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20/01/2021 | FRANCE | N°19-18242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, 19-18242


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° W 19-18.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

La société Memo.com, société à responsabilité limitÃ

©e, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.242 contre le jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal d'instance de Sarlat-la-Can...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° W 19-18.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

La société Memo.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.242 contre le jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal d'instance de Sarlat-la-Canéda, dans le litige l'opposant à M. U... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Memo.com, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sarlat, 11 avril 2019), rendu en dernier ressort, M. A..., électricien, qui avait été démarché à son domicile le 14 juin 2016 par la société Memo.com (la société), a signé un bon de commande portant sur la publication d'une annonce publicitaire à paraître dans le répertoire 2018-2019, édité par la société, avant de se rétracter par lettres des 5 février 2018 et 25 février 2018. La société a assigné M. A... en paiement d'une facture de 529 euros .

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de dire que M. A... a valablement exercé son droit de rétractation et de rejeter ses demandes, alors « que le droit de rétractation doit être exercé dans les quinze jours suivant la conclusion du contrat de prestation de service ; que si l'existence du droit de rétractation n'a pas été porté à la connaissance de son bénéficiaire, il dispose alors d'un délai supplémentaire d'un an à compter de l'expiration du délai de rétractation initial ; qu'en l'espèce, le jugement constate que le contrat relatif à la commande de l'encart publicitaire a été conclu le 14 juin 2016 ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir été informé de son droit de rétractation, M. A... avait la faculté d'exercer son droit pendant un an et quinze jours à compter du 14 juin 2016, soit jusqu'au 29 juin 2017 ; qu'en décidant que M. A... avait valablement exercé son droit de rétractation en visant des lettres des 5 et 28 février 2018, le juge du fond a violé les articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. A... conteste la recevabilité du moyen dont il soulève la nouveauté.

5. Cependant, le moyen, né de la décision attaquée, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation :

6. Selon le premier de ces textes, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et ce délai court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services. Aux termes du second, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.

7. Pour rejeter les demandes de la société, le jugement constate qu'elle n'a pas informé M. A... du délai de rétractation et que celui-ci a valablement exercé, par lettres des 5 et 28 février 2018, son droit de rétractation au titre du contrat conclu le 14 juin 2016.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rétractation était intervenue au-delà du délai fixé par l'article L. 221-20, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité de l'assignation, le jugement rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sarlat ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bergerac ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Memo.com, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a constaté que M. U... A... avait valablement exercé son droit de rétractation et rejeté les demandes de la société MEMO.COM ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil applicable en la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Qu'en l'espèce, la S.A.R.L. MEMO.COM. verse aux débats un bon de commande signé le 14 juin 2016 par M. U... A... pour un prix de 440 euros H.T portant sur l'insertion d'une annonce publicitaire à paraître dans l'annuaire local "MEMO UTILE" de l'année 2018-2019, édité par ladite société ; Attendu que selon l'article 1325 ancien du code civil, applicable en la cause, les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ; Attendu également qu'aux termes de l'article 1341 ancien du même code la preuve par acte sous signatures privées n'est requise que pour les actes juridiques excédant la somme de 1,500 euros ; Qu'en l'espèce, c'est à tort que M. U... A... invoque la violation de l'article 1325 du code civil alors que la convention en cause porte sur une somme de 440 euros, de sorte que la preuve de son existence et de son contenu peuvent être rapportés par tous moyens ; Que le moyen soulevé de ce chef sera donc écarté ; Attendu par ailleurs que selon l'article 1116 ancien du code civil le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; Que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; Qu'en l'espèce, M. U... A... allègue, sans en rapporter la preuve objective que l'agent commercial de la S.A.R.L. MEMO.COM. aurait obtenu sa signature sur le bon de commande publicitaire du 14 juin 2016 en lui dissimulant le contenu du contrat ; Que le fait que M. U... A... aurait, par la suite, protesté et n'aurait pas signé le "bon à tirer" ne constitue pas la preuve du dol invoqué mais s'analyse simplement en une rétractation du consentement donné ; Que les autres faits invoqués par M. U... A... ne constituant pas non plus la preuve certaine de manoeuvres frauduleuses ou de réticences dolosives commises par la S.A.R.L. MEMO.COM., le moyen de nullité de la convention sera rejeté ; Attendu cependant que selon l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, les dispositions des sections II, III et VI du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; Attendu que l'article L. 121-21 du même code, devenu l'article L. 221-18 dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5, toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation étant nulle ; Que selon l'article L. 121-1 devenu l'article L. 221-20 du code de la consommation lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial Que lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ; Qu'en l'espèce, il est constant que M. U... A... a été démarché par la S.A.R.L. MEMO.COM. le 14 juin 2016 pour souscription d'un contrat publicitaire visant à l'insertion d'une annonce dans l'annuaire local "MEMO UTILE" de l'année 2018-2019, édité par la S.A.R.L. MEMO.COM ; Que ce contrat de publicité n'entre pas dans le champ de l'activité professionnelle principale de M. U... A... oeuvrant dans les secteurs de l'électricité générale et plomberie et employant moins de six salariés ; Que les dispositions protectrices du code de la consommation lui sont dont applicables et notamment celles relatives au droit de rétractation ; Qu'à ce titre, la S.A.R.L. MEMO.COM. ne rapporte pas la preuve d'avoir laissé à la disposition de M. U... A... un exemplaire du contrat l'informant de son droit légal de rétractation ; Que l'exemplaire original du contrat produit par la S.A.R.L. MEMO.COM. ne contient d'ailleurs nulle mention de ce droit de rétractation et précise au contraire dans la clause 1- des conditions générales de vente que l'ordre d'insertion, bon de commande est "ferme et irrévocable" ; Qu'à la réception d'un courrier de la S.A.R.L. MEMO.COM., daté du 30 janvier 2018, valant "Bon à tirer" et l'informant expressément mais de manière erroné que : "Il n'y a pas de délai de rétractation entre professionnels pour les actes qui rentrent dans le champ de leurs activités principales", M. U... A... a adressé à ladite société un courrier daté du 5 février 2018 dénonçant les méthodes commerciales employées par celle-ci et exprimant son refus de toute diffusion publicitaire ; Que ce courrier a été doublé d'un second, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, reçu par la S.A.R.L. MEMO.COM. le 26 février 2018 ; Que ce faisant M. U... A... a valablement exercé son droit de rétractation ; Que dès lors la S.A.R.L. MEMO.COM. se trouve mal fondée en sa demande principale en paiement et des demandes subséquentes liées au contrat litigieux ; Que la S.A.R.L. MEMO.COM. sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où la mauvaise foi et les accusations mensongères invoquées par ladite société ne sont nullement établies » ;

