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20/01/2021 | FRANCE | N°19-13025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2021, 19-13025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° A 19-13.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

M

. G... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.025 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° A 19-13.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

M. G... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.025 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. L... N..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...],

2°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Les souscripteurs du Lloyd's, prise en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société Lloyd's France, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2018), sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 2017, pourvoi n° 16-11.206), M. X... a, à la suite d'une étude financière et fiscale réalisée par la société [...] (la société [...]), contracté un prêt immobilier auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) pour financer l'acquisition de deux appartements en l'état futur d'achèvement situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'une rénovation, laquelle n'a pas été achevée empêchant la livraison des biens acquis.

2. Reprochant au conseil immobilier et à la banque divers manquements à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde, M. X... les a assignés en paiement de dommages-intérêts, puis a appelé en intervention forcée le liquidateur de la société [...] à la suite de sa mise en liquidation judiciaire et la société Les souscripteurs Lloyd's en sa qualité d'assureur de cette société.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

3. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc reproche à l'arrêt de, sous réserve des règles régissant les procédures collectives, la condamner in solidum avec la société [...] à payer à M. X... la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral alors « qu'en énonçant, pour retenir que M. G... X... avait subi un préjudice moral en lien direct avec la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, que, depuis à tout le moins la liquidation judiciaire du promoteur, M. G... X... avait connu une dégradation important de l'équilibre budgétaire qu'il prévoyait, alors que sa bonne foi n'était pas en cause et qu'il avait dû souscrire des plans de surendettement, auxquels il avait tenté de faire face par des paiements non négligeables, quand ces circonstances n'avaient trait qu'aux intérêts matériels et financiers de M. G... X... et étaient, partant, impropres à caractériser l'existence d'un préjudice moral qui aurait été subi par M. G... X... en raison de la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu des manquements de la banque et du conseil immobilier à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde, puis relevé que ces fautes avaient créé une situation de déséquilibre budgétaire pour M. X... qui a dû subir des procédures de traitement de sa situation de surendettement pour y faire face, la cour d'appel a pu en déduire l'existence du préjudice moral invoqué par M. X....

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. X... fait grief à l'arrêt, sous réserve des règles régissant les procédures collectives, de condamner in solidum la société [...] et la société Caisse de crédit agricole mutuel du Languedoc à ne lui payer que la somme de 50 685,92 euros en réparation de son préjudice matériel, alors « que le préjudice de perte de chance s'évalue par application du pourcentage de chances perdues de ne pas emprunter, aux sommes dues par l'emprunteur au titre du prêt, y compris les primes de l'assurance qu'il a contractée contre des risques pouvant affecter le remboursement du prêt ; qu'après avoir estimé que le défaut de mise en garde de la banque avait fait perdre à M. X... une chance très élevée de ne pas contracter, évaluée à 80 %, en refusant d'inclure dans l'assiette de ces 80 % les primes de l'assurance souscrite par l'exposant pour se prémunir de risques susceptibles d'influer sur le remboursement du prêt litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Pour condamner in solidum, sous réserve des règles régissant les procédures collectives, la société [...] et la banque à payer à M. X... la somme de 50 685,92 euros, après avoir retenu que la seconde avait manqué à son obligation de mise en garde, l'arrêt retient, pour quantifier le préjudice, que les primes d'assurance ne sont pas en lien direct avec les fautes retenues, ces primes ayant pour objet de couvrir un aléa qui existe toujours puisque le prêt n'est pas annulé mais fait seulement l'objet d'un plan de redressement.

