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20/01/2021 | FRANCE | N°19-15108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2021, 19-15108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° Q 19-15.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
>La société Friedland Invest A2, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.108 contre l'arrêt rendu le 11 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° Q 19-15.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

La société Friedland Invest A2, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.108 contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme W... B..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Green's, défenderesse à la cassation.

Mme B..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Friedland Invest A2, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme B..., ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 février 2019) et les productions, la société Le Green's, qui avait acquis du matériel destiné à son activité de restauration rapide, a conclu, le 26 avril 2013, avec la société Friedland Invest A2 (la société Friedland), une convention par laquelle elle lui a vendu ce matériel pour la somme de 39 342,19 euros HT, payable, après déduction d'un versement de 13 119,18 euros, en soixante mensualités de 485,19 euros HT. Par le même contrat, elle a pris ce matériel en location, le paiement des loyers mensuels étant assuré par compensation avec les mensualités, d'un même montant, dues par la société Friedland. Au terme de ce contrat, la société Le Green's devait disposer d'une option d'achat pour la somme d'un euro, correspondant au montant du dépôt de garantie.

2. Par un avenant au contrat de location, le 14 décembre 2015, la société Friedland et la société Le Green's ont décidé d'y mettre un terme, le matériel étant aussitôt reloué à une autre entreprise.

3. Le 7 avril 2016, la société Le Green's a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 1er avril 2015.

4. Le 19 mai 2017, Mme B..., désignée en qualité de liquidateur de la société Le Green's, a assigné la société Friedland devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 19 018 euros au titre du solde du prix de vente du matériel et à lui verser des dommages-intérêts.

5. Par un jugement du 21 décembre 2017, le tribunal, après avoir déclaré nul et inopposable au liquidateur de la société Le Green's, l'avenant du 14 décembre 2015, a condamné la société Friedland à lui verser les sommes de 19 018 euros, 13 119,18 euros au titre de l'acompte du prix de vente du matériel et de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, réunis

Enoncé du moyen

7. La société Friedland fait grief à l'arrêt de déclarer nul et inopposable au liquidateur de la société Le Green's, l'avenant du 14 décembre 2015, signé entre les deux sociétés, et de la condamner à verser à Mme B..., ès qualités, la somme en principal de 19 018 euros, alors :

« 1°/ que les paiements pour dettes échus effectués à compter de la date de cessation des paiements ne peuvent être annulés que si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, pour déclarer nul et inopposable à Mme B..., ès qualités, l'avenant du 14 décembre 2015, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait été conclu postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 1er avril 2015 par jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2016 et qu'il prévoyait la compensation entre les dettes réciproques des parties ; qu'en statuant ainsi sans caractériser la connaissance par la société Friedland, de la cessation des paiements de la société Le Green's au jour de la conclusion de l'avenant du 14 décembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce ;

2°/ que les règles de la procédure collective ne font pas obstacle à la compensation de créances réciproques unies par un lien de connexité comme étant nées du même contrat ; que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la compensation au motif que l'une d'elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que par contrat de vente et de location conclu le 26 avril 2013, la société Le Green's avait vendu du matériel à la société Friedland moyennant un prix de vente de 39 342,19 euros HT, qu'elle s'était engagée à relouer ce matériel pendant soixante mois, et que le montant de la location mensuelle devait se compenser avec le prix de vente qui était également payable en soixante mensualités ; qu'en écartant la compensation des dettes réciproques des sociétés Le Green's et Friedland, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les créances des sociétés Le Green's et Friedland étaient connexes, comme nées du même contrat de vente et de location du 26 avril 2013, et a violé l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause, ensemble l'article L. 632-1 du code de commerce ;

