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20/01/2021 | FRANCE | N°18-19275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 108 FS-D

Pourvoi n° Y 18-19.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Corsair, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi nÂ

° Y 18-19.275 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... R....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 108 FS-D

Pourvoi n° Y 18-19.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Corsair, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-19.275 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... R..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Corsair, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2018), Mme R..., engagée en qualité d'hôtesse de l'air par la société Corsair (la société), selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à compter du 1er juillet 2007, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2006, de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'alinéa 2 dispose que le contrat comporte notamment : "1/ le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée (
)" ; que, par ailleurs, l'article L. 1242-15 précise que la rémunération perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure à celle du salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail qui recensent, de manière limitative, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, y incluent celles l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 (défaut d'écrit et de motif), mais non celles de l'alinéa 2 de ce même article, non plus que celles de l'article L. 1242-15 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat à durée déterminée mentionnant le nom du salarié remplacé comporte la définition précise de son motif, l'information relative à la qualification dudit salarié n'ayant d'autre objet que d'éclairer le signataire du contrat sur ses droits, en particulier en termes de rémunération, non sur le motif du recours qui consiste dans le remplacement d'un salarié déterminé ; qu'en l'espèce, il était constant que les contrats à durée déterminée de remplacement mentionnaient le nom de la personne remplacée ; que, pour néanmoins procéder à la requalification des contrats à durée déterminée de la salariée à compter du 18 septembre 2006 et condamner la société au paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que "la seule mention de la catégorie de personnel navigant commercial ne permettait pas à la salariée de connaître sa qualification précise en sorte que le recours au contrat à durée déterminée n'était pas justifié" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1242-15, et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

2°/ qu'à supposer que l'absence ou l'insuffisance de la mention relative à la qualification professionnelle du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat, cette qualification doit être déterminée par référence aux accords collectifs applicables au secteur en cause et, lorsque les professions dudit secteur font l'objet d'une réglementation spécifique, par référence aux textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables ; qu'en l'espèce, la société avait souligné que le "personnel navigant commercial" constituait une qualification professionnelle autonome et non susceptible de subdivisions, en particulier en employés, agents de maîtrise et cadres, aucun texte conventionnel ne prévoyant ces distinctions, à la différence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6521-1 du code des transports qui distingue exclusivement, au sein du "personnel navigant professionnel" : " 1° (le) commandement et (la) conduite des aéronefs ; 2° (le) service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; 3° (le) service à bord des autres matériels montés sur aéronefs (
), 4° (les) services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien", fait du "personnel navigant commercial ", une qualification professionnelle autonome à laquelle est appliqué un régime spécifique ; qu'ainsi, en considérant que la qualification de "personnel navigant commercial" n'était pas suffisamment précise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 6521-1 du code des transports, ainsi que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 ;

3°/ que lorsque le contrat à durée déterminée mentionne le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé, les juges ne peuvent écarter cette dernière au motif qu'elle est imprécise, sans identifier la qualification professionnelle qui, selon eux, correspondrait aux exigences de l'articles L. 1242-12, 1° du code du travail ; qu'en se bornant à affirmer que la qualification de personnel navigant commercial n'était pas suffisamment précise, sans expliquer pour quelle raison, en particulier par référence à d'éventuelles catégories plus circonstanciées qu'elle n'a pas identifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-12 du code du travail et de son article L. 1245-1, dans sa rédaction alors applicable ;

4°/ qu'en statuant ainsi, par simple affirmation du caractère imprécis de la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

4. La cour d'appel, qui a constaté qu'était mentionnée la catégorie de personnel navigant commercial du salarié remplacé, a retenu à bon droit, au regard des explications apportées contradictoirement devant elle par la salariée selon lesquelles relevaient de cette catégorie l'hôtesse de l'air, le steward, le chef de cabine et le chef de cabine principal, que cette seule mention ne permettait pas à la remplaçante de connaître la qualification précise du salarié remplacé en sorte que le recours au contrat à durée déterminée n'était pas justifié.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait à l'arrêt le même grief, alors :

« 5°/ que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le premier contrat à durée déterminée de la salariée avait été signé le 1er juillet 2007, dans le cadre d'un "contrat de travail à durée déterminée saisonnier", et qu'un contrat à durée déterminée de remplacement d'un salarié absent avait été signé pour la période du 11 octobre 2008 au 31 octobre 2008, aucun contrat de remplacement n'ayant été signé antérieurement ; qu'en prononçant néanmoins la requalification du contrat de la salariée, fondée sur l'irrégularité du contrat de remplacement, à compter du 18 septembre 2006, soit à une date antérieure au contrat à durée déterminée qu'elle a estimé irrégulier et même au début des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble son article L. 1242-12 ;

6°/ que les juges doivent respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait que la requalification soit ordonnée à compter du premier contrat à durée déterminée, à savoir à compter du 1er juillet 2007 ; qu'en prononçant la requalification à une date antérieure, la cour d'appel a en outre violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

8. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

RECTIFIE l'arrêt attaqué en ce sens que tant dans les motifs que dans le dispositif la date de 11 octobre 2008 sera substituée à celle de 18 septembre 2006 retenue par la cour d'appel comme point de départ de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

Condamne la société Corsair aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Corsair

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2006, d'AVOIR condamné la société CORSAIR à verser à Madame R... les sommes de 3.010 € à titre d'indemnité de requalification, 6.016,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 601,66 € au titre des congés payés afférents, 5.055,43 € au titre de l'indemnité de licenciement, 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées [à la] salarié[e] dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification des contrats de travail successifs en un contrat de travail à durée indéterminée ; tout en alléguant du caractère permanent de l'emploi de nature à justifier à lui seul la requalification sollicitée, Madame R... conteste le recours par la SA Corsair aux contrats de travail à durée déterminée saisonniers ainsi que la régularité des contrats de travail à durée déterminée en remplacement d'autres salariés. Madame R... soutient que l'emploi d'hôtesse de l'air ou de steward correspondant à la qualification des « personnels navigants commerciaux » et l'activité de la société ne présentent aucun caractère saisonnier s'agissant d'un emploi et d'une activité s'exerçant sur l'ensemble de l'année, connaissant des accroissements périodiques d'activité. Elle se réfère au site Internet de la société, notamment, faisant état de vols réguliers vers chacune des escales. Elle rappelle qu'un accord d'entreprise ne peut faire obstacle à l'application de la loi et en conclut que les accords du 23 avril 1998 d'une part et du 25 juin 1998 ayant vocation à s'appliquer jusqu'au 31 mars 2000, d'autre part, ne peuvent pas être utilement invoqués par l'entreprise. Madame R... considère en conséquence que la SA Corsair ne pouvait pas avoir recours aux contrats de travail à durée déterminée saisonniers. Enfin, elle estime que les contrats de travail à durée déterminée ayant pour motif le remplacement d'un salarié absent sont irréguliers en ce que si le nom dudit salarié est mentionné dans les contrats, la catégorie d'emploi et la classification ne le sont pas, la seule mention « PNC » n'étant pas de nature à déterminer si elle assurait le remplacement d'une hôtesse ou d'un stewart, d'un chef de cabine ou d'un chef de cabine principal et par suite, si elle percevait la rémunération correspondante. La SA Corsair rappelle que l'emploi saisonnier concerne les travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations. Elle considère qu'un emploi lié à l'activité normale et permanente d'une entreprise peut néanmoins justifier le recours aux contrats saisonniers dès lors qu'il peut être démontré que son activité était accrue de façon cyclique, chaque année à des périodes à peu près fixes correspondant aux périodes d'afflux touristique. Elle fait observer que les partenaires sociaux reconnaissent le caractère saisonnier de son activité, en lien avec l'afflux touristique à certaines périodes de l'année ainsi que cela résulte des accords collectifs d'avril et juin 1998. Elle expose n'avoir bénéficié de couloirs aériens réguliers sur la destination des Antilles notamment qu'à compter de novembre 2011, les ouvertures de lignes régulières pour les autres destinations desservies par elle s'étant faites de manière progressive depuis cette date. S'agissant des contrats de travail à durée déterminée de remplacement, elle soutient que la mention figurant sur les contrats comme sur les bulletins de salaire à savoir « personnel navigant commercial » correspond à la véritable qualification professionnelle de l'agent et ce, conformément aux dispositions du code des transports et de la partie réglementaire du code de l'aviation civile. Selon les dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du même code dispose que sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent : - le remplacement d'un salarié, - l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, - les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'article L. 1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte (
) Enfin, s'agissant des contrats de travail à durée déterminée dont l'objet était le remplacement de salariés, la cour relève que la seule mention de la catégorie de personnel navigant commercial du salarié remplacé ne permettait pas à Madame R... de connaître sa qualification précise en sorte que le recours aux contrats de travail à durée déterminée n'était pas justifié en l'espèce. Il sera donc procédé à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2006. Sur la demande d'indemnité de requalification ; selon l'article L. 1245-2 du code du travail, l'indemnité de requalification est au moins égale à 1 mois de salaire. Elle ne peut en effet pas être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du juge ou de la moyenne des derniers salaires perçus. D'après le bulletin de salaire du mois de décembre 2012, Madame R... a perçu une rémunération brute annuelle de 36 100,11 euros, soit 3.008,34 € par mois. L'indemnité de requalification sera arrêtée à la somme de 3.010 € (
) ; Sur les conséquences de la rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation contractuelle ; Madame R... est fondée à solliciter les indemnités de rupture et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en lien avec la perte de son emploi. Il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire, soit la somme de 6.016,68 € outre celle de 601,66 euros pour les congés payés afférents. L'indemnité de licenciement est arrêtée en application de l'article R. 423-1 du code de l'aviation civile sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise, l'ancienneté prise en compte remontant au premier contrat à durée déterminée. Le salaire mensuel minimum garanti étant fixé à la somme de 1899,62 euros bruts, l'indemnité à revenir à la salariée sera arrêtée la somme de 2707,29 euros. Enfin, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée () de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Madame R... la somme de 22 000 euros, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail. Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail ; Dans les cas prévus aux articles L. 1235 - 3 et L. 1235-11 du code du travail, l'article L. 1235-4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois. Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'équité commande d'accorder à Mme R... une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Corsair qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens » ;

