur imputabilité aux différents intervenants du chantier, et le dépassement du budget prévu, de faire ensuite évaluer la réalité des coûts des travaux réalisés, l'étendue des dommages causés par les désordres affectant l'ouvrage et le financement des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, et enfin de faire évaluer le préjudice économique et de jouissance qui en sont résultés ; qu'en défense, Monsieur R... U..., ainsi que Monsieur A... P... et la SARL S... ENTREPRISE, demandent que cette prétention soit purement et simplement rejetée après que le tribunal a homologué le rapport de Monsieur D... ; que la SARL [...] rappelle que la nullité du rapport d'expertise étant la demande principale de Madame O... G..., si cette expertise était annulée, le délai de prescription qui aurait été suspendu par l'assignation en référé du 09 novembre 2010 et le dépôt du rapport d'expertise le 10 juillet 2013 aurait en réalité couru depuis le 24 juillet 2003 jusqu'à la date de l'assignation au fond, soit le 18 mai 2015 ; que c'est ainsi que, selon ce défendeur, lorsque l'assignation a été délivrée mi fond, toute action était prescrite et plus aucune demande ne peut être présentée, notamment pas celle tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise n'ayant pas été déclaré nul et étant un document de travail suffisamment clair et précis pour éclairer le tribunal, il n'y a pas lieu d'ordonner de nouvelle expertise et la demande présentée se trouve être sans objet ;

1°) ALORS QUE constitue une cause de nullité du rapport d'expertise devant être prononcée par le juge, tout élément de nature à faire sérieusement douter de l'impartialité de l'expert judiciaire ; qu'en affirmant que la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouvait l'expert judiciaire, dont Mme G... soutenait qu'il travaillait pour les assureurs des défendeurs à l'action, ne pouvait servir de fondement qu'à une action en responsabilité de l'expert judiciaire de sorte que la nullité du rapport « ne saurait être prononcée sur ce fondement », la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

2°) ALORS QUE la partialité subjective de l'expert constitue une cause de nullité du rapport d'expertise quelle que soit la teneur de celui-ci ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la nullité du rapport d'expertise, que la lecture des conclusions de l'expertise ne permettait pas d'établir que l'expert avait fait montre de partialité, quand sa teneur n'était pas de nature à écarter la nullité encourue par le rapport d'expertise en raison de la partialité de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'Homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BTSG, es qualités, de sa demande de condamnation de la société [...] à lui verser la somme de 3 723 829 euros en réparation de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL [...] prise en la personne de son liquidateur
; qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant la tuyauterie du chauffage par des traces verdâtres (c), le revêtement de la salle de bains (g) et différents défaut l'affectant (r) ne sont pas des désordres de nature décennale pour être visibles à la réception (désordres g et r) ou être dus à une cause extérieure (acidité de l'eau) qui existait avant la réalisation des travaux pour le désordre c ; qu'en conséquence, seule la responsabilité contractuelle de la SARL [...] représentée par son liquidateur peut être recherchée au titre de ces trois postes de désordres ; que le rapport Cité fluides 19 en date du 7 février 2013 produit par la société BTSG ès qualités n'apporte pas d'éléments contraires à l'expertise judiciaire ; qu'en tout état de cause, n'étant pas signé, il ne peut constituer un élément de preuve valable ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la prescription n' était pas acquise ; mais que faute d'élément précis produit par la société BTSG ès qualités permettant le chiffrage des travaux de reprise de ces désordres, il convient de la débouter de toute demande à ce titre et de confirmer la décision du premier juge en ce sens ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'article 1147 du Code civil prévoit que le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, Madame O... G... présente ses demandes en responsabilité contractuelle sur la base des conséquences causées par la mauvaise gestion de la construction par l'architecte Monsieur R... U... au titre du dépassement du budget, de l'absence de consultation des entreprises et de la non-merise du chantier, et par les entrepreneurs pour la surfacturation ; que Madame O... G... reproche aussi aux entrepreneurs, intervenant sous le contrôle de l'architecte, de n'avoir à aucun moment respecté les normes techniques en vigueur, normes légales ou réglementaires qui peuvent contenir des règles de l'art, tout manquement aux règles de l'art constituant une violation de l'obligation de résultat, engageant ainsi leur responsabilité contractuelle ; que c'est à ce titre que l'architecte et les entrepreneurs devraient être solidairement responsables des paiements ; que les défendeurs contestent cette analyse ; que Madame O... G... conteste la prescription de cette action, par application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui a modifié les délais de prescription, lesquels se calculent selon elle par application de l'article 2224 du Code civil ; que les défendeurs entendent voir ses demandes rejetées comme étant prescrites ; que Monsieur R... U... soutient que Madame O... G... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes autres que celles reposant sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, comme étant irrecevables ou prescrites ; que pour Monsieur A... P... et la SARL S... ENTREPRISE, jusqu'à l'ordonnance du 17 juin 2008 modifiant les délais de prescription, l'action de nature contractuelle était soumise à un délai d'action décennale à compter de l'émission de la facture ; que la réforme inscrit dans l'article L.110-4 du Code de commerce un délai réduit à 5 ans à compter de l'émission de la facture, lorsque le destinataire peut se rendre compte de l'erreur, le litige mettant en jeu les dispositions transitoires, soit l'article 2222 alinéa 2 du Code civil ; que pour soutenir que le référé a suspendu et non interrompu le délai de prescription, ils s'appuient notamment sur une jurisprudence de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 03 juin 2015, relative à la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil, laquelle n'est pas applicable au délai de forclusion, jurisprudence confirmée par la même juridiction le 02/06/2016 ; que la SARL [...] soutient que Madame O... G... est entrepreneur en maçonnerie et Ingénierie Etudes Techniques, il évoque des décisions du Tribunal de commerce de Brive pour indiquer qu'elle a fait l'objet d'une procédure collective ; que pour ce défendeur, l'action, qu'il qualifie d'action en comptes, est également prescrite, les travaux ayant été terminés le 24 juillet 2003 sans que la dernière facture établie à cette date ne soit réglée, l'assignation en référé envers Monsieur X... J..., délivrée le 09 novembre 2010 a suspendu et non interrompu le délai, jusqu'au 30 novembre 2010, date à laquelle l'ordonnance ayant été rendue le délai a recommencé à courir et était largement expiré lors de la délivrance de l'assignation au fond le 18 mai 2015 ; que la SARL [...] conteste toute condamnation solidaire ou in solidum la concernant, la solidarité ne se présumant pas selon les dispositions de l'article 1202 du Code civil ; qu'il est rappelé que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, les demandes de Madame O... G... sur le fondement de la responsabiltié contractuelle ne sont donc recevables qu'envers la SARL [...] en application de la primauté de la garantie décennale pour les autres entrepreneurs ; que le délai de prescription applicable ne peut être celui de l'article L110-4 du Code commerce, applicable aux actions en contestation des montants de factures, alors qu'il s'agit en l'espèce des délais de la responsabilité contractuelle ; qu'il convient de rechercher la date à laquelle elle a eu connaissance des désordres qu'elle veut voir qualifiés de fautes, pour calculer l'écoulement du délai de prescription ; que Madame O... G... indique avoir repris la gestion du chantier au 26 février 2003. Cependant, il est établi qu'elle s'était installée dans la maison à son arrivée en France le 15 avril 2001, date à laquelle elle a eu connaissance des problèmes de dépassement de budget, soutenant elle-même avoir dû recourir à des fonds supplémentaires par rapport au budget qu'elle avait initialement destiné au projet ; qu'elle expose d'ailleurs dans son historique de financement des travaux avoir souscrit un deuxième crédit le 12 avril 2002 ; que c'est également à la date de son retour en France qu'elle a pu constater que le chantier n'était pas terminé, donc que les délais qui auraient été prévus n'avaient pas été respectés ; qu'il résulte des pièces produites que la SARL [...] est intervenue depuis l'origine du chantier et que sa dernière facture date du 24 juillet 2003 ; qu'elle a donc pu constater des désordres de plomberie et chauffage à partir du 15 avril 2001 ; qu'à compter de cette date, Madame O... G... disposait d'un délai d'une durée alors fixée à trente ans pour agir en justice sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que ce délai a été ramené à une durée de cinq ans par application de la réforme du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, date à partir de laquelle un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir ; que cette prescription a été suspendue en application de l'article 2239 du Code civil entre l'assignation en référé du 5 novembre 2010 et la date du dépôt du rapport le 10 juillet 2013, ce qui conduit à constater que l'action en responsabilité contractuelle n'était pas prescrite lors de l'assignation au fond les 18 et 19 mai 2015, ses demandes sur ce fondement envers la SARL [...] sont donc recevables en droit et peuvent dès lors être examinées sur le fond ; que l'expertise judiciaire enseigne que la SARL [...] est impliquée pour les désordres c (tuyauterie chaufferie), g (revêtement salle de bains) et r (divers défauts de la salle de bains) tels que visés dans le rapport d'expertise ; qu'il résulte de ces éléments que la SARL [...] a bien manqué à certaines de ses obligations contractuelle
