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20/01/2021 | FRANCE | N°19-18249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, 19-18249


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 73 F-D

Pourvoi n° D 19-18.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

M. L... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.249 cont

re l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 73 F-D

Pourvoi n° D 19-18.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

M. L... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.249 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... V..., domicilié [...], [...],

2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] [...], [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [...], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. V..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 1er février 2019), le 9 janvier 2013, M. V... (l'acheteur) a acquis de M. R... (le vendeur) un véhicule d'occasion au prix de 9 500 euros, lequel l'avait acquis courant 2005 du garage [...] (le garage).

2. Après avoir sollicité une expertise en référé, l'acheteur, alléguant l'existence d'un vice caché, a, par acte du 2 octobre 2014, assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts le vendeur qui a assigné en garantie le garage.

3. La résolution de la vente a été prononcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'acheteur la somme de 1 300 euros au titre d'un préjudice moral, alors :

« 1°/ que la mauvaise foi du vendeur suppose que ce dernier ait eu connaissance du vice ayant justifié la résolution ; qu'en condamnant le vendeur du véhicule à indemniser à l'acquéreur d'un préjudice de jouissance au motif qu'il n'aurait pas indiqué à l'acquéreur « l'historique » du véhicule, quand elle avait prononcé la résolution du contrat de vente au seul motif que la défaillance du filtre à particules du véhicule le rendait impropre à son usage, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil ;

2°/ que le vendeur profane est fondé à prêter foi à l'intervention d'un professionnel à qui il a demandé de remédier à un désordre affectant la chose vendue ; qu'en condamnant le vendeur du véhicule à indemniser à l'acquéreur d'un préjudice de jouissance au motif que, dans un courriel du 27 novembre 2012, il s'était plaint d'une défaillance du filtre à particules ou visait l'état du véhicule, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vendeur n'était pas de bonne foi dès lors qu'il avait confié à un garagiste professionnel, après ce courriel, le soin de changer le filtre à particules et de remettre le véhicule en état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations souveraines de la cour d'appel qui a estimé que le vendeur avait connaissance du vice affectant son véhicule et ne l'avait pas révélé à l'acheteur, justifiant ainsi sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

6. Il ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'acheteur la somme de 1 200 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant le vendeur à verser à l'acheteur la somme de 1 200 euros au titre du remboursement des frais d'expertise sans assortir cette condamnation d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les frais occasionnés par la vente que le vendeur de bonne foi peut être tenu à rembourser à l'acquéreur à la suite de la résolution du contrat pour vice caché ne s'entendent que des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente ; qu'en condamnant le vendeur au paiement de la somme de 1 200 euros correspondant aux frais d'expertise, quand de tels frais qui n'étaient pas occasionnés par la vente ne pouvaient être mis à la charge du vendeur de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 1646 du code civil ;

3°/ que la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur du préjudice de jouissance subi du fait de la vente au motif qu'il serait de mauvaise foi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur des frais exposés « en remboursement des frais d'expertise », en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, qui ont constaté la mauvaise foi du vendeur, l'ont condamné au paiement des frais d'expertise exposés par l'acheteur.

9. Sans portée en sa troisième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence du fait du rejet du premier moyen, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Le vendeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie contre le garage, alors :

« 1°/ que la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur du préjudice subi du fait de la vente au motif qu'il serait de mauvaise foi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du vendeur tendant à la garantie du garagiste, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le vendeur, fût-il de mauvaise foi, est fondé à appeler en garantie le tiers au contrat dont la faute est, ne serait-ce que partiellement, à l'origine de sa condamnation indemnitaire à l'égard de l'acheteur, le recours en garantie devant alors s'apprécier en proportion de la gravité des fautes respectives ; qu'en rejetant la demande du vendeur à l'encontre du garagiste à qui il avait confié le soin de remédier à la panne constituant le vice caché, au motif que la condamnation indemnitaire du vendeur à l'égard de l'acheteur avait pour origine sa mauvaise foi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le garagiste avait commis un manquement à son obligation de résultat qui était la cause du vice caché fondant la condamnation du vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, dès lors qu'à la suite de la résolution de la vente, les parties ont été remises en leur état antérieur et que les condamnations prononcées contre le vendeur sont la conséquence de sa connaissance du vice lors de la vente.

12. Sans portée en sa première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence du fait du rejet du premier moyen, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à M. V... et à la société [...], à chacun, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, condamné M. R... à verser à M. V... la somme de 1 300 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ce dernier ;