3°/ que les règles de la procédure collective ne font pas obstacle à la compensation de créances réciproques unies par un lien de connexité comme étant nées du même contrat ; que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la compensation au motif que l'une d'elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de vente et de location conclu le 26 avril 2013 stipulait qu'en cas de résiliation amiable ou judiciaire du contrat, le locataire devrait régler au loueur une indemnité représentant la totalité des loyers restant dus à la date de la résiliation, augmentée de pénalités, et que la société Friedland serait en droit de constater ou de prononcer la compensation de toutes les sommes qu'elle devrait au locataire, à quelque titre que ce soit ; que la cour d'appel a également relevé que par jugement du 7 avril 2016, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Le Green's et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2015 ; qu'en écartant la compensation des dettes réciproques des sociétés Le Green's et Friedland résultant de la résiliation amiable du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la clause conventionnelle de compensation avait été convenue entre les parties le 26 avril 2013 et avait commencé à fonctionner antérieurement à la période suspecte fixée au 1er avril 2015, et a violé l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause, ensemble l'article L. 632-1 du code de commerce ;

Réponse de la Cour

8. L'arrêt retient, par motifs propres, que par l'avenant du 14 décembre 2015, conclu postérieurement à la date de cessation des paiements, les deux sociétés ont décidé de mettre un terme à leur relation contractuelle et expressément prévu une compensation entre leurs dettes réciproques et, qu'en conséquence, la dette de la société Friedland au titre du solde du prix d'achat du matériel a été intégralement payée par compensation avec la dette de la société Le Green's au titre de l'indemnité de résiliation, équivalente aux loyers restant dus jusqu'au terme du contrat, laquelle n'est devenue exigible que par la signature de cet avenant. Il retient, par motifs adoptés, que cet avenant a permis à la société Friedland de récupérer le matériel loué à la société Le Green's sans payer l'intégralité du prix de vente prévu au contrat, de sorte que le liquidateur s'est trouvé privé de la faculté de lever l'option d'achat et de revendre le matériel au bénéfice des créanciers.

9. Dès lors, c'est à bon droit, qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 632-1, 3° et 4° du code de commerce et non sur celle de l'article L. 632-2 du même code, la cour d'appel a retenu que la compensation n'était pas un mode de paiement valable au sens du premier de ces textes pour avoir été provoquée, au cours de la période suspecte, par un avenant mettant prématurément un terme au contrat, aurait-il été prévu au cours de son exécution une compensation des dettes respectives des cocontractants, afin d'assurer le paiement prioritaire d'un créancier dont la créance n'est venue à son échéance que par le jeu de cet avenant.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La société Friedland fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme B..., ès qualités, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que dès lors, en l'espèce, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, du chef de dispositif ayant déclaré nul et inopposable à Mme B..., ès qualités, l'avenant du 14 décembre 2015 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Friedland à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend le grief du troisième moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, sans portée.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. Mme B..., en sa qualité de liquidateur de la société Le Green's, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Friedland à lui payer la somme de 13 119,18 euros au titre de l'acompte du prix de vente du matériel, alors « que le juge a non seulement le pouvoir, mais également le devoir, de remédier par voie d'interprétation aux lacunes, imprécisions ou ambiguïtés que comporte la convention qui lui est soumise ; qu'ainsi que la cour d'appel l'a elle-même relevé et comme cela était admis par toutes les parties, il était constant que le contrat de vente et de location de matériels litigieux s'inscrivait dans le cadre d'une opération de défiscalisation relevant de la loi Girardin ; que dès lors, très loin d'autoriser le juge à ne statuer qu'au seul regard de ce qui était exprimé dans la convention, en faisant abstraction du contexte fiscal de l'opération, de son économie globale et de la commune volonté des parties, la circonstance que le montant de l'avantage fiscal qui devait être rétrocédé à la société Le Green's n'ait pas été précisé dans le contrat et que celui-ci n'ait pas même fait clairement état d'une opération de défiscalisation révélait que la convention litigieuse présentait des lacunes et imprécisions qui devaient être comblées par voie d'interprétation, notamment pour déterminer si, au regard de l'intention commune des parties, le versement initial de la somme de 13 119,18 euros était constitutif d'un acompte sur le prix de revente des matériels litigieux ou si, comme le soutenait Mme B..., ès qualités, et comme l'avait reconnu la société Friedland, il ne représentait pas plutôt l'avantage fiscal de même montant qui devait être rétrocédé, en vertu de la loi fiscale applicable à la société Le Green's ; qu'en refusant néanmoins d'exercer son pouvoir d'interprétation, motif pris que les stipulations contractuelles seraient "précises et dépourvues d'ambiguïté", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

14. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

15. Pour rejeter la demande du liquidateur tendant au paiement de la somme de 13 119,18 euros au titre de l'acompte du prix de vente, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est tenue de statuer qu'au regard des stipulations contractuelles dès lors qu'elles sont précises et dépourvue d'ambiguïté, que le contrat indique que la société Friedland était tenue de régler un prix d'achat de 39 342,19 euros HT, qui correspondait au prix réglé par la société Le Green's pour acheter ce matériel sur ses fonds propres, moyennant soixante loyers de 485,19 euros HT, après un premier versement de 13 119,18 euros que la société Friedland démontre avoir réglé et dont il lui a été donné quittance, tandis qu'il relève que le montant de l'avantage fiscal qui devait être rétrocédé à la société Le Green's ne figure pas dans le contrat lequel ne fait pas clairement état d'une opération de défiscalisation.

16. En se déterminant ainsi, en retenant à la fois que la somme de 13 119,18 euros, qu'elle a refusé de faire supporter à la société Friedland au profit de la société Le Green's, correspondait, selon les stipulations du contrat, à un acompte payé sur le prix de vente du matériel sans aucune référence à l'opération de défiscalisation et que, selon les affirmations de la société Friedland elle-même, cette somme correspondait, au contraire, à la part de l'avantage fiscal devant revenir à la société Le Green's, de sorte qu'elle devait, sans pouvoir considérer que le contrat ne nécessitait pas d'interprétation, rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme B..., en sa qualité de liquidateur de la société Le Green's, tendant à voir condamner la société Friedland Invest A2 à lui payer la somme de 13 119,18 euros au titre de l'acompte du prix de vente du matériel, l'arrêt rendu entre les parties, le 11 février 2019, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Friedland Invest A2 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Friedland Invest A2 et la condamne à payer à Mme B..., en sa qualité de liquidateur de la société Le Green's, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Friedland Invest A2.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul et inopposable à Me B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Le Greens, l'avenant du 14 décembre 2015 signé entre la SNC Friedland Invest A2 et la Sarl Le Green's et d'AVOIR condamné la société Friedland Invest A2 à verser à Me B..., ès qualités, la somme de 19.018 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article L. 632-1 du code de commerce dispose que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 3° : tout paiement, quel qu'en soit le mode, pour dettes non échues au jour du paiement, 4° : tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaire ; que la compensation n'est pas un mode de paiement valable au sens de cet article lorsqu'elle a été provoquée, durant la période suspecte, afin d'assurer le paiement prioritaire d'un créancier avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, par contrat de vente et de location conclu le 26 avril 2013, la Sarl Le Green's a vendu du matériel à la Snc Friedland Invest A2 moyennant un prix de vente de 39.342,19 euros Ht, et s'est engagée à relouer ce matériel durant 60 mois ; que le montant de la location mensuelle devait se compenser avec le prix de