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20/01/2021 | FRANCE | N°19-14425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, 19-14425


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° X 19-14.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

1°/ M. H... O...,

2°/ Mme R... K..., épouse O...,



domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° X 19-14.425 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° X 19-14.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

1°/ M. H... O...,

2°/ Mme R... K..., épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° X 19-14.425 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , anciennement dénommée [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,

3°/ à la société Y... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. T... Y... pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,

défenderesses à la cassation.

La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse aux pourvois incident et éventuel invoque, à l'appui chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), le 9 juillet 2013, M. et Mme O..., démarchés à domicile, ont passé commande auprès de la société Nouvelle Régie des fonctions des énergies de France, exerçant sous le nom commercial Groupe solaire de France (la société GSF), d'une centrale photovoltaïque, financée par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur).

2. Se plaignant d'irrégularités relatives au bon de commande et de désordres et invoquant avoir été victimes d'un dol, ils ont assigné la société GSF, représentée par son liquidateur judiciaire, la société [...] et actuellement [...] , et le prêteur en annulation et résolution des contrats de vente et de crédit.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Enoncé du moyen

3. Le prêteur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes, alors « que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant, directement ou indirectement, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, la demande de M. et Mme O... tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente entraînait, de plein droit, obligation de restitution du prix de vente par la société GSF et tendait ainsi, indirectement, à l'aggravation du passif du débiteur ; qu'en rejetant pourtant la fin de non-recevoir opposée par la banque à M. et Mme O..., la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir rappelé que la société GSF avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2014 et que l'action de M. et Mme O..., introduite par assignation du 4 février 2015, visait à la nullité du contrat de vente signé avec cette société, de manière subséquente, à celle du contrat de crédit et, subsidiairement, à la résolution de ces contrats, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette action ne visait pas au paiement d'une somme d'argent et ne tendait pas, en elle-même, à l'exécution d'une obligation de faire par la société [...], prise en la personne de M. D..., en qualité de liquidateur de la société GSF.

5. Elle en a exactement déduit que les demandes, qui ne se heurtaient pas au principe de l'arrêt des poursuites, étaient recevables.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. M. et Mme O... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité du contrat de vente, alors « que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que M. et Mme O... faisaient valoir qu'ils avaient été victimes de manoeuvres dolosives déterminantes de leur consentement ; qu'en ne recherchant pas l'existence d'un tel dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

9. Pour rejeter leur demande de nullité du contrat de vente, l'arrêt retient que M. et Mme O... ont eu connaissance, dès leur assignation, des moyens de nullité qu'ils invoquent, et qu'ils ont eu, pendant plus d'un an et demi, la volonté non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer contre le contrat de vente et de purger le vice affectant le bon de commande.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat était ou non affecté d'un dol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. M. et Mme O... font grief à l'arrêt de dire qu'ils seront tenus de rembourser au prêteur le capital emprunté, alors « que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen s'étendra la question de la créance de la banque, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

