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20/01/2021 | FRANCE | N°19-82456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2021, 19-82456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-82.456 F-D

N° 82

SM12
20 JANVIER 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2021

M. K... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 18 décembre 2018, qui, pour contrefaçon, blanchiment,

abus de biens sociaux et abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-82.456 F-D

N° 82

SM12
20 JANVIER 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2021

M. K... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 18 décembre 2018, qui, pour contrefaçon, blanchiment, abus de biens sociaux et abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. K... H..., les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. L... O... et M. X... M..., et les observations de Me Carbonnier, avocat de M. I... S..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2.Le 24 janvier 2008, M. F... B..., photographe et artiste de nationalité américaine, ayant appris que M. K... H..., prétendant agir officieusement pour son compte, proposait à la vente des oeuvres lui étant faussement attribuées et dont certaines étaient revêtues de sa signature, a porté plainte auprès du procureur de la République de Paris pour contrefaçon.

3. Cette plainte ayant été classée sans suite, M. B... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 6 juin 2008.

4. Une information a été ouverte le 30 septembre 2008 notamment des chefs de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit par reproduction, représentation et diffusion ainsi que débit, importation et exportation d'oeuvres contrefaites.

5. Plusieurs ventes d'oeuvres inspirées de celles de M. B... et réalisées par M. H... ont été identifiées, parmi lesquelles quatre tableaux acquis par Mme W... C... au printemps 2005, et trois tableaux acquis par M. S... I... au cours de l'automne 2004. Par ailleurs, au cours des mois de novembre 2005 et d'avril 2006, la société V... et E..., galerie d'art contemporain belge, a fait l'acquisition à Paris auprès de la fondation américaine "Visions for Humanity", administrée par M. H..., de vingt-deux oeuvres également attribuées à M. B... dont certaines constituaient des reproductions non autorisées. Deux d'entre elles ont été acquises par M. J... le 10 mars 2007.

6. D'autres réalisations, au nombre de vingt-deux, ont été découvertes au domicile de M. H..., sis à Paris, le 1er décembre 2008. M. B... a exclu avoir été l'auteur de plusieurs d'entre elles qui ont été placées sous scellés n° 4, 5, 6, 8, 10 et 11.

7. Les investigations ont établi que les flux financiers générés par cette activité avaient transité par les comptes des structures "Visions pour le 3ème millénaire productions" et "K... H... Communication" dirigées par M. H..., afin de permettre d'abonder les comptes personnels de ce dernier.

8. Enfin, il a été constaté que les comptes des deux sociétés "Visions pour le 3ème millénaire productions" et "Les créatifs diffusions", toutes deux dirigées par M. H..., ont été crédités d'une somme totale de cent-vingt mille euros versée par MM. L... et X... en vue de financer le projet de construction d'une maison sur l'Ile de [...] au [...], alors que ces travaux sont demeurés inachevés.

9. Par ordonnance du 18 mai 2015, le juge d'instruction a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

10. Les juges du premier degré ont déclaré M. H... coupable de ces faits et l'ont condamné à deux ans d'emprisonnement, décernant mandat d'arrêt à son encontre.

11. Sur l'action civile, le tribunal a reçu les parties civiles en leur constitution, déclaré M. H... responsable des préjudices subis par elles et s'est prononcé sur chacune de leurs demandes.

12. Le tribunal a en outre, notamment, ordonné au profit de la société [...] la restitution des scellés restant entre les mains du tribunal ainsi que celle des diapositives de la cote D266.

13. Il a été relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en ses quatrième et cinquième branches, le deuxième moyen, le troisième moyen, le quatrième moyen, le cinquième moyen et le septième moyen

14. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen en ses premières, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

15. Le moyen est pris de la violation des articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L. 241-3, L. 241-9 et L. 249-1 du code de commerce, 8 dans ses dispositions applicables à l'espèce, 10, 497 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale.