vente qui était également payable en 60 mensualités ; qu'au terme de la location, la Sarl Le Green's aurait pu en redevenir propriétaire moyennant une option d'achat d'un euro ; que ce contrat prévoyait qu'en cas de résiliation amiable ou judiciaire du contrat, le locataire devrait régler au loueur une indemnité représentant la totalité des loyers restant dus à la date de la résiliation, augmentée de pénalités ; que ce contrat précisait également que la Snc Friedland Invest A2 serait en droit de constater ou de prononcer la compensation de toutes les sommes qu'elle devrait au locataire, à quelque titre que ce soit ; que suivant avenant du 14 décembre 2015, qui a été conclu postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 1er avril 2015 par jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2016, les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur relation contractuelle et ont expressément prévu une compensation entre leurs dettes réciproques ; qu'en conséquence, la dette de la Snc Friedland Invest A2 au titre du solde du prix d'achat du matériel a été intégralement réglée par compensation avec la dette de la Sarl Le Green's au titre d'une indemnité de résiliation, dont le montant correspondait aux loyers restant dus jusqu'au terme du contrat ; que néanmoins, l'indemnité de résiliation n'est devenue immédiatement exigible que par la signature de l'avenant le 14 décembre 2015 et seul cet avenant, conclu durant la période suspecte, a mis en place les conditions de la compensation et du paiement prioritaire de la dette de la Snc Friedland Invest A2 au titre du solde du prix d'achat du matériel, tombant ainsi sous le coup de la prohibition posée par l'article L. 632-1 précité ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul et inopposable au liquidateur l'avenant du 14 décembre 2015 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce, il est constant que par contrat du 26 avril 2013, la Sarl Le Green's a cédé et loué à la Snc Friedland Invest A2 un matériel acquis par ses soins pour 39.342,19 euros et l'a vendu pour ce montant à la Snc Friedland Invest A2 qui lui a loué par le même acte ; qu'il est tout aussi constant que par avenant au contrat de location du 14 décembre 2015, le loueur et le locataire ont convenu de « mettre fin au contrat de location à la date de signature des présentes, le loueur donnant au locataire bonne et valable quittance des sommes qui lui sont dues » ; qu'il est tout aussi constant que par jugement du 7 avril 2016, la présente juridiction a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Le Green's, et désigné Me W... B... en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2015 ; que si la Snc Friedland Invest A2 le conteste, force est cependant de relever que la signature de cet avenant du 14 décembre 2015 tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce ; qu'en effet, cet avenant, conclu durant la période suspecte, a permis à la Snc Friedland Invest A2 de récupérer le matériel loué par la Sarl Le Green's alors même qu'elle n'a pas payé l'intégralité du prix de vente prévu au contrat, et que par la signature dudit avenant, le mandataire liquidateur désigné quatre mois après, n'a pu lever l'option d'achat à un euro et revendre ainsi le matériel loué pour le compte des créanciers de la Sarl Le Green's ; que dès lors, cet avenant est entaché de nullité et inopposable à Me W... B... ;

