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20/01/2021 | FRANCE | N°19-11225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, 19-11225


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 55 F-D

Pourvoi n° U 19-11.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

Mme I... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.225 co

ntre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit populaire ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 55 F-D

Pourvoi n° U 19-11.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

Mme I... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.225 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit populaire guyanais - caisse de crédit mutuel, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme L..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit populaire guyanais - caisse de crédit mutuel, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 septembre 2018), par acte notarié du 30 décembre 2011, la société Crédit populaire guyanais - caisse de crédit mutuel (la banque) a consenti à Mme L... (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 127 300 euros.

2. L'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 3°/ que doivent être intégrés au taux effectif global du prêt, outre les intérêts, tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; qu'en conséquence, les frais de tenue de compte doivent être pris en compte dans la détermination du taux effectif global dès lors que le contrat de prêt prévoit expressément une obligation de domiciliation des revenus ; que la cour d'appel a pourtant exclu du calcul du taux effectif global les frais de tenue de compte ; qu'en statuant ainsi, alors que tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, s'intègrent au taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

4°/ que doivent être intégrés au taux effectif global du prêt, outre les intérêts, tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directes ou indirects ; qu'en conséquence, les frais relatifs au nantissement du contrat d'assurance-vie doivent être pris en compte dès lors qu'il constitue une garantie sous seing privé expressément prévue par le contrat de prêt ; que la cour d'appel a pourtant exclu du calcul du taux effectif global les frais du nantissement du contrat d'assurance-vie ; qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance-vie nantie a été souscrite par la requérante au bénéfice de la banque en lien avec l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, ayant relevé que l'ouverture du compte de prélèvement des échéances du prêt était antérieure à la souscription de ce dernier, de sorte qu'elle n'avait pu en conditionner l'obtention, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les frais de tenue de ce compte n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global.

6. En second lieu, ayant relevé que le contrat d'assurance sur la vie donné en garantie du prêt avait été souscrit antérieurement à la date d'effet de ce dernier, de sorte qu'il n'avait pu en conditionner l'obtention, elle en a exactement déduit que les frais de gestion afférents à ce contrat n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme L...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame L... de sa demande principale tendant à la nullité de la stipulation des intérêts ainsi que de sa demande subsidiaire de déchéances des intérêts ;