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'action publique en ce qui concerne les faits reprochés à M. H... concernant la vente d'une oeuvre à M. I... [et le délit d'abus de biens sociaux de la SARL « Visions pour le 3ème millénaire productions »], a confirmé le jugement sur les déclarations de culpabilité et sur la peine et a statué sur l'action civile en déclarant recevable notamment la constitution de partie civile de S... I..., en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. H... à payer à M. I... la somme de 101 320 euros au titre de son préjudice matériel, 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et des sommes au titre l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que la prescription de l'action publique pour des faits de contrefaçon du droit d'auteur se prescrivait par trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 et ce à compter du jour des faits; qu'en écartant la prescription en fixant son point de départ au jour où l'infraction est apparue et non au jour où des faits au lieu de rechercher si, comme le faisait valoir le prévenu dans ses conclusions d'appel (p.8 et 9) , l'action publique en contrefaçon des oeuvres achetées par M. I... à l'automne 2004 selon ses propres déclarations lors de son audition (D 65), confirmées devant le juge d'instruction (D. 121) n'était pas prescrite lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de F... B... le 6 juin 2008, soit plus de trois ans après les faits, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

2°/ que la prescription de l'action publique pour des faits de contrefaçon du droit d'auteur se prescrivait par trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 et ce à compter du jour des faits; qu'en écartant la prescription en fixant son point de départ au jour où l'infraction est apparue et non au jour des faits au lieu de rechercher si, comme le faisait valoir le prévenu dans ses conclusions d'appel (p.8 et 9) , l'action publique en contrefaçon de l'oeuvre -placée sous scellés et comprise dans les oeuvres qui auraient été contrefaites au préjudice de F... B...- achetée par Mme C... au plus tard au printemps 2005 en prévision du 70ème anniversaire de son père fixé au 10 juin 2005, selon l'attestation qu'elle avait établie (D. 10) et ses propres déclarations lors de son audition (D 61), n'était pas prescrite lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de F... B... le 6 juin 2008, quand bien même la prescription aurait été suspendue entre le 24 janvier 2008, dépôt de la plainte simple de F... B... et la réponse du parquet le 20 février 2008 en vertu de l'article 85 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, soit plus de trois ans après les faits, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

3°/qu'en conséquence de la prescription acquise de l'action publique s'agissant des oeuvres vendues à M. I..., l'arrêt attaqué sera censuré par application des textes visés au moyen, la prescription de l'action publique emportant la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive. »

Réponse de la Cour

17. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique relative aux faits de contrefaçon, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le délit de contrefaçon est une infraction par nature clandestine, retient que les acheteurs ont pu légitimement être persuadés, compte tenu des caractéristiques de l'oeuvre et de la personnalité de l'intermédiaire, ainsi que de la discrétion et du contexte particulier qui ont entouré les ventes présentées par M. H..., qu'ils achetaient le travail de M. B....

18. Les juges constatent que M. B... n'a eu connaissance de ces transactions, par l'intermédiaire d'une amie, qu'à la fin de l'année 2007, qu'il s'est rendu au domicile de Mme C... et de M. I... en octobre 2007 pour y découvrir les oeuvres acquises dont, ayant pris conscience de leur caractère contrefaisant, il a immédiatement contesté l'authenticité.

19. Ils en déduisent que l'infraction est apparue et a été constatée dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique en octobre 2007, point de départ de la prescription de l'action publique, laquelle n'était pas acquise le 6 juin 2008, date de la plainte avec constitution de partie civile de M. B..., interruptive de prescription.

20. Ils ajoutent que les oeuvres réalisées à la manière de M. B... étaient d'abord présentées aux particuliers, acheteurs potentiels, sans encadrement ni signature et que la contrefaçon était parachevée sur l'oeuvre présentée comme étant de F... B... par l'apposition d'une signature apocryphe, fait nécessairement connexe aux précédents.

21. C'est à tort que la cour d'appel a considéré que le délit de contrefaçon constitue une infraction occulte par nature au sens de l'article 9-1 alinéa 3 du code de procédure pénale.

22. L'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors que les motifs de la cour d'appel mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les faits de contrefaçon par diffusion d'oeuvres de l'esprit dont M. H... a été déclaré coupable, incluant les acquisitions faites par Mme C... et M. I..., ont été dissimulés jusqu'à leur découverte en octobre 2007 dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

23. Par de telles énonciations, dont il résulte que les faits n'étaient pas prescrits à la date du premier acte interruptif de prescription de l'action publique, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

24. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

21.Le moyen est pris de la violation des articles 2, 3, 385, 410, 512, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale.