ALORS QUE les paiements pour dettes échus effectués à compter de la date de cessation des paiements ne peuvent être annulés que si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, pour déclarer nul et inopposable à Me B..., ès qualités, l'avenant du 14 décembre 2015, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait été conclu postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 1er avril 2015 par jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2016 et qu'il prévoyait la compensation entre les dettes réciproques des parties ; qu'en statuant ainsi sans caractériser la connaissance par la société Friedland Invest A2, de la cessation des paiements de la société Le Green's au jour de la conclusion de l'avenant du 14 décembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-2 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant déclaré nul et inopposable à Me B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Le Greens, l'avenant du 14 décembre 2015 signé entre la SNC Friedland Invest A2 et la Sarl Le Green's, d'AVOIR condamné la société Friedland Invest A2 à verser à Me B..., ès qualités, la somme de 19.018 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article L. 632-1 du code de commerce dispose que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 3° : tout paiement, quel qu'en soit le mode, pour dettes non échues au jour du paiement, 4° : tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaire ; que la compensation n'est pas un mode de paiement valable au sens de cet article lorsqu'elle a été provoquée, durant la période suspecte, afin d'assurer le paiement prioritaire d'un créancier avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, par contrat de vente et de location conclu le 26 avril 2013, la Sarl Le Green's a vendu du matériel à la Snc Friedland Invest A2 moyennant un prix de vente de 39.342,19 euros Ht, et s'est engagée à relouer ce matériel durant 60 mois ; que le montant de la location mensuelle devait se compenser avec le prix de vente qui était également payable en 60 mensualités ; qu'au terme de la location, la Sarl Le Green's aurait pu en redevenir propriétaire moyennant une option d'achat d'un euro ; que ce contrat prévoyait qu'en cas de résiliation amiable ou judiciaire du contrat, le locataire devrait régler au loueur une indemnité représentant la totalité des loyers restant dus à la date de la résiliation, augmentée de pénalités ; que ce contrat précisait également que la Snc Friedland Invest A2 serait en droit de constater ou de prononcer la compensation de toutes les sommes qu'elle devrait au locataire, à quelque titre que ce soit ; que suivant avenant du 14 décembre 2015, qui a été conclu postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 1er avril 2015 par jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2016, les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur relation contractuelle et ont expressément prévu une compensation entre leurs dettes réciproques ; qu'en conséquence, la dette de la Snc Friedland Invest A2 au titre du solde du prix d'achat du matériel a été intégralement réglée par compensation avec la dette de la Sarl Le Green's au titre d'une indemnité de résiliation, dont le montant correspondait aux loyers restant dus jusqu'au terme du contrat ; que néanmoins, l'indemnité de résiliation n'est devenue immédiatement exigible que par la signature de l'avenant le 14 décembre 2015 et seul cet avenant, conclu durant la période suspecte, a mis en place les conditions de la compensation et du paiement prioritaire de la dette de la Snc Friedland Invest A2 au titre du solde du prix d'achat du matériel, tombant ainsi sous le coup de la prohibition posée par l'article L. 632-1 précité ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul et inopposable au liquidateur l'avenant du 14 décembre 2015 et condamné la Snc Friedland Invest A2 à payer à Me B..., ès qualités, la somme de 19.018 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation correspondant au solde du prix de vente restant dû à la date de la résiliation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce, il est constant que par contrat du 26 avril 2013, la Sarl Le Green's a cédé et loué à la Snc Friedland Invest A2 un matériel acquis par ses soins pour 39.342,19 euros et l'a vendu pour ce montant à la Snc Friedland Invest A2 qui lui a loué par le même acte ; qu'il est tout aussi constant que par avenant au contrat de location du 14 décembre 2015, le loueur et le locataire ont convenu de « mettre fin au contrat de location à la date de signature des présentes, le loueur donnant au locataire bonne et valable quittance des sommes qui lui sont dues » ; qu'il est tout aussi constant que par jugement du 7 avril 2016, la présente juridiction a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Le Green's, et désigné Me W... B... en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2015 ; que si la Snc Friedland Invest A2 le conteste, force est cependant de relever que la signature de cet avenant du 14 décembre 2015 tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce ; qu'en effet, cet avenant, conclu durant la période suspecte, a permis à la Snc Friedland Invest A2 de récupérer le matériel loué par la Sarl Le Green's alors même qu'elle n'a pas payé l'intégralité du prix de vente prévu au contrat, et que par la signature dudit avenant, le mandataire liquidateur désigné quatre mois après, n'a pu lever l'option d'achat à un euro et revendre ainsi le matériel loué pour le compte des créanciers de la Sarl Le Green's ; que dès lors, cet avenant est entaché de nullité et inopposable à Me W... B... ; que par ailleurs, la nullité de cet acte litigieux étant prononcée, la Snc Friedland Invest A2 doit dès lors restituer à Me W... B..., ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Le Green's, la somme de 19.018 euros au titre du solde du prix de vente du matériel (
) avec intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, vu le délai écoulé depuis la mise en demeure ;