8. En statuant ainsi, alors que, dans son appréciation de l'étendue du préjudice subi par M. X... , emprunteur non averti, du fait du manquement de la banque à son obligation de le mettre en garde sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt litigieux, elle devait tenir compte de toutes les sommes pouvant être mises à la charge de l'emprunteur, dont les cotisations de l'assurance garantissant, le cas échéant, le remboursement du prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et la société [...] ont été condamnées in solidum, sous réserve des règles régissant les procédures collectives, à payer à M. X... la somme de 50 685,92 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, sous réserve des règles régissant les procédures collectives, condamné in solidum la société [...] et la CRCAM du Languedoc à ne payer que 50 685,92 € à monsieur X... en réparation de son préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE « pour quantifier le préjudice, il convient bien évident de tenir compte des conséquences des procédures de surendettement qui ont partiellement prospéré ; qu'à l'évidence, il ne saurait être tenu compte, comme sollicité au principal, des obligations globales découlant du contrat de prêt ; qu'en présence d'un effacement de la dette partiel mais important, il n'y a lieu de tenir compte que des sommes payées au titre du prêt, et qui bien évidemment doivent être intégrées dans l'assiette de la perte de chance, puisque la cour estime que le respect des obligations respectives des intimés aurait amené l'intéressé à ne pas contracter ; que les sommes payées initialement pour un montant de 3683,90 euros ne sont pas contestés ; que les sommes de 20 842,50 euros et de 20 181 sont explicitement reconnus par le prêteur dans ses conclusions ; que l'emprunteur indique avoir honoré par ailleurs 25 échéances de 746 euros, avant de déposer un nouveau dossier de surendettement en 2011 ; que les pièces du surendettement sont produites, dont il résulte qu'entre la déclaration de créance du premier plan de 256 851 euros, des échéances ont été nécessairement payées puisque la deuxième déclaration de créance n'atteint que 236 599,34 euros ; que la cour estime par conséquent que la somme de 18 650 euros est justifiée ; que l'emprunteur justifie par conséquent d'une assiette de son préjudice certaine à hauteur de 63 357,40 euros, qui atteint 50 685,92 euros après application du coefficient de perte de chance de 80 % ; qu'il ne sera pas tenu compte du préjudice hypothétique constitué par l'éventualité d'une exigibilité immédiate du prêt en cas de carence à honorer les échéances du plan de redressement actuel ; que les primes d'assurance ne sont pas en lien direct avec les fautes retenues, et ont pour objet de couvrir un aléa qui existe toujours, puisque le prêt n'est pas annulé mais fait seulement l'objet d'un plan de remboursement » ;

ALORS QUE le préjudice de perte de chance s'évalue par application du pourcentage de chances perdues de ne pas emprunter, aux sommes dues par l'emprunteur au titre du prêt, y compris les primes de l'assurance qu'il a contractée contre des risques pouvant affecter le remboursement du prêt ; qu'après avoir estimé que le défaut de mise en garde de la banque avait fait perdre à monsieur X... une chance très élevée de ne pas contracter, évaluée à 80 %, en refusant d'inclure dans l'assiette de ces 80 % les primes de l'assurance souscrite par l'exposant pour se prémunir de risques susceptibles d'influer sur le remboursement du prêt litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux conseils pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR, sous réserve des règles régissant les procédures collectives, condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, in solidum avec la société [...], à payer à M. G... X... la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « la cour estime qu'il existe un préjudice moral en lien direct avec les fautes retenues, dans la mesure où depuis à tout le moins la liquidation judiciaire du promoteur, Monsieur X... a connu une dégradation importante de l'équilibre budgétaire qu'il prévoyait, alors que sa bonne foi n'est pas en cause et qu'il a dû souscrire des plans de surendettement, auxquels il a tenté de faire face par des paiements non négligeables » (cf., arrêt attaqué, p. 9) ;

ALORS QU'en énonçant, pour retenir que M. G... X... avait subi un préjudice moral en lien direct avec la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, que, depuis à tout le moins la liquidation judiciaire du promoteur, M. G... X... avait connu une dégradation important de l'équilibre budgétaire qu'il prévoyait, alors que sa bonne foi n'était pas en cause et qu'il avait dû souscrire des plans de surendettement, auxquels il avait tenté de faire face par des paiements non négligeables, quand ces circonstances n'avaient trait qu'aux intérêts matériels et financiers de M. G... X... et étaient, partant, impropres à caractériser l'existence d'un préjudice moral qui aurait été subi par M. G... X... en raison de la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13025
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2021, pourvoi n°19-13025


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13025
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