Aux motifs que « l'article L. 3l3-I du code de la consommation figurant dans les dispositions communes aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, prévoit que : "Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce sou dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 3l2-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat" ;
que l'article L. 3l2-8 du même code précise en outre en son 3° que l'offre de crédit immobilier doit indiquer le coût total et taux défini conformément à l'article L. 313-1 ; que l'article R.313-l du code de la consommation indique aussi que : "1.Le calcul du faux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l‘emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses permettant des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s 'appliqueront jusqu'au terme du crédit » ; que l'annexe de cet article énonce encore que : « d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffe est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 » ; qu'en application du deuxième alinéa, l'offre de prêt est régulière, dès lors que le prêteur ne pouvait connaître avec précision le coût total de la prise en charge des garanties lors de la conclusion de l'offre de prêt. Les frais de notaire et d'inscription hypothécaire doivent être pris en compte dans le calcul du TEG, puisqu'ils sont en principe déterminables à la date de l'acte. Ne sont, en revanche, pas compris dans le calcul du TEG les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, qui ne sont pas déterminables à la date de l'acte de prêt. Enfin, frais qui doivent être intégrés dans le calcul du TEG sont ceux qui conditionnent l'octroi du prêt et présentent un lien direct avec le prêt souscrit ; que le prêt consenti le 29 décembre 2011 à Madame L..., d'un montant de 127.300 €, vise un taux effectif global de 5,098 %, décomposé comme suit : intérêts du prêt l 19.404,26 €, ............ soit 4,700 %, frais de dossier 1256 €, ............ soit 0,077 %, cotisations assurance décès (obligatoires: 4.564.44 € et facultatives: 4.584 €), ............ soit 0,183 %, coût estimé de la convention et des garanties: 2.220 €, ............ soit 0,138 % ; que Madame L... invoque les irrégularités suivantes à l'appui de sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts : - L'absence de prise en compte dans le TEG des frais de tenue de compte : que se fondant sur l'article 17 du prêt, qui prévoit que l'emprunteur s'oblige à domicilier ses revenus auprès du prêteur, madame L... soutient que les frais de tenue du compte courant de l'ordre de 16.90 euros devaient être pris en compte dans le calcul du TEG ; que la banque oppose à ce moyen la préexistence de l'ouverture du compte courant à l'octroi de crédits, que madame L... ne conteste pas ; qu'il résulte toutefois de cette chronologie que les frais de tenue d'un compte qui préexistait à l'octroi du prêt n'a pas à être pris en compte dans le taux effectif global ; - L'absence de prise en compte dans le TEG des frais de gestion du contrat assurance-vie : que Madame L... soutient que pour obtenir son prêt elle a dû souscrire un contrat d'assurance-vie auprès de la banque et consentir son nantissement pour un versement mensuel de 350 € et des frais de 3,85 % soient 13,47 euros, qui auraient dû être intégrés dans le taux effectif global puisqu'ils étaient connus avant la signature du prêt ; qu'elle se fonde sur l'article 5 de l'acte de prêt, qui prévoit que pour la sûreté du prêt, le prêteur demande la garantie suivante : « Nantissement du contrat assurance-vie souscrit auprès du groupe, délivré par acte séparé montant garanti 127.300 € etc. » ; que la banque, qui ne conteste pas que le contrat d'assurance-vie conclu le 6 décembre 2010 par Madame L... ait été donné en garantie du prêt, soutient que cette garantie ne lui était pas imposée, et que les frais de gestion du contrat qui est autonome n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global et ce d'autant que leur montant n'était pas connu ; qu'il résulte là encore de l'antériorité de la souscription du contrat d'assurance-vie au contrat de prêt, que les frais liés à ces contrats nantis en garantie du remboursement du prêt lui sont indépendants et n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul du TEG ; - Le mauvais calcul du coût de l'assurance emprunteur : que Madame L... invoque l'existence de plusieurs erreurs dans le calcul dc l'assurance emprunteur : - le taux de cotisation assurance décès annuel de 0,183 % qui ne correspondrait pas au coût total chiffré de 4.564,44 € ; le montant d'assurance obligatoire mensuelle de 38,19 € figurant sur le certificat de garantie qui ne correspondrait pas à l'échéance mensuelle de 38,1185 € ; qu'elle se fonde sur les éléments recueillis par un expert amiable, «Armoria Finance», dont l'appelant, souligne le caractère non contradictoire et soutient qu'il n'est pas compréhensible dans ses calculs ;
qu'une expertise amiable réalisée à la demande d'une des parties, non contradictoirement, ne doit pas nécessairement être écartée des débats ; qu'elle constitue une pièce soumise à la discussion des parties, que, toutefois, les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur cette seule pièce ; que Madame L... entend démontrer le caractère erroné du coût de l'assurance figurant au TEG en se livrant au raisonnement suivant : «pour un emprunt de 127. 300 euros sur 20 ans, au taux contractuel hors assurance de 4, 70 % l'an, comprenant des mensualités de 536, 78 € des frais de dossier de 1.256 € et un coût estimé de convention et de garanties de 2.220 €, la cotisation mensuelle d'assurance de 38,19 € et une assurance groupe mensuellement prélevée de 38,19 € et une échéance mensuelle de 539,78 €, le TEG réel était de 5.1% au lieu du TEG annoncé de 5,098 %, si on ajoute l'assurance obligatoire recalculée et les échéances d'assurances réellement prélevées (38,19 €) supérieures à celles annoncées » ; que, pour déterminer le coût mensuel de l'assurance, l'appelant indique à juste titre qu'il faut partir de la cotisation annuelle de 458,28 €. Pour un prêt de l27.300 € et un taux annuel de 0,36 € pour l'assurance obligatoire et facultative, sur un mois normalisé de 30.41666 jours et une année de 365 jours, cela correspond à une cotisation mensuelle de 38,8999163 € soit 38,l9 € ; qu'il relève que le rapport Armoria Finance intègre à tort les frais de tenue de compte bancaire et de gestion du contrat assurancevie, de sorte que le résultat de cette étude, qui conclut à un écart constaté de 0,14 entre avec le taux effectif global mentionné à l'acte de prêt ne peut être retenu ; qu'il n'est donc pas démontré par l'intimée à laquelle incombe la charge de cette preuve l'existence d'un écart entre le TEG mentionné dans le contrat et celui qui lui serait appliqué de plus de la décimale de l‘article R. 313-1 du code dc la consommation ; - L'absence de mention du taux et de la durée de période : que Madame L... soutient que la banque a omis de lui indiquer le taux de période et la durée de période du taux de période ; que la banque oppose que le taux de période est mentionné dans l'offre de prêt, qu'il s'établit à 0,424 % par mois et que la durée de période est également indiquée ; qu'elle ajoute que le taux de période est une information complémentaire qui ne serait pas obligatoire ; que la mention du taux de période, comme celle de 1a durée de la période constituent des conditions de validité de la stipulation d'intérêts ; que le défaut ou l'inexactitude de ces mentions sont sanctionnés par la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; que d'une part, l'offre de prêt devenue convention de prêt par suite de son acceptation, fait mention du taux de période, en indiquant à la fois un TEG annuel de 5,098 % et un TEG mensuel de 0,424 %, d'autre part l'acte notarié de prêt auquel cette offre et annexée mentionne page 3 : Prêt Immobilier de 127.300 €, Nature du prêt : prêt immobilier n° [...], Montant du prêt en principal : 127.300, Durée : 20 ans, Remboursement : une échéance de capital de 127.300€ et intérêts de 536,78 € payable par échéances le dernier jour de chaque mois, Échéances : première échéance au plus tard le 15 décembre 2013, dernière échéance au plus tard le 15 décembre 2013, Date de péremption de l'inscription : 15 décembre 2032, Taux hors assurances de 4, 70 % l'an-taux fixe. Le taux effectif global (articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation) ressort à 0, 098 % l'an ..... ; qu'il n'existe donc aucune lacune dans la mention du taux de période et de la durée de période ; que sur les autres demandes, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Populaire Guyanais Caisse de Crédit Mutuel (CCM CPG) ; que Madame I... L... qui succombe supportera les dépens de l'instance.