1) ALORS QUE les règles de la procédure collective ne font pas obstacle à la compensation de créances réciproques unies par un lien de connexité comme étant nées du même contrat ; que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la compensation au motif que l'une d'elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que par contrat de vente et de location conclu le 26 avril 2013, la Sarl Le Green's avait vendu du matériel à la Snc Friedland Invest A2 moyennant un prix de vente de 39.342,19 euros HT, qu'elle s'était engagée à relouer ce matériel pendant 60 mois, et que le montant de la location mensuelle devait se compenser avec le prix de vente qui était également payable en 60 mensualités ; qu'en écartant la compensation des dettes réciproques des sociétés Le Green's et Friedland Invest A2, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les créances des sociétés Le Green's et Friedland Invest A2 étaient connexes, comme nées du même contrat de vente et de location du 26 avril 2013, et a violé l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause, ensemble l'article L. 632-1 du code de commerce ;

2) ALORS QUE les règles de la procédure collective ne font pas obstacle à la compensation de créances réciproques unies par un lien de connexité comme étant nées du même contrat ; que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la compensation au motif que l'une d'elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de vente et de location conclu le 26 avril 2013 stipulait qu'en cas de résiliation amiable ou judiciaire du contrat, le locataire devrait régler au loueur une indemnité représentant la totalité des loyers restant dus à la date de la résiliation, augmentée de pénalités, et que la Snc Friedland Invest A2 serait en droit de constater ou de prononcer la compensation de toutes les sommes qu'elle devrait au locataire, à quelque titre que ce soit ; que la cour d'appel a également relevé que par jugement du 7 avril 2016, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Le Green's et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2015 ; qu'en écartant la compensation des dettes réciproques des sociétés Le Green's et Friedland Invest A2 résultant de la résiliation amiable du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la clause conventionnelle de compensation avait été convenue entre les parties le 26 avril 2013 et avait commencé à fonctionner antérieurement à la période suspecte fixée au 1er avril 2015, et a violé l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause, ensemble l'article L. 632-1 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Friedland Invest A2 à verser à Me B..., ès qualités, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable aux faits de l'espèce, l'octroi de dommages et intérêts nécessite que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; qu'en l'espèce, il est constant que la Snc Friedland Invest A2 a commis une faute en concluant avec la Sarl Le Green's, durant la période suspecte, un avenant qui lui permettait de récupérer le matériel loué par cette dernière afin de le relouer et de préserver ainsi son opération de défiscalisation, tout en n'ayant pas à régler le solde du prix d'acquisition du matériel qui devait se compenser avec une indemnité de résiliation dont la Sarl Le Green's n'aurait pas été redevable avant l'ouverture de la procédure collective sans cette convention de résiliation anticipée ; que cette opération lui permettait ainsi de ne pas avoir à déclarer de créance lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et d'obtenir le paiement prioritaire, par compensation, de l'indemnité de résiliation ; que ce faisant, la Snc Friedland Invest A2 a privé le liquidateur de la possibilité de poursuivre le contrat de vente et de location et de pouvoir exercer l'option d'achat en fin de contrat, ce qui lui aurait permis de redevenir propriétaire du matériel et de le revendre au profit des créanciers de la Sarl Le Green's ; que le préjudice subi par le liquidateur s'élève en conséquence à la valeur de revente du matériel à la date de levée de l'option ; qu'il est constant que le liquidateur n'est pas en mesure d'indiquer à quel prix il aurait pu revendre le matériel à cette date ; que néanmoins, cette impossibilité n'est que le conséquence du comportement de la Snc Friedland Invest A2 qui, immédiatement après avoir conclu avec la Sarl Le Green's l'avenant emportant résiliation, a reloué le bien à l'entreprise Soleil Couchant, empêchant ainsi qu'il puisse être expertisé par le commissaire-priseur ; que dès lors, eu égard à la valeur d'achat et à la nature du matériel acquis par la Sarl Le Green's au mois d'avril 2013, qui n'est pas de nature à devenir obsolète rapidement puisqu'il s'agit principalement de matériel de restauration, le préjudice subi par Me B..., ès qualités, a été justement évalué par le tribunal à la somme de 10.000 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Me B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Le Green's, sollicite une indemnisation pour le préjudice subi par la Sarl Le Green's du fait de la signature de l'avenant litigieux ; que si la Snc Friedland Invest A2 conteste ce chef de demande, en arguant que sa signature a été faite à son propre détriment, son argumentation ne saurait sérieusement prospérer alors même qu'aucun loyer n'était impayé au jour de la signature dudit avenant, et qu'en conséquence, aucune indemnité de résiliation n'aurait été due sans la souscription de cet avenant ; qu'en conséquence, la Snc Friedland Invest A2 sera condamnée à verser à Me B..., ès qualités, la somme de 10.000 euros à titre d'indemnisation ;

1) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que dès lors, en l'espèce, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, du chef de dispositif ayant déclaré nul et inopposable à Me B..., ès qualités, l'avenant du 14 décembre 2015 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Friedland Invest A2 à verser à Me B..., ès qualités, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la faute de la Snc Friedland Invest A2 a privé le liquidateur de la possibilité de poursuivre le contrat de vente et de location et de pouvoir exercer l'option d'achat en fin de contrat, ce qui lui aurait permis de redevenir propriétaire du matériel et de le revendre au profit des créanciers de la Sarl Le Green's ; qu'en évaluant le préjudice subi par Me B..., ès qualités, à la valeur de revente du matériel à la date de levée de l'option, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le préjudice du liquidateur s'analysait comme une simple perte de chance de redevenir propriétaire du matériel et de le revendre au profit des créanciers, a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme B..., ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Me B..., agissant ès qualité, de sa demande tendant à la condamnation de la SNC Friedland Invest A2 à lui payer la somme de 13.119,18 €, au titre de l'acompte du prix de vente du matériel ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, après avoir annulé l'avenant du 14 décembre 2015, le tribunal a condamné la SNC Friedland Invest A2 à payer à Me B..., agissant ès qualité, la somme de 13.119,18 € au titre de l'acompte du prix de vente, sans toutefois motiver cette condamnation ; que le contrat du 26 avril 2013 prévoyait que le prix d'achat du matériel vendu par la SARL Le Green's à la SNC Friedland Invest A2, qui s'élevait à 39.342,19 € HT, était payable selon les modalités suivantes : un paiement de 13.119,18 €, réalisé le jour du contrat, dont il lui était donné quittance et le solde, soit 29.111,51 €, payable en soixante mensualités d'égal montant, par compensation exclusivement avec le loyer dû par la SARL Le Green's, qui s'élevait à 485,19 € HT, soit 526,43 € TTC ; que la SNC Friedland Invest A2 affirme que le paiement de 13.119,18 € correspondait à l'avantage qui devait revenir à la SARL Le Green's dans le cadre de l'opération de défiscalisation et que, dans la mesure où cette société avait la possibilité de redevenir propriétaire du matériel à l'issue de la location, cette somme correspondait à son gain dans l'opération ; que, se fondant sur cette affirmation, Me B... en déduit que le paiement de cette somme ne pouvait dès lors pas être considéré comme le versement d'un acompte sur le prix de vente ; que néanmoins, il convient de constater que le montant de l'avantage fiscal qui devait être rétrocédé à la SARL Le Green's ne figure pas dans le contrat, qui ne fait pas clairement état d'une opération de défiscalisation ; que par ailleurs, la cour n'est tenue de statuer qu'au regard des stipulations contractuelles dès lors qu'elles sont précises et dépourvues d'ambigüité ; qu'en l'espèce, le contrat indique que la SNC Friedland Invest A2 était tenue de régler un prix d'achat de 39.342,19 € HT, qui correspondait au prix réglé par la SARL Le Green's pour acheter ce matériel sur ses fonds propres, moyennant soixante loyers de 485,19 € HT, après un premier versement de 13.119,18 € ; qu'or la SNC Friedland Invest A2 démontre qu'elle a bien réglé la somme de 13.119,18 € par le biais d'un virement opéré pour son compte par une société avec laquelle elle avait conclu une convention de trésorerie ; qu'il lui a, par ailleurs, été donné quittance de ce paiement dans le cadre du contrat du 26 avril 2013 ; qu'en conséquence, aucun élément ne permettant de démontrer que le paiement de 13.119,18 € réellement effectué, n'aurait pas constitué un acompte sur le prix d'achat du matériel conformément aux stipulations contractuelles, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SNC Friedland Invest A2 à payer cette somme à Me B..., ès qualités ;