13. La cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par le second.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le second moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif disant que la banque sera déchue de son droit aux intérêts et qu'en conséquence, les emprunteurs ne seront tenus de rembourser que le capital emprunté, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir et en ce qu'il dit que la société BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits de la société Banque Solfea, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme O... de leurs demandes de nullité et de résolution des contrats et de leurs demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de la demande de nullité du contrat principal, M. et Mme O... invoquent notamment le non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation. En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1°) nom du fournisseur et du démarcheur ; 2 ) adresse du fournisseur ; 3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ; 5 0) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 60) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 70)faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26». Ces dispositions sont liées à l'obligation générale d'information prévue à l'article L. 1 11-1 du code de la consommation. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le bon de commande remis à l'en-tête de la société GSF, mentionne le nom et l'adresse du fournisseur, les caractéristiques techniques de la centrale photovoltaïque choisie (marque, modèle, surface, références techniques, caractéristiques en termes de rendement) et précise les conditions de livraison dans les conditions générales de vente. Comme le soulèvent les intimés, le bon litigieux ne comporte pas le nom du démarcheur qui s'est contenté de signer. Cette irrégularité constitue, conformément au texte susvisé, une cause de nullité du contrat. Ce texte n'exige pas la mention du prix unitaire du matériel ni celle de la référence au tarif de revente de l'électricité, qui ne peuvent donc constituer des causes de nullité. La méconnaissance des dispositions dc l'article L. 121-23 du code dc la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est toutefois sanctionnée par une nullité relative. L'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 énonce : « L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n 'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, Il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ». A cet égard, il apparaît que le bon de commande litigieux comporte au verso, de manière très lisible, les conditions générales de vente, la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, le bordereau d'annulation au visa de ces articles et, au recto, sous la signature des acquéreurs, la mention suivante : « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et notamment de la faculté de rétractation prévue par l'article L. 121-25 du code de la consommation Les époux O... n'ont pas usé des possibilités qui leur étaient offertes de se rétracter, d'obtenir la résolution de la vente faute de livraison dans le délai, d'actionner la garantie prévue cn cas d'altération, de vice apparent ou caché déclaré pendant la période de garantie ou d'actionner la garantie légale des vices cachés. En l'espèce, il s'agira donc de déterminer, d'une part si les acquéreurs avaient connaissance et conscience de la nullité du contrat de vente, et d'autre part s'ils ont entendu confirmer ledit contrat en toute connaissance de cause. A cet égard, il ressort des pièces produites que les époux O... ont accepté la pose et l'installation des panneaux, signé la fiche solvabilité et la fiche d'informations précontractuelles, ont attesté le 18 juillet 2013 de la parfaite exécution du contrat d'achat de l'installation photovoltaïque en signant l'attestation de fin de travaux provoquant le déblocage des fonds, ont accepté la proposition de raccordement du 14 janvier 2814, ont réclamé à GSF, le 6 mars 2014, le raccordement de l'installation en menaçant de demander l'annulation du contrat en l'absence de réponse et ont payé la facture du raccordement effectué le 14 mai 2014. Par ailleurs, M. et Mme O... ont autorisé le prélèvement des mensualités du contrat de prêt et continuent de s'acquitter des échéances mensuelles du contrat et ce, depuis le 10 juillet 2014, date de la première mensualité. Les époux O... ont le 18 février 2015 assigné la société GSF pour demander l'annulation du contrat de vente au motif, notamment, que les dispositions du code de la consommation en matière de démarchage n'auraient pas été respectées. Il apparaît ainsi qu'ils avaient parfaitement connaissance des moyens de nullité qu'ils invoquent aujourd'hui. Dès lors, il se déduit de ces éléments que les époux O... ont eu, pendant plus d'un an et demi la volonté effective, réitérée et non équivoque, de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer contre cet acte et de purger le vice affectant le bon de contrat de vente. Les époux O... seront donc déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal de vente, et subséquemment, celle du contrat de crédit affecté. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme O... ne peuvent se prévaloir de la nullité invoquée, étant relevé que ceux-ci bénéficient à ce jour d'une installation raccordée au réseau ERDF qu'il leur Incombe de mettre en service ;

1°) - ALORS QUE la confirmation d'un contrat nul suppose la connaissance de l'existence du vice et l'intention de le réparer ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que le bon de commande argué de nullité reproduisait les articles du code de la consommation qui avaient été violés, que M. et Mme O... avaient demandé l'exécution du contrat et l'avaient exécuté, puisqu'ils ont assigné en nullité en se fondant sur la violation des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage ; qu'en se fondant sur de tels éléments, qui ne montrent aucune connaissance du vice avant l'assignation en nullité et donc aucune volonté de réparer ce vice, la cour d'appel a violé les articles 1338 du code civil et L 121-23 du code de la consommation ;