AUX MOTIFS QUE qu'en application de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en l'espèce le véhicule litigieux a été vendu par M. R... à M. V... le 09 janvier 2013 ; qu'il n'est pas contesté par les parties qu'il est tombé en panne le jour même de la vente ; qu'il a été confié par l'acheteur le 14 janvier 2013 au garage [...] pour réparation ; qu'il ressort du rapport d'expertise de M. M... clôturé le 24 février 2014 et présent au dossier de la procédure que précédemment à sa vente, le véhicule avait subi des pannes répétitives et ce depuis son achat en avril 2005 ; qu'ainsi entre la fin de la garantie en 2009 et le 26 juin 2013 le véhicule avait subi treize interventions techniques soit une intervention tous les 2200 km ; que l'expert relève que le moteur 136 RHR dont il n'est pas contesté qu'il est monté sur le véhicule litigieux a rencontré divers problèmes de fiabilité lié au circuit carburant entrainant des immobilisations ; que le véhicule est initialement tombé en panne le jour de la vente à la suite d'une défaillances du filtre à particules (FAP) ; qu'il ressort du complément d'expertise ordonné qu'après essai du véhicule par l'expert et effacement des données initiales le filtre à particule est en défaut permanent et que la communication avec le calculateur ABS ne se fait pas ; que l'expert a en outre relevé neuf défauts permanents sur le calculateur d'injection ; que l'apparition du désordre, le jour même de la vente, permet d'établir qu'il était préexistant à la vente ; qu'il ressort d'ailleurs des termes du courriel en date du 27 novembre 2012 adressé par M. R... L... à la direction de la société [...] que la défaillance du FAP était antérieure à la vente à M. V... ; que la défaillances du FAP rend le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine, puisqu'il entraine un ralentissement du moteur et que l'accélération est impossible ; que par conséquent il doit être constaté que le véhicule vendu à M. V... était au jour de la vente atteint d'un vice caché, la demande tendant à la résolution de la vente devant être accueillie ; qu'en application de l'article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre à la restitution du prix qu'il a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en l'espèce il ressort du rapport d'expertise de M. M... et de son complément que M. R... n'a pas retracé fidèlement à M. V... l'historique du véhicule et notamment les pannes répétitives non solutionnées auxquelles il a été confronté ; que dans son courriel du 27 novembre 2012 soit antérieur de moins de deux mois à la vente, M. R... se plaignait des défaillances à répétition et anciennes du filtre à particules ; qu'il indique en outre « ma voiture a 58 000 km et je ne sais pas si elle est encore digne de ce nom » ; que le vendeur avait donc connaissance du vice affectant son véhicule et ne l'a pas révélé à l'acheteur ; que sa mauvaise foi étant établie il doit réparer le préjudice subi par l'acheteur ; que la décision entreprise qui a indemnise le préjudice subi à la suite de la privation de l'usage du véhicule à hauteur de 1300,00 € sera donc confirmée ;

1°) ALORS QUE la mauvaise foi du vendeur suppose que ce dernier ait eu connaissance du vice ayant justifié la résolution ; qu'en condamnant le vendeur du véhicule à indemniser à l'acquéreur d'un préjudice de jouissance au motif qu'il n'aurait pas indiqué à l'acquéreur « l'historique » du véhicule, quand elle avait prononcé la résolution du contrat de vente au seul motif que la défaillance du filtre à particules du véhicule le rendait impropre à son usage (arrêt, p. 6, al. 2), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil ;

2°) ALORS QUE le vendeur profane est fondé à prêter foi à l'intervention d'un professionnel à qui il a demandé de remédier à un désordre affectant la chose vendue ; qu'en condamnant le vendeur du véhicule à indemniser à l'acquéreur d'un préjudice de jouissance au motif que, dans un courriel du 27 novembre 2012, il s'était plaint d'une défaillance du filtre à particules ou visait l'état du véhicule, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 6 et 9), si le vendeur n'était pas de bonne foi dès lors qu'il avait confié à un garagiste professionnel, après ce courriel, le soin de changer le filtre à particules et de remettre le véhicule en état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement et substituant les motifs énoncés par l'arrêt aux motifs des premiers juges, condamné M. R... à verser à M. V... la somme de 1 200 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant M. Kichenin à verser à M. V... la somme de 1 200 euros au titre du remboursement des frais d'expertise sans assortir cette condamnation d'aucun motif (jugement, p. 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse les frais occasionnés par la vente que le vendeur de bonne foi peut être tenu à rembourser à l'acquéreur à la suite de la résolution du contrat pour vice caché ne s'entendent que des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente ; qu'en condamnant le vendeur au paiement de la somme de 1 200 euros correspondant aux frais d'expertise, quand de tels frais qui n'étaient pas occasionnés par la vente ne pouvaient être mis à la charge du vendeur de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 1646 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur du préjudice de jouissance subi du fait de la vente au motif qu'il serait de mauvaise foi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur des frais exposés « en remboursement des frais d'expertise », en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. R... tendant à être relevé indemne et garanti par la société [...] des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'octroi de dommages et intérêts à l'acheteur ils ont pour origine la mauvaise foi du vendeur dans le cadre de la conclusion du contrat ; que par conséquent la société [...], tiers au contrat de vente, ne peut être tenue à une garantie de chef ; que M. R... doit par conséquent être débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti par la société [...] ;

1°) ALORS QUE la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur du préjudice subi du fait de la vente au motif qu'il serait de mauvaise foi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du vendeur tendant à la garantie du garagiste, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse le vendeur, fût-il de mauvaise foi, est fondé à appeler en garantie le tiers au contrat dont la faute est, ne serait-ce que partiellement, à l'origine de sa condamnation indemnitaire à l'égard de l'acquéreur, le recours en garantie devant alors s'apprécier en proportion de la gravité des fautes respectives ; qu'en rejetant la demande du vendeur à l'encontre du garagiste à qui il avait confié le soin de remédier à la panne constituant le vice caché, au motif que la condamnation indemnitaire du vendeur à l'égard de l'acquéreur avait pour origine sa mauvaise foi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 9), si le garagiste avait commis un manquement à son obligation de résultat qui était la cause du vice caché fondant la condamnation du vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18249
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 01 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2021, pourvoi n°19-18249


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18249
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