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21/01/2021 | FRANCE | N°19-16232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2021, 19-16232


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 75 FS-D

Pourvoi n° M 19-16.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terroris

me et d'autres infractions, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.232 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 75 FS-D

Pourvoi n° M 19-16.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.232 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. O... I... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... , et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, conseillers, Mme Guého, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2019), M. I... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) aux fins d'expertise médicale et de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, à la suite des blessures dont il avait été victime, le 27 juin 2014, à Paris, alors qu'il était passager d'un véhicule.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

2. La décision qui statue sur la recevabilité de la requête formée en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale tranche une partie du principal.

3. Le pourvoi est recevable en conséquence.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt, après avoir exclu l'application de la loi du 5 juillet 1985, de déclarer M. I... recevable en sa demande, alors « qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'il en est nécessairement ainsi du véhicule dans lequel la victime a pris place en tant que passager lorsqu'elle est blessée par un projectile projeté sur ce véhicule ; qu'en écartant l'implication du véhicule dans lequel M. I... avait pris en tant que passager après avoir pourtant constaté que M. I... avait été atteint par un pétard projeté sur la voiture alors que celle-ci circulait fenêtres ouvertes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 706-3, 1°, du code de procédure pénale :

5. Il résulte du premier de ces textes qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. Selon le second de ces textes, sont exclues du mode de réparation qu'il institue les atteintes entrant dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985. Il en découle que la victime d'un accident de la circulation ayant subi un préjudice résultant de faits involontaires qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir du FGTI la réparation de ses dommages.

6. Pour dire recevable la demande formée devant la Civi par M. I... sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce qu'il a été victime d'un grave traumatisme de la main droite alors qu'il était passager d'un véhicule, arrêté dans le flot de la circulation, s'apprêtant à descendre l'avenue des Champs-Elysées où se déroulaient des festivités. Il ajoute que M. I... affirme avoir laissé son bras dépasser à l'extérieur du véhicule et avoir alors été blessé à la main par un explosif.

7. La décision retient que M. I... , victime d'une infraction de blessures involontaires commises par un tiers non identifié, aurait été blessé de la même façon s'il s'était trouvé à côté du véhicule et non à l'intérieur et en déduit l'absence d'implication du véhicule dans la réalisation de l'accident.

8. En statuant ainsi, alors que, selon ses constatations, la victime était occupante d'un véhicule circulant sur une voie publique lorsqu'elle a été blessée par un projectile, ce dont il résulte que ce véhicule était impliqué dans un accident de la circulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt disant recevable la demande formée par M. I... devant la Civi entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions ordonnant une expertise, allouant au demandeur une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. M. I... ayant été victime d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, ses demandes, formées au titre de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ne sont pas recevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par M. I... ;

Laisse les dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel encourus à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Versailles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir exclu l'application de la loi du 5 juillet 1985, déclaré M. I... recevable en sa demande ;