2°) - ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que M. et Mme O... faisaient valoir qu'ils avaient été victimes de manoeuvres dolosives déterminantes de leur consentement ; qu'en ne recherchant pas l'existence d'un tel dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme O... de leurs demandes de nullité et de résolution des contrats et de leurs demandes subséquentes et d'avoir dit que M. et Mme O... seraient tenu de rembourser à la société BNP Paribas Capital Finance le capital emprunté ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de la demande de nullité du contrat principal, M. et Mme O... invoquent notamment le non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation. En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1°) nom du fournisseur et du démarcheur ; 2) adresse du fournisseur ; 3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ; 5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 60) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 70)faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26». Ces dispositions sont liées à l'obligation générale d'information prévue à l'article L. 1 11-1 du code de la consommation. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le bon de commande remis à l'en-tête de la société GSF, mentionne le nom et l'adresse du fournisseur, les caractéristiques techniques de la centrale photovoltaïque choisie (marque, modèle, surface, références techniques, caractéristiques en termes de rendement) et précise les conditions de livraison dans les conditions générales de vente. Comme le soulèvent les intimés, le bon litigieux ne comporte pas le nom du démarcheur qui s'est contenté de signer. Cette irrégularité constitue, conformément au texte susvisé, une cause de nullité du contrat. Ce texte n'exige pas la mention du prix unitaire du matériel ni celle de la référence au tarif de revente de l'électricité, qui ne peuvent donc constituer des causes de nullité. La méconnaissance des dispositions dc l'article L. 121-23 du code dc la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est toutefois sanctionnée par une nullité relative. L'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 énonce : « L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n 'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, Il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ». A cet égard, il apparaît que le bon de commande litigieux comporte au verso, de manière très lisible, les conditions générales de vente, la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, le bordereau d'annulation au visa de ces articles et, au recto, sous la signature des acquéreurs, la mention suivante : « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et notamment de la faculté de rétractation prévue par l'article L. 121-25 du code de la consommation Les époux O... n'ont pas usé des possibilités qui leur étaient offertes de se rétracter, d'obtenir la résolution de la vente faute de livraison dans le délai, d'actionner la garantie prévue cn cas d'altération, de vice apparent ou caché déclaré pendant la période de garantie ou d'actionner la garantie légale des vices cachés. En l'espèce, il s'agira donc de déterminer, d'une part si les acquéreurs avaient connaissance et conscience de la nullité du contrat de vente, et d'autre part s'ils ont entendu confirmer ledit contrat en toute connaissance de cause. A cet égard, il ressort des pièces produites que les époux O... ont accepté la pose et l'installation des panneaux, signé la fiche solvabilité et la fiche d'informations précontractuelles, ont attesté le 18 juillet 2013 de la parfaite exécution du contrat d'achat de l'installation photovoltaïque en signant l'attestation de fin de travaux provoquant le déblocage des fonds, ont accepté la proposition de raccordement du 14 janvier 2814, ont réclamé à GSF, le 6 mars 2014, le raccordement de l'installation en menaçant de demander l'annulation du contrat en l'absence de réponse et ont payé la facture du raccordement effectué le 14 mai 2014. Par ailleurs, M. et Mme O... ont autorisé le prélèvement des mensualités du contrat de prêt et continuent de s'acquitter des échéances mensuelles du contrat et ce, depuis le 10 juillet 2014, date de la première mensualité. Les époux O... ont le 18 février 2015 assigné la société GSF pour demander l'annulation du contrat de vente au motif, notamment, que les dispositions du code de la consommation en matière de démarchage n'auraient pas été respectées. Il apparaît ainsi qu'ils avaient parfaitement connaissance des moyens de nullité qu'ils invoquent aujourd'hui. Dès lors, il se déduit de ces éléments que les époux O... ont eu, pendant plus d'un an et demi la volonté effective, réitérée et non équivoque, de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer contre cet acte et de purger le vice affectant le bon de contrat de vente. Les époux O... seront donc déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal de vente, et subséquemment, celle du contrat de crédit affecté. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme O... ne peuvent se prévaloir de la nullité invoquée, étant relevé que ceux-ci bénéficient à ce jour d'une installation raccordée au réseau ERDF qu'il leur Incombe de mettre en service (
) Les intimés soutiennent que la banque a manqué à ses obligations précontractuelles en application des articles L. 311-6 à L. 311-9 du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat Il ressort des pièces versées au dossier que la banque SOLFEA a accordé le financement le 12juillet 2013, soit 3 jours après la signature du contrat, et délivré, 12jours plus tard, soit le 24 juillet 2013, l'intégralité des fonds à la société GSF à l'appui d'une attestation de fin de travaux signée par M. O... le 18 juillet 2013. L'installation a été raccordée avant le versement de la première échéance. Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, le commercial de la société GSF, qui n'est pas un intermédiaire de crédit, ne percevait aucune rémunération de la banque SOLFEA dont elle n'était pas mandataire. Dès lors, en application de l'article L. 311-31, l'obligation de rembourser les échéances du contrat de crédit a pris effet à compter de la livraison et du raccordement de l'installation. S'il n'est pas contestable que les acheteurs emprunteurs ont signé la fiche d'informations précontractuelles et la fiche de solvabilité de la banque SOLFEA, il ressort des pièces produites : - que la banque ne justifie pas avoir fourni aux emprunteurs les explications exigées par l'article L. 311-8 (devenu L. 312-14) du code de la consommation permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à leurs besoins et à leur situation financière, - que la banque ne Justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations, ni avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers comme l'y oblige l'article L 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation, - qu'enfin, la fiche de solvabilité produite par la banque est irrégulière en ce qu'elle n'est pas corroborée par l'ensemble des pièces justificatives à Jour, exigées à l'article D. 311-10-3 (devenu D 312-8) du code de la consommation (justificatif de domicile, de revenu, d'identité) dès lors que le crédit est d'un montant supérieur à la somme de 3 000 euros conformément aux articles L. 311-10 (devenu L. 312-17) et D. 311-3-2 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 311-48 (devenu L 341-1) du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L 311-9, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation. Il s'ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, soit la somme de 19 900 euros, sous déduction des versements déjà effectués par les emprunteurs ;

