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20/01/2021 | FRANCE | N°19-20013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, 19-20013


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 67 F-D

Pourvoi n° W 19-20.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

1°/ M. S... Q...,

2°/ Mme H... B..., épouse Q...,

do

miciliés tous deux [...], [...],

ont formé le pourvoi n° W 19-20.013 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commercial...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 67 F-D

Pourvoi n° W 19-20.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

1°/ M. S... Q...,

2°/ Mme H... B..., épouse Q...,

domiciliés tous deux [...], [...],

ont formé le pourvoi n° W 19-20.013 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Q..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 avril 2019), le 2 juillet 2008, la société HSBC France (la banque) a consenti à M. et Mme Q... (les emprunteurs) un prêt personnel d'un montant de 103 000 euros remboursable en quatre-vingt-quatre échéances mensuelles.

2. A la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a, le 27 avril 2011, prononcé la déchéance du terme et, par acte du 23 février 2016, les a assignés en paiement. Les emprunteurs ont opposé la prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 61 212,37 euros, majorée des intérêts au taux de 6,15 % l'an et la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal, alors « que l'action en paiement d'une banque pour un crédit consenti à un consommateur se prescrit par deux ans ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, par motifs propres et adoptés, que compte tenu de son montant et dès lors qu'il « ressort du contrat du 02 juillet 2008 que la SA HSBC France a consenti aux emprunteurs un prêt personnel « hors loi scrivener »», le prêt litigieux n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 311-3 du code de la consommation, tout en constatant que « selon acte sous-seing privé en date du 2 juillet 2008, la société HSBC FRANCE (HSBC) a consenti aux emprunteurs un prêt personnel », la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et l'article L. 311-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation :

4. Aux termes de ce texte, l'action en paiement des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

5. Il en résulte que ces dispositions, qui édictent une règle de portée générale, ont vocation à s'appliquer à l'action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts.
6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, l'arrêt retient qu'est applicable au prêt personnel accordé aux emprunteurs la prescription quinquennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce, en raison du montant de ce prêt qui est supérieur à 21 500 euros et du fait qu'il a été consenti par la banque « hors loi Scrivener ».

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;

Condamne la société HSBC France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de la SA HSBC FRANCE, et d'AVOIR en conséquence condamné solidairement Monsieur et Madame Q... à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 61.212,37 €, majorée des intérêts au taux de 6,15% l'an à compter du 23 février 2016 et la somme de 500 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article L 311-3 du code de la consommation applicable en juillet 2008, date de la signature du contrat de prêt, « sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret » ; que le montant fixé par décret était de 21.500 euros et, qu'ainsi que l'a retenu le tribunal par une motivation complète qui n'est même pas combattue par les appelants, le contrat n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation ; que sont dès lors applicables au litige les dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce qui énonce que les obligations nées entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que la première échéance impayée est en date du 8 février 2011 ; qu'aux termes de l'article 2240 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contré lequel il prescrit ; que par courriel en date du 14 mars 2012, Monsieur Q... informait HSBC des difficultés rencontrées par la société EUROMEDIAL, dont il était le dirigeant, et terminait en indiquant qu'il attendait « début mai pour y voir plus clair et pouvoir vous confirmer la reprise du remboursement de nos prêts » ; qu'après plusieurs échanges de courriels, les parties ont conclu le 9 octobre 2013, soit moins de cinq années, après la première échéance impayée, un accord de remboursement permettant à Monsieur et Madame Q... de s'acquitter du solde dû par versements mensuels de 500 euros ; que cet accord, qui caractérise la reconnaissance du droit d'HSBC par les débiteurs, puisque Madame. Q..., codébitrice solidaire, est engagée par la reconnaissance de son codébiteur solidaire, a interrompu le délai de prescription de cinq ans ; qu'en application de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; qu'un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir le 9 octobre 2013 pour une durée de 5 années et qu'en délivrant assignation aux emprunteurs le 23 février 2016, HSBC n'était donc pas prescrite en son action ; qu'HSBC a communiqué une copie du contrat de prêt qui permet à la cour de constater que le texte en est clair et lisible ; que les appelants, qui prétendent le contraire n'ont pas communiqué l'exemplaire original dont ils ont déclaré rester en possession en signant le contrat ; que si la banque n'a pas soulevé la prescription des demandes des appelants formées plus de cinq années après la signature du contrat de prêt, point de départ du délai de prescription, il n'en demeure pas moins que l'argumentation des époux Q... d'une absence de fiche d'information précontractuelle, d'un éventuel non-respect du « corps 8 » et leur demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts courus, ne peuvent qu'être écartées puisque fondées sur des dispositions du code de la consommation non applicables au litige ; que par ailleurs les appelants ne contestent aucunement le montant des sommes dues à HSBC, lesquelles sont justifiées par les décomptes produits ; qu'enfin assignés depuis le 23 février 2016, Monsieur et Madame Q... n'ont pas commencé à apurer leur dette incontestable, ne serait-ce que partiellement, et qu'ils ont ainsi bénéficié de délais de fait de plus de deux années ; qu'il y a d'autant moins lieu à leur accorder de nouveaux délais qu'ils disposent d'un patrimoine immobilier leur assurant des revenus locatifs et qu'ils pourraient réaliser ces biens pour solder au moins en partie les nombreuses dettes dont ils font état ; que Monsieur et Madame Q... ne font état d'aucun élément permettant de penser que leur situation pourrait s'améliorer dans un délai de deux années sans procéder à la réalisation de tous leurs actifs et que c'est dès lors à raison que le premier jugé a refusé l'octroi de délais qui rompraient l'égalité entre les divers créanciers des appelants ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé, y compris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, qui n'est pas subsidiairement critiquée par les appelants et qui est possible pour un contrat non soumis aux dispositions du code de la consommation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « il ressort du contrat du 02 juillet 2008 que la S.A. H.S.B.C. FRANCE a consenti à Monsieur et Madame Q... un prêt personnel "hors loi scrivener" ; que d'ailleurs, en application de l'article L 311-3 du code de la consommation applicable à la date de souscription du prêt, son montant - 103 000,00 € - l'exclut des dispositions du code de la consommation ; que par conséquent, aucune forclusion ne s'applique à l'action de la banque, laquelle est donc recevable » ;

ALORS QUE l'action en paiement d'une banque pour un crédit consenti à un consommateur se prescrit par deux ans ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, par motifs propres et adoptés, que compte tenu de son montant, (arrêt, p.3 in fine) et dès lors qu'il « ressort du contrat du 02 juillet 2008 que la SA HSBC France a consenti à Monsieur et Madame Q... un prêt personnel « hors loi scrivener » » (jugement, p.3§2), le prêt litigieux n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 311-3 du code de la consommation, tout en constatant que « selon acte sous-seing privé en date du 2 juillet 2008, la société HSBC FRANCE (HSBC) a consenti à Monsieur S... Q... et à son épouse, Madame H... B..., un prêt personnel » (arrêt, p.2), la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et l'article L. 311-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20013
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2021, pourvoi n°19-20013


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20013
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