1. ALORS QU'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'alinéa 2 dispose que le contrat comporte notamment : « 1/ le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée (
) » ; que, par ailleurs, l'article L. 1242-15 précise que la rémunération perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure à celle du salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail qui recensent, de manière limitative, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, y incluent celles l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 (défaut d'écrit et de motif), mais non celles de l'alinéa 2 de ce même article, non plus que celles de l'article L. 1242-15 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat à durée déterminée mentionnant le nom du salarié remplacé comporte la définition précise de son motif, l'information relative à la qualification dudit salarié n'ayant d'autre objet que d'éclairer le signataire du contrat sur ses droits, en particulier en termes de rémunération, non sur le motif du recours qui consiste dans le remplacement d'un salarié déterminé ; qu'en l'espèce, il était constant que les contrats à durée déterminée de remplacement mentionnaient le nom de la personne remplacée ; que, pour néanmoins procéder à la requalification des contrats à durée déterminée de Madame R... à compter du 18 septembre 2006 et condamner la société CORSAIR au paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que « la seule mention de la catégorie de personnel navigant commercial ne permettait pas à Madame R... de connaître sa qualification précise en sorte que le recours au contrat à durée déterminée n'était pas justifié » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1242-15, et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

2. ET ALORS subsidiairement QU'à supposer que l'absence ou l'insuffisance de la mention relative à la qualification professionnelle du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat, cette qualification doit être déterminée par référence aux accords collectifs applicables au secteur en cause et, lorsque les professions dudit secteur font l'objet d'une réglementation spécifique, par référence aux textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables ; qu'en l'espèce, l'exposante avait souligné que le « personnel navigant commercial » constituait une qualification professionnelle autonome et non susceptible de subdivisions, en particulier en employés, agents de maîtrise et cadres, aucun texte conventionnel ne prévoyant ces distinctions, à la différence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 (pièce n°1 de l'exposante produite en appel) n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6521-1 du code des transports qui distingue exclusivement, au sein du « personnel navigant professionnel » : « 1° (le) commandement et (la) conduite des aéronefs ; 2° (le) service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; 3° (le) service à bord des autres matériels montés sur aéronefs (
), 4° (les) services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien », fait du « personnel navigant commercial », une qualification professionnelle autonome à laquelle est appliqué un régime spécifique ; qu'ainsi, en considérant que la qualification de « personnel navigant commercial » n'était pas suffisamment précise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 6521-1 du code des transports, ainsi que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 ;

3. ET ALORS plus subsidiairement QUE lorsque le contrat à durée déterminée mentionne le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé, les juges ne peuvent écarter cette dernière au motif qu'elle est imprécise, sans identifier la qualification professionnelle qui, selon eux, correspondrait aux exigences de l'articles L. 1242-12, 1° du code du travail ;
qu'en se bornant à affirmer que la qualification de personnel navigant commercial n'était pas suffisamment précise, sans expliquer pour quelle raison, en particulier par référence à d'éventuelles catégories plus circonstanciées qu'elle n'a pas identifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-12 du code du travail et de son article L. 1245-1, dans sa rédaction alors applicable ;

4. ET ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, par simple affirmation du caractère imprécis de la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5. ET ALORS QUE les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le premier contrat à durée déterminée de Madame R... avait été signé le 1er juillet 2007, dans le cadre d'un « contrat de travail à durée déterminée saisonnier », et qu'un contrat à durée déterminée de remplacement d'un salarié absent avait été signé pour la période du 11 octobre 2008 au 31 octobre 2008, aucun contrat de remplacement n'ayant été signé antérieurement ; qu'en prononçant néanmoins la requalification du contrat de Madame R..., fondée sur l'irrégularité du contrat de remplacement, à compter du 18 septembre 2006, soit à une date antérieure au contrat à durée déterminée qu'elle a estimé irrégulier et même au début des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble son article L. 1242-12 ;

6. ET ALORS QUE les juges doivent respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait que la requalification soit ordonnée à compter du premier contrat à durée déterminée, à savoir à compter du 1er juillet 2007 ; qu'en prononçant la requalification à une date antérieure, la cour d'appel a en outre violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19275
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2021, pourvoi n°18-19275


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.19275
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