ALORS QUE le contrat d'insertion publicitaire dans un annuaire recensant des entreprises, conclut par un professionnel tel qu'un électricien à l'effet de promouvoir son entreprise auprès du public, entre dans le champ d'activité principale de ce dernier ; que dès lors les exigences posées par les articles L. 221-3 et L. 221-5 du Code de la consommation relatives au droit de rétractation ne peuvent être invoquées par le professionnel qui conclut un tel contrat ; qu'en décidant le contraire, pour annuler l'ordre d'insertion du 1er septembre 2017, le juge du fond a violé les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et L. 242-3 du Code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a constaté que M. U... A... avait valablement exercé son droit de rétractation et rejeté les demandes de la société MEMO.COM ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil applicable en la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Qu'en l'espèce, la S.A.R.L. MEMO.COM. verse aux débats un bon de commande signé le 14 juin 2016 par M. U... A... pour un prix de 440 euros H.T portant sur l'insertion d'une annonce publicitaire à paraître dans l'annuaire local "MEMO UTILE" de l'année 2018-2019, édité par ladite société ; Attendu que selon l'article 1325 ancien du code civil, applicable en la cause, les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ; Attendu également qu'aux termes de l'article 1341 ancien du même code la preuve par acte sous signatures privées n'est requise que pour les actes juridiques excédant la somme de 1,500 euros ; Qu'en l'espèce, c'est à tort que M. U... A... invoque la violation de l'article 1325 du code civil alors que la convention en cause porte sur une somme de 440 euros, de sorte que la preuve de son existence et de son contenu peuvent être rapportés par tous moyens ; Que le moyen soulevé de ce chef sera donc écarté ; Attendu par ailleurs que selon l'article 1116 ancien du code civil le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; Que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; Qu'en l'espèce, M. U... A... allègue, sans en rapporter la preuve objective que l'agent commercial de la S.A.R.L. MEMO.COM. aurait obtenu sa signature sur le bon de commande publicitaire du 14 juin 2016 en lui dissimulant le contenu du contrat ; Que le fait que M. U... A... aurait, par la suite, protesté et n'aurait pas signé le "bon à tirer" ne constitue pas la preuve du dol invoqué mais s'analyse simplement en une rétractation du consentement donné ; Que les autres faits invoqués par M. U... A... ne constituant pas non plus la preuve certaine de manoeuvres frauduleuses ou de réticences dolosives commises par la S.A.R.L. MEMO.COM., le moyen de nullité de la convention sera rejeté ; Attendu cependant que selon l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, les dispositions des sections II, III et VI du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; Attendu que l'article L. 121-21 du même code, devenu l'article L. 221-18 dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5, toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation étant nulle ; Que selon l'article L. 121-1 devenu l'article L. 221-20 du code de la consommation lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial Que lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ; Qu'en l'espèce, il est constant que M. U... A... a été démarché par la S.A.R.L. MEMO.COM. le 14 juin 2016 pour souscription d'un contrat publicitaire visant à l'insertion d'une annonce dans l'annuaire local "MEMO UTILE" de l'année 2018-2019, édité par la S.A.R.L. MEMO.COM ; Que ce contrat de publicité n'entre pas dans le champ de l'activité professionnelle principale de M. U... A... oeuvrant dans les secteurs de l'électricité générale et plomberie et employant moins de six salariés ; Que les dispositions protectrices du code de la consommation lui sont dont applicables et notamment celles relatives au droit de rétractation ; Qu'à ce titre, la S.A.R.L. MEMO.COM. ne rapporte pas la preuve d'avoir laissé à la disposition de M. U... A... un exemplaire du contrat l'informant de son droit légal de rétractation ; Que l'exemplaire original du contrat produit par la S.A.R.L. MEMO.COM. ne contient d'ailleurs nulle mention de ce droit de rétractation et précise au contraire dans la clause 1- des conditions générales de vente que l'ordre d'insertion, bon de commande est "ferme et irrévocable" ; Qu'à la réception d'un courrier de la S.A.R.L. MEMO.COM., daté du 30 janvier 2018, valant "Bon à tirer" et l'informant expressément mais de manière erroné que : "Il n'y a pas de délai de rétractation entre professionnels pour les actes qui rentrent dans le champ de leurs activités principales", M. U... A... a adressé à ladite société un courrier daté du 5 février 2018 dénonçant les méthodes commerciales employées par celle-ci et exprimant son refus de toute diffusion publicitaire ; Que ce courrier a été doublé d'un second, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, reçu par la S.A.R.L. MEMO.COM. le 26 février 2018 ; Que ce faisant M. U... A... a valablement exercé son droit de rétractation ; Que dès lors la S.A.R.L. MEMO.COM. se trouve mal fondée en sa demande principale en paiement et des demandes subséquentes liées au contrat litigieux ; Que la S.A.R.L. MEMO.COM. sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où la mauvaise foi et les accusations mensongères invoquées par ladite société ne sont nullement établies » ;

