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14/01/2021 | FRANCE | N°19-23628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2021, 19-23628


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° A 19-23.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société [...], société en nom collectif, dont le siège est [..

.] , a formé le pourvoi n° A 19-23.628 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° A 19-23.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.628 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Extract, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Extract-Ecoterres,

2°/ à la société Solotrat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Hesus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...], de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Extract et Hesus, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solotrat, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2019), la société [...] a confié des travaux de construction à une entreprise qui a sous-traité les lots terrassements, fondations et dépollution des sols à la société Solotrat, laquelle a, à son tour, sous-traité le lot dépollution du site et traitements des terres polluées à un groupement d'entreprises constitué des sociétés Hesus et Extract écoterres, désormais dénommée Extract.

2. Se prévalant de la nullité du contrat de sous-traitance, les sociétés Hesus et Extract écoterres ont mis en demeure les sociétés [...], maître de l'ouvrage, et Solotrat, sous-traitant de premier rang, de les indemniser de leur préjudice, puis, après expertise, les ont assignées en nullité du contrat et réparation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. La société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec la société Solotrat, à payer une somme à titre de réparation aux sociétés sous-traitantes, alors « que la responsabilité délictuelle du maître de l'ouvrage à l'égard du sous-traitant resté impayé suppose non seulement l'existence d'une faute, mais aussi d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute ; que la société [...] faisait valoir que les sociétés Hesus et Extrac-Ecoterres ne justifiaient pas de leur préjudice, n'étant pas établi que la société Solotrat n'était pas en mesure de les régler, ni que la Société Générale avait refusé de mettre en oeuvre la caution qu'elle avait délivrée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu que la société [...] avait manqué à l'obligation, prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de s'assurer que les dispositions de cette loi, protectrices du sous-traitant, étaient respectées sur son chantier, en s'abstenant d'exiger du sous-traitant de premier rang la justification d'une caution garantissant, en l'absence de délégation de paiement et sous peine de nullité du sous-traité, le paiement des sommes dues en application de celui-ci aux sous-traitants de second rang et que ce manquement du maître de l'ouvrage avait contribué à la nullité du contrat de sous-traitance.

6. Elle a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les sous-traitants de second rang étaient fondés à demander au maître de l'ouvrage, ainsi qu'au sous-traitant de premier rang, réparation des conséquences dommageables qui en résultaient pour les sociétés Hesus et Extract écoterres et condamner en conséquence la société [...], in solidum avec la société Solotrat, à payer à celles-ci, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente aux coûts exposés pour l'exécution des travaux qui leur restaient encore dûs.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société [...] fait grief à l'arrêt de cantonner son appel en garantie contre la société Solotrat à la moitié des condamnations prononcées contre elles, alors « que la nullité du sous-traité résultant de l'absence du cautionnement devant être fourni par l'entrepreneur principal ne peut être invoquée que par le sous-traitant ; que le maître de l'ouvrage condamné à payer aux sous-traitants, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, les sommes leur restant dues, est fondé à être garanti de cette condamnation par l'entrepreneur principal à qui il a d'ores et déjà réglé l'intégralité du marché et qui s'est abstenu de fournir la caution à laquelle il était légalement tenu ; qu'en condamnant la société Solotrat, entrepreneur principal qui avait reçu le règlement de l'intégralité du marché, à garantir la société [...] à hauteur seulement de la moitié des condamnations prononcées in solidum à leur égard, à raison de la seule faute qu'elle avait commise en s'abstenant d'exiger de l'entreprise principale le respect de l'obligation de fournir caution, sans constater la faute qu'aurait commise la société [...] à l'égard de la société Solotrat, la cour d'appel qui a confondu la contribution à la dette et sa répartition a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, après avoir retenu que les manquements du sous-traitant de premier rang et du maître de l'ouvrage aux obligations qui étaient respectivement les leurs en application des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 avaient contribué ensemble à la réalisation du dommage subi par les deux sous-traitants de second rang, a pu retenir que la société Solotrat devait être condamnée à garantir la société [...] de la condamnation prononcée in solidum contre elles, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée eu égard à leurs fautes respectives.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société [...] avait engagé sa responsabilité civile envers les sociétés Extract-Ecoterres et Hesus en commettant des fautes au visa de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'avoir condamnée solidairement avec la société Solotrat, à leur payer la somme de 146 390,06 € HT ;

AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QUE les sociétés Extract-Ecoterres et Hesus qui étaient les sous-traitants de la société Solotrat selon contrat du 29 novembre 2014 soulèvent la nullité de ce contrat pour les motifs suivants : pas de remise de la caution à la date de la signature du contrat, irrégularités de fond et de forme de l'acte de cautionnement ; que le marché de sous-traitance a été conclu le 29 novembre 2014 ; que la durée prévue était du 12 novembre 2014 au 28 février 2015 ; que la caution fournie par la banque de Solotrat, la Société Générale, établie à la date du 2 décembre 2014 mentionne « un engagement de caution solidaire de Solotrat pour une durée de 9 mois soit jusqu'au 2 septembre 2014, augmentée de 12 mois à compter de la date du présent acte » ; que cet acte mentionne une durée de cautionnement antérieure aux engagements pris par Solotrat envers ses sous-traitants ; que la caution ne garantit donc aucun des engagements de Solotrat envers les demanderesses ; qu'elle est inexistante ce qui n'est pas conforme à l'article 14 de la loi sur la soustraitance ; que la sous-traitance a été confiée au groupement formé par les deux entreprises Extract-Ecoterres et Hesus ; que la banque ne s'est engagée qu'envers Extract ; que là aussi la caution obtenue par Solotrat n'est pas conforme ; qu'en conséquence le contrat de soustraitance est entaché de nullité ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la société [...] a consenti, suivant acte signé le 1er décembre 2014, à la demande qui lui était présentée par la société [...], titulaire du marché, aux fins d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement de la société Solotrat en qualité de sous-traitant de 1er rang et de la société Extract-Ecoterres en qualité de sous-traitant de 2ème rang, « sous réserve de la fourniture de la caution bancaire personnelle et solidaire garantissant le paiement des dites sommes (à savoir le montant du marché sous-traité de 350 000 €) dans les trente jours des présentes » ; qu'il lui incombait en conséquence par application de l'article 14-1 de la loi sur la soustraitance d'exiger de l'entrepreneur principal, la société Solotrat, qu'il justifie avoir fourni une caution bancaire au bénéfice du sous-traitant qu'il acceptait et dont il agréait les conditions de paiement (la société Extract-Ecoterres) ; qu'elle s'est contentée de transmettre le 3 décembre 2014 au maître d'oeuvre d'exécution l'acte du 1er décembre 2014 en lui demandant de s'assurer de la production des cautions dans les meilleurs délais et de faire toute diligence auprès de l'entreprise [...] en ce sens ; que le société [...] ne saurait prétendre avoir ainsi satisfait aux dispositions de la loi sur la sous-traitance qui imposent au maître de l'ouvrage qu'il exige de l'entreprise principale qu'elle lui justifie avoir fourni la caution ; qu'il n'est pas justifié ni allégué que la société Solotrat ait à quelque moment justifié à [...] de la fourniture d'une caution bancaire à sa sous-traitante ; que la société [...] n'a jamais mis en demeure Solotrat de lui justifier de cette fourniture ; qu'une faute est dès lors établie à la charge du maître de l'ouvrage pour avoir enfreint les dispositions de l'article 14-1 de la loi sur la sous-traitance ; qu'il est à ce égard précisé que l'entreprise principale doit avoir obtenu la garantie de paiement dès le commencement de l'exécution des prestations sous-traitées et au plus tard lors de la conclusion du contrat de sous-traitance et à défaut le sous-traitant est fondé à se prévaloir de la nullité du contrat ; qu'en l'espèce les pièces de la procédure et en particulier les courriers échangés entre Extract-Ecoterres et Solotrat dès le 5 décembre 2014 montrent que la sous-traitante a commencé ses prestations dans le courant de novembre 2014, le contrat de sous-traitance signé le 29 novembre 2014 faisant état d'une délai d'exécution des travaux du 12 novembre 2014 au 28 février 2015 ce qui corrobore que les travaux ont démarré avant la signature du contrat de sous-traitance ; que si la société [...] n'était pas tenue de se faire communiquer le contrat de sous-traitance, elle ne pouvait ignorer que la société Extract-Ecoterres, ainsi que cette dernière le rappelle dans sa lettre recommandée à Solotrat du 15 décembre 2014, avait fait valider le 20 novembre 2014 par la maîtrise d'oeuvre dépollution Soler Environnement son « plan de gestion de dépollution des terres indiquant l'orientation des terres par zone et par mètre » ; que l'expert constate pareillement sans être contredit que les plans de gestion des terres ont été réalisés les 3 et 4 novembre par le groupement des sociétés Extract-Ecoterres et Hesus, diffusés et validés par la maîtrise d'oeuvre le 21 novembre 2014 ; qu'il découle de ces observations que la société [...] ne s'est pas assurée comme l'article 14-1 de la loi le lui impose du respect par l'entreprise générale de son obligation de fournir à son sous-traitant une caution bancaire dès le commencement des travaux et au plus tard lors de la conclusion du contrat de sous-traitance ; qu'elle encourt pour ce manquement une part de responsabilité dans la nullité du contrat de sous-traitance qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise générale de cette obligation ; qu'elle sera dès lors tenue, in solidum avec la société Solotrat, à la réparation des conséquences dommageables pour la société Extract-Ecoterres de la nullité du contrat de sous-traitance du 29 novembre 2014 ;

1) ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier doit mettre en demeure le maître d'oeuvre de justifier avoir obtenu la caution prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'à défaut il engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du sous-traitant impayé ; que la société [...] faisait valoir que la demande d'agrément des sociétés Solotrat et Extract-Ecoterre lui avait été transmise le 27 novembre 2014, et que la caution avait été fournie dès le 2 décembre suivant ; que la cour d'appel a retenu que la sous-traitante avait commencé ses travaux dans le courant du mois de novembre 2014 ; qu'en imputant à faute à la société [...] de ne pas s'être assurée du respect par l'entreprise principale de fournir une caution bancaire à son sous-traitant dès le commencement des travaux et au plus tard lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, sans constater qu'elle avait eu connaissance dès cette date de la présence des sociétés Extract Ecoterre et Hesus sur le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2) ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier doit mettre en demeure le maître d'oeuvre de justifier avoir obtenu la caution prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la société [...] faisait valoir qu'elle ignorait la qualité de sous-traitant de la société Hesus, son agrément n'ayant été sollicité que pour la société Extract-Ecoterres ; qu'elle ajoutait n'avoir appris l'existence de la société Hesus et du groupement qu'elle avait formé avec Extract-Ecoterres que par la lettre de leur conseil du 27 février 2015, l'informant en outre de ce qu'à raison de l'absence de cautionnement au profit d'Hesus, les sociétés soustraitantes invoquaient la nullité du sous-traité et cessaient toute prestation ; qu'elle en déduisait qu'elle n'avait pas à cette date à mettre la société Solotrat en demeure de délivrer une caution au titre d'un sous-traité désormais annulé ; qu'en imputant cependant à faute à la société [...] de ne pas s'être assurée du respect par l'entreprise principale de son obligation de fournir caution dès le commencement des travaux et au plus tard lors de la conclusion du contrat de soustraitance, sans répondre à ce moyen de nature à exonérer la société [...] de toute responsabilité à l'égard de la société Hesus, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la société [...] faisait valoir que le cautionnement fourni par la Société Générale le 2 décembre 2014, s'il mentionnait être donné « pour une durée de neuf mois soit jusqu'au 2 septembre 2014 », au lieu de 2 septembre 2015, était néanmoins valable, l'erreur affectant sa date d'expiration étant purement matérielle en l'état de sa date et de la durée de garantie mentionnée ; qu'elle ajoutait qu'il n'était pas établi ni même prétendu, que la Société Générale ait invoqué cette erreur pour refuser sa garantie ; qu'à supposer que la cour d'appel ait fait sienne l'appréciation du tribunal selon laquelle l'acte de cautionnement était inexistant, en ce qu'il mentionnait une période de cautionnement antérieure aux engagements pris par Solotrat envers ses sous-traitants, et que l'obtention de cette caution aurait permis à [...] la vérification du contenu de l'acte et donc de sa vacuité, il lui appartenait de s'expliquer sur l'erreur matérielle invoquée et de rechercher si la date du 2 septembre 2014 mentionnée à l'acte de cautionnement n'était pas une simple erreur matérielle à laquelle K... n'avait pas à s'attacher ; qu'en s'en abstenant, elle a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE, subsidiairement, la responsabilité délictuelle du maître de l'ouvrage à l'égard du sous-traitant resté impayé suppose non seulement l'existence d'une faute, mais aussi d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute ; que la société [...] faisait valoir que les sociétés Hesus et Extrac-Ecoterres ne justifiaient pas de leur préjudice, n'étant pas établi que la société Solotrat n'était pas en mesure de les régler, ni que la Société Générale avait refusé de mettre en oeuvre la caution qu'elle avait délivrée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Solotrat à garantir la société [...] à concurrence seulement de la moitié des condamnations prononcées à la charge de celle-ci ;

AUX MOTIFS QU'en considération des propres manquements du maître de l'ouvrage, et de la part de responsabilité qui doit en conséquence rester à la charge de celui-ci, la demande en garantie formée par la société [...] à l'encontre de la société Solotrat est fondée à concurrence de moitié ;

ALORS QUE la nullité du sous-traité résultant de l'absence du cautionnement devant être fourni par l'entrepreneur principal ne peut être invoquée que par le sous-traitant ; que le maître de l'ouvrage condamné à payer aux sous-traitants, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, les sommes leur restant dues, est fondé à être garanti de cette condamnation par l'entrepreneur principal à qui il a d'ores et déjà réglé l'intégralité du marché et qui s'est abstenu de fournir la caution à laquelle il était légalement tenu ; qu'en condamnant la société Solotrat, entrepreneur principal qui avait reçu le règlement de l'intégralité du marché, à garantir la société [...] à hauteur seulement de la moitié des condamnations prononcées in solidum à leur égard, à raison de la seule faute qu'elle avait commise en s'abstenant d'exiger de l'entreprise principale le respect de l'obligation de fournir caution, sans constater la faute qu'aurait commise la société [...] à l'égard de la société Solotrat, la cour d'appel qui a confondu la contribution à la dette et sa répartition a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-23628
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2021, pourvoi n°19-23628


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23628
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