que s'agissant des désordres de plomberie et chauffage ne relevant pas de la garantie décennale, l'expert ne chiffre pas la reprise de ces désordres qu'il estime relever de la garantie de bon fonctionnement arrivée à échéance en 2003. Madame O... G... n'apporte aucun élément chiffré concernant le coût de reprises de ces désordres. En conséquence, ces demandes à l'encontre de la SARL [...] au titre de la responsabilité contractuelle seront rejetées ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu d'indemniser la victime des désordres dont il a constaté l'existence ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser la société BTSG, ès qualités, du montant des travaux de reprise des désordres relatifs à la tuyauterie de chauffage et au revêtement de la salle de bain, que la société BTSG ne produisait pas d'élément précis permettant le chiffrage de ces travaux, quand elle avait pourtant constaté l'existence de ces désordres imputables à la société [...] , la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société BTSG, ès qualités, de ses demandes de condamnation de la société [...] , qu'elle ne produisait pas d'élément précis permettant le chiffrage des travaux de reprise des désordres invoqués, sans examiner, même sommairement, les pièces versées au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BTSG, ès qualités, de sa demande tendant à voir condamner, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, M. R... U... à lui verser la somme de 3 273 829 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité contractuelle de M. U..., les rapports entre Mme O... G... et M. U..., époux et épouse à l'époque et tous deux architectes, étaient basés sur la confiance, si bien qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre eux pour régir leur rapport. Ainsi, notamment le devis descriptif estimatif en date du 25 novembre 1999 d'un montant de 2 131 254,52 francs n'étant signé ni par l'un ni par l'autre ne constitue pas un élément de référence, ni un élément de preuve valable ; qu'ainsi, Mme O... G... a accepté cet état de fait, alors que, en sa qualité d'architecte, elle en connaissait les conséquences possibles en cas de contentieux ; qu'elle ne peut donc en faire grief à M. U... maintenant ; qu'ainsi, la société BTSG ès qualités ne peut reprocher à M.R... U... de ne pas avoir établi d'appels d'offres, de contrat de travaux, de plans d'exécution, de comptes-rendus de chantier etc ; que de même, pour reprocher à M. U... que le budget initialement prévu aurait été dépassé, aucun contrat écrit n'ayant été signé entre Mme O... G... et M. U... à ce sujet, aucun élément ne permet de fonder valablement ce grief ; qu'ainsi, le devis estimatif du 25 novembre 1999 n'est pas signé et la pièce n° 40 consistant en un listing de matériel "payé par le maître de l'ouvrage" pour un montant de 155 533,89 e est un document établi par Mme O... G... elle-même ne comportant aucune signature. Ces pièces ne peuvent donc constituer aucun élément de preuve valable ; qu'en outre, la société BTSG ès qualités ne démontre pas que M. U... n'aurait pas respecté les délais puisqu'aucun élément écrit n'existe à ce sujet ; que de plus, si elle lui reproche de ne pas avoir mis en concurrence des entreprises, force est de constater que Mme O... G..., architecte, a accepté les entreprises intervenantes sans formuler d'objections ; qu'en outre, comme l'a indiqué l'expert judiciaire dans sa réponse à dire, elle ne démontre pas que les prix pratiqués par la société ENTREPRISE S... serait trois à quatre fois plus élevés que les prix du marché, en l'absence de devis signés (pièces 32, 36 et 42) ; que de même, faute de documents écrits, il est difficile d'établir que M. U... ait manqué à son obligation de conseil envers Mme O... G... ; qu'en conséquence, la responsabilité contractuelle de M. U... à ces différents titres n'est nullement établie ; qu'au total, la société BTSG ès qualités réclame une provision d'un montant de 250 000 € contre M. U... à ce titre sans justifier le montant de cette somme ; que la société BTSG ès qualités sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. R... U... sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en affirmant qu'en l'absence de contrat écrit précisant la mission de l'expert, Mme G... ne pouvait reprocher à l'architecte de n'avoir pas établi d'appels d'offre, de contrat de travaux, de plans d'exécution et de comptes rendus de chantiers, quand le maître de l'ouvrage et l'architecte s'accordaient sur le fait que ce dernier était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, de sorte que les prestations litigieuses entraient dans le cadre de la mission de l'architecte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il appartient au débiteur d'une obligation d'information de rapporter la preuve de son exécution ; que dans ses écritures d'appel, Mme G... faisait valoir que M. R... U..., architecte, avait manqué son devoir de conseil en ne l'informant pas du coût de la