1°) - ALORS QUE le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen s'étendra la question de la créance de la banque, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) – ALORS QU'il résulte des constatations de la cour d'appel que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité ; qu'en condamnant néanmoins M. et Mme O... à rembourser le capital emprunté quand la banque, en versant les fonds malgré l'irrégularité du bon de commande, avait commis une faute la privant de tout droit à remboursement, la cour d'appel a violé les articles l'article L. 311-31, devenu L. 312-48, et L. 311-32, devenu L. 312-55 du code de la consommation Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Personal Finance

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société BNP Paribas serait déchue de son droit aux intérêts et qu'en conséquence les époux O... ne seraient tenus de rembourser que le capital emprunté ;

Aux motifs que « les intimés soutiennent que la banque a manqué à ses obligations précontractuelles en application des articles L. 311-6 à L. 311-9 du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la banque SOLFEA a accordé le financement le 12 juillet 2013, soit 3 jours après la signature du contrat, et délivré, 12 jours plus tard, soit le 24 juillet 2013, l'intégralité des fonds à la société GSF à l'appui d'une attestation de fin de travaux signée par M. O... le 18 juillet 2013 ; que l''installation a été raccordée avant le versement de la première échéance ; que contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, le commercial de la société GSF, qui n'est pas un intermédiaire de crédit, ne percevait aucune rémunération de la banque SOLFEA dont elle n'était pas mandataire ; que dès lors, en application de l'article L. 311-31, l'obligation de rembourser les échéances du contrat de crédit a pris effet à compter de la livraison et du raccordement de l'installation, que s'il n'est pas contestable que les acheteurs emprunteurs ont signé la fiche d'informations précontractuelles et la fiche de solvabilité de la banque SOLFÉA, il ressort des pièces produites : - que la banque ne justifie pas avoir fourni aux emprunteurs les explications exigées par l'article L. 311-8 (devenu L. 312-14) du code de la consommation permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à leurs besoins et à leur situation financière ; - que la banque ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations, ni avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers comme l'y oblige l'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation, - qu'enfin, la fiche de solvabilité produite par la banque est irrégulière en ce qu'elle n'est pas corroborée par l'ensemble des pièces justificatives à jour, exigées à l'article D. 311-10-3 (devenu D. 312-8) du code de la consommation (justificatif de domicile, de revenu, d'identité) dès lors que le crédit est d'un montant supérieur à la somme de 3 000 euros conformément aux articles L. 311-10 (devenu L. 312-17) et D. 311-3-2 du code de la consommation ; qu'aux termes de l'article L. 311-48 (devenu L. 341-1) du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que la déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation. Il s'ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, soit la somme de 19 900 euros, sous déduction des versements déjà effectués par les emprunteurs » (arrêt, p. 8, § 4 et s.) ;