22.Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur l'action civile en déclarant recevables les constitutions de partie civile et en condamnant M. H... à payer diverses sommes aux parties civiles, alors « que l'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, fondée sur l'article 2 du code de procédure pénale, peut être soulevée en tout état de la procédure ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte précité. »

Réponse de la cour

23.Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité des constitutions de partie civile, l'arrêt énonce que le prévenu, régulièrement avisé de l'audience devant le tribunal correctionnel, ce que son conseil en première instance a admis, a interjeté appel dans les délais légaux sans confusion avec la nature de l'audience devant cette première juridiction et qu'en application des articles 385 et 410 du code de procédure pénale, cette demande d'irrecevabilité formulée pour la première fois en cause d'appel aurait dû être faite avant toute demande au fond.

24.C'est à tort que l'arrêt ajoute que cette exception aurait dû être soulevée avant toute demande au fond, alors que l'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile fondée sur les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale peut être soulevée en tout état de la procédure et notamment pour la première fois en cause d'appel.

25. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'en mettant en évidence le préjudice propre subi par chacune des parties civiles, la cour d'appel a répondu aux conclusions qui revenaient à contester toute indemnisation, faute de préjudice direct.

26. Ainsi le moyen doit être écarté.

Mais sur le huitième moyen

Enoncé du moyen

27.Le moyen est pris de la violation des articles 97 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale.

28.Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné au profit de la société [...] la restitution des scellés ainsi que les diapositives de la cote D 266, alors :

« 1°/ que M. H..., dans ses écritures d'appel (conclusions sur l'irrecevabilité de constitutions de partie civile et sur les intérêts civils, p. 11 et 12) avait justement fait valoir qu'« Il n'y a pas lieu de restituer à M. B... et à la société [...] des scellés trouvés au domicile de M. H..., restés entre les mains du tribunal à l'issue de l'instruction, mais qui ne sont pas visés par l'ORTC et dont l'authenticité n'est pas contestée, il s'agit des scellés : 9, 14, 16 et 19 » et demandait à la cour d'ordonner qu'ils lui soient restituer ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquer sur ce point et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ;

2°/ que M. H..., dans ses écritures d'appel (conclusions sur l'irrecevabilité de constitutions de partie civile et sur les intérêts civils, p. 11 et 12) avait également fait valoir que « quand bien même les scellés 20, 21 et 22 sont visés dans le cadre de l'ORTC (en annexe 3), il y a lieu de constater qu'il s'agit en réalité de trois lots regroupant plusieurs pièces, dont certaines ont été authentifiées par M. B... -ce dernier précisant parfois qu'il s'agissait de cadeaux faits à M. H...- et ne sont donc pas concernées par le grief de prétendue contrefaçon. Il s'agit des scellés : 9, 14, 16 et 19 » et demandait à la cour d'ordonner que ces photographies expressément désignées lui soient restituées ; que la cour d'appel ne s'est pas davantage expliquer sur ce point et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

29. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

30. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné au profit de la société [...] la restitution des scellés ainsi que des diapositives de la cote D266, l'arrêt énonce que M. B... et la société [...] sont bien fondés en application de l'article L333- 1-4 du code de la propriété intellectuelle à demander que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ses droits soient détruits ou confisqués à son profit, leur demande étant de nature à éviter que ces objets soient réintroduits sur le marché et à protéger tant les droits de l'auteur que ceux des potentiels acquéreurs.

31. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les demandes de restitution présentées par M. H..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

32. La cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. H... étant devenue définitive par suite de la non-admission du troisième moyen de cassation, et du rejet du premier moyen en ses trois premières branches, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes des parties civiles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 décembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la restitution à M. B... et la société [...] des scellés n° 9, 14, 16 et 19, ainsi que des photographies numérotées 32, 36, 37 et 38 dans le scellé 20, 68 et 79 dans le scellé 21, et 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102 et 103 dans le scellé 22, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2 500 euros la somme que M. H... devra payer à M. I... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale

Fixe à 2 500 euros la somme que M. H... devra payer à MM. L... et X... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82456
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 2021, pourvoi n°19-82456


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.82456
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