1/ ALORS QUE le juge a non seulement le pouvoir, mais également le devoir, de remédier par voie d'interprétation aux lacunes, imprécisions ou ambiguïtés que comporte la convention qui lui est soumise ; qu'ainsi que la cour d'appel l'a elle-même relevé (arrêt p. 2, in medio) et comme cela était admis par toutes les parties, il était constant que le contrat de vente et de location de matériels litigieux s'inscrivait dans le cadre d'une opération de défiscalisation relevant de la loi Girardin ; que dès lors, très loin d'autoriser le juge à ne statuer qu'au seul regard de ce qui était exprimé dans la convention, en faisant abstraction du contexte fiscal de l'opération, de son économie globale et de la commune volonté des parties, la circonstance que le montant de l'avantage fiscal qui devait être rétrocédé à la société Le Green's n'ait pas été précisé dans le contrat et que celui-ci n'ait pas même fait clairement état d'une opération de défiscalisation révélait que la convention litigieuse présentait des lacunes et imprécisions qui devaient être comblées par voie d'interprétation, notamment pour déterminer si, au regard de l'intention commune des parties, le versement initial de la somme de 13.119,18 € était constitutif d'un acompte sur le prix de revente des matériels litigieux ou si, comme le soutenait Me B..., agissant ès qualité, et comme l'avait reconnu la SNC Friedland Invest A2 elle-même, il ne représentait pas plutôt l'avantage fiscal de même montant qui devait être rétrocédé, en vertu de la loi fiscale applicable, à la SARL Le Green's ; qu'en refusant néanmoins d'exercer son pouvoir d'interprétation, motif pris que les stipulations contractuelles seraient « précises et dépourvues d'ambigüité », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code Civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que dès lors, en refusant de s'assurer par elle-même, au regard de l'économie globale de la convention et des dispositions fiscales qui la régissaient, si le versement initial par la SNC Friedland Invest A2 d'une somme de 13.119,18 € avait la nature d'un acompte sur le prix dont elle devait le remboursement à la société Le Green's, ou si cette somme représentait l'avantage fiscal de même montant qui devait lui être rétrocédé en vertu de la loi fiscale applicable, auquel cas cette somme devait s'ajouter au prix dû par la SNC et non s'imputer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le bénéficiaire d'une réduction d'impôt au titre d'un investissement en outre-mer est tenu par la législation fiscale de rétrocéder à l'entreprise locataire exploitante une fraction de l'avantage fiscal à laquelle son investissement a ouvert droit ; que dès lors, en considérant qu'aucun élément ne permettait de démontrer que le versement par la SNC Friedland Invest A2 de la somme de 13.119,18 € n'était pas constitutif d'un acompte sur le prix d'achat du matériel, pour représenter l'avantage fiscal qu'elle avait l'obligation de rétrocéder à la société Le Green's, quand la qualification d'acompte était pourtant juridiquement inadmissible, en ce qu'elle revenait à considérer que l'entreprise exploitante ne pouvait prétendre à rien d'autre qu'au strict remboursement du prix qu'elle avait initialement déboursé, sans lui procurer le moindre avantage financier, ce qui était contraire à la législation fiscale applicable en la cause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 199 undecies B du code général des impôts, pris dans sa version applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-15108
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2021, pourvoi n°19-15108


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15108
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