1°) Alors, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré du défaut de production des documents permettant de déterminer si le contrat de crédit était adapté aux besoins des emprunteurs et à leur situation, du défaut de vérification de leur solvabilité et de l'irrégularité de la fiche de solvabilité, quand les époux O... excipaient simplement du défaut de production d'une fiche de formation du démarcheur au soutien de leur demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts (voir conclusions d'appel, p. 18), la cour d'appel a violé l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile ;

2°) Alors, d'autre part, que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce les époux O... se bornaient à invoquer le défaut de production d'une fiche de formation du démarcheur au soutien de leur demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts (voir conclusions d'appel, p. 18) ; qu'en se fondant sur le moyen tiré du défaut de production des documents permettant de déterminer si le contrat de crédit était adapté aux besoins des emprunteurs et à leur situation, du défaut de vérification de leur solvabilité et de l'irrégularité de la fiche de solvabilité, lequel n'était pas présent dans les écritures des époux O..., la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Personal Finance

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Solfea aux époux O... ;

Aux motifs propres que « par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 novembre 2014, la société GSF a été placée en liquidation judiciaire ; que l'action des époux O..., introduite par assignation du 4 février 2015, vise à la nullité du contrat de vente signé avec cette société et, de manière subséquence, à celle du contrat de crédit et à titre subsidiaire la résolution de ces contrats ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, cette action ne vise pas au paiement d'une somme d'argent et elle ne tend pas non plus en elle-même à l'exécution d'une obligation de faire par la SCP [...] prise en la personne de Me D..., ès-qualité de liquidateur de la société GSF ; qu'en outre, à hauteur d'appel, les époux O... ne demandent pas à Me D... ès-qualité de reprendre les matériels et proposent de déposer les panneaux à leurs frais et de les mettre à sa disposition ; que dès lors leurs demandes, qui, en l'espèce, n'auront aucune conséquence sur le passif de la liquidation, ne se heurtent pas au principe de l'arrêt des poursuites et c'est à juste titre que le premier juge a déclaré leurs demandes recevables et examiné cette prétention au fond » (arrêt, p. 5, § et et s.) ;

Et aux motifs adoptés que « la banque Solfea rappelle que la société GSF a été placée en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014 ce qui interdit toute action des débiteurs tendant au paiement d'une somme d'argent ; qu'elle fait valoir que tel est le cas de la demande formée par les époux O... s'agissant d'une demande en nullité qui implique nécessairement la dépose des panneaux photovoltaïques et s'analyse en une obligation de faire et ne peut que se résoudre en dommages et intérêts ; que cependant et contrairement aux affirmations de la société Solfea, l'action engagée par les époux O... à l'encontre de la société GSF est une action en nullité du contrat de vente du fait de la violation des dispositions du code de la consommation et non une action en paiement au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, ladite action en nullité ayant pour corolaire essentiel et recherché la nullité du contrat de crédit affecté au contrat de vente annulé ; quant à l'action en annulation du contrat de crédit, elle n'est que la conséquence de l'annulation de la vente » (jugement, p. 5, § 2 et s.) ;

Alors que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant, directement ou indirectement, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, la demande des époux O... tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente entrainait, de plein droit, obligation de restitution du prix de vente par la société GSF et tendait ainsi, indirectement, à l'aggravation du passif du débiteur ; qu'en rejetant pourtant la fin de non-recevoir opposée par la banque aux époux O..., la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14425
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2021, pourvoi n°19-14425


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14425
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