Aux motifs que « M. I... a été victime le 27 juin 2014 d'un grave traumatisme de la main droite, alors qu'il était passager d'un véhicule arrêté dans le flot de la circulation, s'apprêtant à descendre l'avenue des Champs Elysées, où se déroulaient des festivités faisant suite à la qualification de l'équipe de football d'Algérie ; que M. I... relate qu'il avait laissé son bras dépasser à l'extérieur du véhicule et qu'il avait reçu sur sa main un explosif ; que l'appelant soutient que les témoignages des trois autres occupants du véhicule établissent, nonobstant le classement sans suite décidé par le procureur de la République du fait de l'impossibilité de retrouver les auteurs, que les faits dont il a été victime sont constitutifs de violence avec arme ayant entraîné une mutilation et, à tout le moins, de l'infraction de blessures involontaires par maladresse, négligence ou inattention ; que le Fonds de garantie fait observer pour sa part que M. I... n'a déposé plainte que le 22 octobre 2014, soit quatre mois après les faits, et qu'aucun témoin n'a été entendu dans le cadre de l'enquête ; qu'il souligne que si les autres passagers du véhicule indiquent avoir entendu une explosion, aucun n'est en mesure de dire quelle a été la cause de cette explosion ni n'a indiqué avoir observé un jet de pétard ; que le Fonds de garantie s'interroge sur la sincérité du témoignage de M. E... que M. I... a produit après le rejet de sa première requête et fait observer que l'appelant ne le produit plus en cause d'appel ; que le Fonds de garantie soutient que les blessures subies par M. I... , que le jargon médical désigne sous le terme "main de pétard", sont caractéristiques d'une mauvaise manipulation d'un mortier et que la réalité de l'intervention d'un tiers à l'origine de faits à caractère infractionnel n'est pas établie ; que le Fonds de garantie ajoute que les faits se sont déroulés alors que M. I... était passager transporté du véhicule conduit par son frère, véhicule impliqué dans la survenance de l'accident de sorte que l'indemnisation du préjudice de M. I... relève de la loi du 5 juillet 1985 exclusive de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : "1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-4577 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ; 2° Ces faits : soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A 4.224-1 C, 225-4-1 à 225.4-5, 225-5 à 225.10, 225-14-1 et 225-14.2 et 227-25 à 221-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national" ; qu'il appartient M. I... de prouver que les faits à l'origine de ses préjudices présentent le caractère matériel d'une infraction ; qu'aucune décision pénale n'est intervenue, ce qui ne prive pas l'intéressé de la faculté d'invoquer le bénéfice des dispositions précitées mais emporte obligation de rechercher si sont réunis les éléments constitutifs d'une infraction pénale ; que cette preuve ne peut être rapportée par la simple allégation selon laquelle l'intéressé aurait été à tout le moins victime de l'infraction de blessures involontaires commises par imprudence ; qu'en effet, il ne peut être postulé que tout fait accidentel à l'origine d'un dommage doit s'analyser en une faute constitutive d'une infraction pénale ; que le Fonds de garantie fait observer que le diagnostic établi par les médecins mentionne à plusieurs reprises le terme de "main de pétard" ou "main de mortiers", expressions utilisées par les chirurgiens en orthopédie et en traumatologie pour désigner les blessures aux mains provoquées par des explosifs, subies par la personne qui les manipulait ou qui les avait ramassés à terre ; que toutefois, si un mortier a heurté la main de M. I... , il est normal que les blessures qui en résultent correspondent à celles observées lorsque le mortier a été manipulé ou ramassé par la victime ; que les témoignages des trois autres occupants du véhicule, sont les suivants : - M. P... M. I... : "cette nuit-là il faisait chaud, on roulait donc les fenêtres ouvertes .. d'un coup on entend une explosion. Par réflexe on se protège avec nos mains. Puis j'entends mon frère hurlant "ma main, ma main, ma main", donc je ne tourne vers lui et je vois sa main ouverte en deux", M. N... H... : "nous étions bloqués sur les Champs Elysées. Nous avons les fenêtres ouvertes parce qu'il faisait chaud, à un moment on a entendu une explosion et juste après ça on a entendu O... crier "ma main, ma main, ma main". On l'a tous regardé et sa main était complètement déchiquetée", - M. D... W... : "nous étions dans les bouchons à l'arrêt et tes fenêtres étaient ouvertes car il faisait chaud ce soir-là. D'un coup nous entendons une explosion, je me suis bouché les oreilles car la puissance et le bruit m'ont fait très mal aux tympans. En relevant la tétai 'entends O... M. I... crier "ma main, ma main" à plusieurs reprises. En descendant du véhicule, je constate le sang à l'intérieur du véhicule ainsi que par terre et en voyant sa main ouverte en deux, lui manquant le haut du majeur" ; qu'il est exact qu'aucun de ces témoins n'indique avoir vu un jet de pétard mais tous trois relatent avoir entendu une explosion et de façon concomitante avoir entendu M. I... hurler et avoir vu sa main en sang ; que contrairement à ce qu'indique le Fonds de garantie, M. I... verse aux débats l'attestation de M. E... (pièce n° 18 de l'appelant mais inexactement désignée au bordereau de communication) ; que celui-ci relate qu'il se trouvait sur les Champs-Elysées lorsqu'il a vu "un jet de pétard sur la voiture de M. I... O..." ; qu'il a ensuite vu ce dernier sortir de sa voiture en hurlant ; qu'il indique avoir suivi les pompiers jusqu'à l'hôpital et avoir donné son numéro de téléphone au frère de M. I... , en pensant qu'il pourrait avoir besoin de son témoignage ; qu'aucun élément objectif ne conduit à douter de la véracité de ce témoignage, qui permet de retenir qu'il y a bien eu, avant l'explosion entendue par les occupants de la voiture, le jet d'un explosif ; que les faits dont M. I... a été victime le 27 juin 2014 doivent en conséquence s'analyser comme étant constitutifs d'une infraction pénale, les blessures subies par M. I... étant à tout le moins le résultat de l'infraction de blessures involontaires commises par un tiers non identifié, par maladresse, négligence ou inattention ; qu'il est de principe que l'implication du véhicule s'entend du simple fait pour ce véhicule d'être Intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'ainsi, s'il importe peu que cette intervention ait été ou non la cause du dommage, encore faut-il que soit démontrée l'intervention effective du véhicule dans la réalisation de l'accident, à quelque titre que ce soit ; qu'au cas présent, cette démonstration n'est pas faite dès lors que M. I... aurait été pareillement blessé s'il s'était trouvé juste à côté du véhicule et non à l'intérieur ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les faits ont entraîné pour l'appelant une incapacité permanente ainsi qu'une incapacité totale de travail personnel supérieure à un mois ; que la demande formée par M. I... remplit donc les conditions fixées par l'article 706-3 du code de procédure pénale et sera jugée recevable » (arrêt, p. 3, § 3 et s.) ;

Alors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'il en est nécessairement ainsi du véhicule dans lequel la victime a pris place en tant que passager lorsqu'elle est blessée par un projectile projeté sur ce véhicule ; qu'en écartant l'implication du véhicule dans lequel M. I... avait pris en tant que passager après avoir pourtant constaté que M. I... avait été atteint par un pétard projeté sur la voiture alors que celle-ci circulait fenêtres ouvertes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16232
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-16232


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16232
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