ALORS QUE le droit de rétractation doit être exécré dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat de prestation de service ; que si l'existence du droit de rétractation n'a pas été porté à la connaissance de son bénéficiaire, il dispose alors d'un délai supplémentaire d'un an à compter de l'expiration du délai de rétractation initial ; qu'en l'espèce, le jugement constate que le contrat relatif à la commande de l'encart publicitaire a été conclu le 14 juin 2016 ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir été informé de son droit de rétractation, M. A... avait la faculté d'exercer son droit pendant un an et quinze jours à compter du 14 juin 2016, soit jusqu'au 29 juin 2017 ; qu'en décidant que M. A... avait valablement exécré son droit de rétractation en visant des lettres des 5 et 28 février 2018, le juge du fond a violé les articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation. Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi incident.

Il est reproché au jugement d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. A... ;

Aux motifs que l'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655, mentionnant, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou toute personne spécialement mandatée ; qu'en l'espèce, M. A... expose que l'huissier ayant délivré l'assignation aurait manqué à ses obligations en n'accomplissant pas les diligences utiles pour lui délivrer l'acte à sa propre personne alors que le 3 septembre 2018, il se trouvait bien à son domicile ; qu'il invoque aussi l'erreur contenue dans l'acte d'assignation mentionnant une audience devant se tenir le 27 septembre 2018 à 9 heures et non à 10 heures ; qu'il ressort cependant de la mention portée le 3 septembre 2018 par l'huissier de justice selon laquelle le nom de M. A... figurait sur la boîte aux lettres atteste que l'officier ministériel a efficacement vérifié l'exactitude de l'adresse de celui-ci qui correspond effectivement à celle à laquelle l'acte en cause a été délivré et qui est bien l'adresse actuelle du défendeur ; que s'agissant de l'erreur contenue dans l'acte en cause portant sur l'heure de l'audience, celle-ci n'a causé aucun grief à M. A... dès lors qu'il était présent une heure après, à l'ouverture de l'audience le 27 mars 2018 à 10 heures ; que la cause a ensuite été renvoyée à quatre reprises pour être plaidée par M. A... le 7 mars 2019 qui a ainsi eu toutes possibilités pour faire valoir ses droits en défense ; qu'en l'absence de grief, le moyen de nullité sera donc écarté ;

Alors que l'huissier de justice qui procède à une signification à domicile doit mentionner dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui rendent impossible une telle signification ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer régulière la signification faite le 3 septembre 2018 au domicile de M. A..., que l'officier ministériel avait vérifié que l'adresse de signification était l'adresse actuelle de M. A..., sans avoir constaté la moindre diligence préalable de l'huissier de justice pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire, lequel faisait valoir qu'il était à son domicile le 3 septembre 2018, ni avoir indiqué quelle circonstance rendait impossible une signification à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18242
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sarlat-la-Canéda, 11 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2021, pourvoi n°19-18242


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18242
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