construction et des désordres l'affectant ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de l'architecte à son devoir de conseil, que faute de documents écrits, il n'était pas établi que M. U... ait manqué à son obligation de conseil envers Mme G..., quand il revenait à l'architecte d'établir la preuve de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. U..., M. P... et la société Entreprise S... à payer à la société BTSG, ès qualités de liquidateur de Mme O... G..., la somme seulement de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice de jouissance, la société BTSG ès qualités ne peut pas se plaindre d'un retard dans l'exécution des travaux puisqu'aucun délai n'avait été contractuellement défini ; que de plus, Mme O... G... a attendu l'année 2010 pour assigner en référé, alors que la réception date du 29 mai 2004, puis 2015 pour assigner au fond alors que le rapport d'expertise date de juillet 2013 ; qu'elle ne peut donc invoquer un préjudice de jouissance passé ; que considérant néanmoins les travaux de reprise qui devront être réalisés, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance subi à ce titre à hauteur de 3000€, le devis d'hôtel, produit par la société BTSG ès qualités, d'un montant de 200 € par jour en pension complète ne pouvant pas être retenu, car excessif. M. U..., M. A... P... et la société ENTREPRISE S... seront condamnés in solidum à payer à la société BTSG ès qualités la somme de 3 000 € en réparation ;

1°) ALORS QUE la victime d'un dommage matériel est en droit d'être indemnisée du trouble de jouissance qu'il engendre à compter de la date à laquelle le dommage s'est manifesté jusqu'à ce qu'elle ait pu y remédier grâce aux sommes reçues du responsable ou qu'il a offert de lui verser ; qu'en retenant, pour débouter Mme G... de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance passé, que celle-ci aurait tardé à agir en justice, quand Mme G... était en droit d'être indemnisée du trouble de jouissance qu'elle avait subi dès lors qu'elle n'avait pas disposé du délai nécessaire pour réaliser les travaux grâce aux sommes versées ou offertes par le responsable, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la victime d'un dommage matériel est en droit d'être indemnisé du trouble de jouissance qu'elle subit à compter de la date à laquelle elle a agi en justice à l'encontre du responsable jusqu'à ce qu'elle ait pu réaliser les travaux grâce aux sommes offertes ou accordées ; qu'en retenant, pour débouter Mme G... de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance passé, que celle-ci aurait tardé à agir en justice, quand Mme G... avait agi en justice dès 2010 et était donc en droit d'obtenir l'indemnisation de son trouble de jouissance à compter de cette date jusqu'à ce qu'elle ait pu remédier au dommage matériel grâce aux sommes offertes ou allouées, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BTSG, ès qualités, de sa demande d'indemnisation du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres litigieux ;

AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte et par les motifs ci-dessus énoncés, c'est à bon droit que le tribunal a débouté Mme O... G..., maintenant représentée par la société BTSG ès qualités, de ses demandes en paiement au titre de l'assurance dommages ouvrage, des frais de remboursement de la mission de maîtrise d'oeuvre (l'expert judiciaire a noté que M. U... n'avait pas perçu d'honoraires), des dépassements de budget et de la surfacturation ; que le jugement du tribunal de grande instance de Tulle sera donc également confirmé de ces chefs ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'absence de souscription par la demanderesse d'assurance dommages-ouvrage, elle ne saurait solliciter de réparation à ce titre envers les parties à l'instance ; que sur le remboursement des frais de la mission de maître d'oeuvre, et en application de l'article 9 du Code de procédure civile qui oblige chaque partie à prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, cette demande ne pourra qu'être rejetée alors qu'il n'est pas établi que Monsieur R... U... ait été payé pour effectuer cette mission ;

ALORS QUE la victime doit être indemnisée de toutes les dépenses qu'elle doit effectuer pour remédier à son dommage ; qu'en déboutant Mme G... de sa demande d'indemnisation du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres constatés, au motif inopérant qu'elle n'établissait pas avoir déjà souscrit une telle assurance, ni avoir payé M. U... dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, quand Mme G... ne sollicitait pas le remboursement de sommes qu'elle avait exposées dans le cadre des travaux entachés de désordres, mais l'indemnisation de sommes qu'elle devait payer pour la réalisation de travaux de reprise, peu important qu'elle ne les ait pas encore exposées dès lors qu'elle devait les supporter pour remédier aux désordres litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16434
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-16434


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16434
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