La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2021 | FRANCE | N°18-18612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 18-18612


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Désistement

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° C 18-18.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Cap 20, société civile immobilière, dont le siÃ

¨ge est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-18.612 contre l'ordonnance rendue le 19 mars 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Haut...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Désistement

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° C 18-18.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Cap 20, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-18.612 contre l'ordonnance rendue le 19 mars 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Saône siégeant au tribunal de grande instance de Vesoul, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de la Haute-Saône, domicilié [...] ,

2°/ à la société Urbanis aménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement au [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cap 20, de Me Balat, avocat de la société Urbanis aménagement, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 octobre 2020, la SCP Matuchanski, Poupot et Valdelièvre, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la SCI Cap 20, se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Saône du 19 mars 2018, au profit du préfet de la Haute-Saône et de la société Urbanis aménagement.

2. Par mémoire du 18 novembre 2020, Me Balat, avocat à la Cour, a déclaré, au nom de la société Urbanis aménagement, accepter ce désistement et renoncer à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la SCI Cap 20 du désistement de son pourvoi ;

Condamne la SCI Cap 20 aux dépens ;

Donne acte à la société Urbanis aménagement de sa renonciation à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18612
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vesoul, 19 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2021, pourvoi n°18-18612


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.18612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award