1°) Alors que la mention du taux de période et de la durée de la période constituent des conditions de validité de la stipulation des intérêts d'un crédit consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que le taux effectif global des intérêts qui sont dus par l'emprunteur est calculé sur la base d'une équation qui se fonde sur la durée de la période ; que les motifs de l'arrêt révèlent que la cour d'appel a procédé à un examen approfondi du contrat de prêt ne faisant pas apparaître la durée de la période ; que les juges d'appel ont pourtant conclu qu'il n'existait aucune lacune dans la mention du taux de la période et de la durée de période ; qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de prêt se limite à indiquer la périodicité des échéances et non la durée de la période, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.

2°) Alors que le principe du contradictoire impose la communication entre les parties au litige de tout document utilisé pour établir la réalité d'un fait allégué ; que le juge, qui est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut statuer en se fondant sur une pièce qui n'a pas été communiquée par la partie qui l'a produite à l'autre partie ; que, pour constater qu'il n'existait aucune lacune dans la mention du taux effectif global de la période, et de la durée de la période, la cour d'appel s'est fondée sur l'acte notarié de prêt (mentionnant un taux fixe hors assurances de 4,70% l'an et un TEG de 0,098% l'an) ; qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier document n'a pas été communiqué par la banque CCM CPG et qu'il ne figure dans aucun bordereau de communication des pièces, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;

3°) Alors que doivent être intégrés au taux effectif global du prêt, outre les intérêts, tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; qu'en conséquence, les frais de tenue de compte doivent être pris en compte dans la détermination du taux effectif global dès lors que le contrat de prêt prévoit expressément une obligation de domiciliation des revenus ; que la cour d'appel a pourtant exclu du calcul du taux effectif global les frais de tenue de compte ; qu'en statuant ainsi, alors que tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, s'intègrent au taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

4°) Alors que doivent être intégrés au taux effectif global du prêt, outre les intérêts, tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directes ou indirects ; qu'en conséquence, les frais relatifs au nantissement du contrat d'assurance-vie doivent être pris en compte dès lors qu'il constitue une garantie sous seing privé expressément prévue par le contrat de prêt ; que la cour d'appel a pourtant exclu du calcul du taux effectif global les frais du nantissement du contrat d'assurance-vie ; qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance-vie nantie a été souscrite par la requérante au bénéfice de la banque en lien avec l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11225
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 10 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2021, pourvoi n°19-11225


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11225
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