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27/05/2019 | FRANCE | N°17/02672

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 27 mai 2019, 17/02672


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54D



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 MAI 2019



N° RG 17/02672



N° Portalis DBV3-V-B7B-RN5M



AFFAIRE :



SNC CORESI



C/

Société HESUS

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2015F00744



ExpÃ

©ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Frédérique FARGUES



Me Franck LAFON



Me Anne-Laure DUMEAU











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versaill...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54D

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MAI 2019

N° RG 17/02672

N° Portalis DBV3-V-B7B-RN5M

AFFAIRE :

SNC CORESI

C/

Société HESUS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2015F00744

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Frédérique FARGUES

Me Franck LAFON

Me Anne-Laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SNC CORESI

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

Représentant : Me Gérard PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN BADIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209

APPELANTE

****************

Société HESUS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20190064

Représentant : Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513

Société EXTRACT-ECOTERRES

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20190064

Représentant : Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513

SAS SOLOTRAT

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42207

Représentant : Me Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0541

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et Madame Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Anna MANES, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Coresi, ayant entrepris de faire construire un ensemble immobilier, [Adresse 5], a confié les travaux tous corps d'état à la société Hervé, laquelle a sous-traité les lots terrassement généraux-fondations et terrassement-dépollution des sols à la société Solotrat.

Par contrat du 29 novembre 2014, la société Solotrat a sous-traité une partie de son lot aux sociétés Hesus et Extract Ecoterres, spécialisées dans la dépollution des sites et le traitement des terres polluées extraites de ces sites ; le contrat de sous-traitance indiquait que les sociétés Hesus et Extract Ecoterres étaient constituées en groupement et désignait la société Extract Ecoterres, mandataire du groupement .

Par lettre recommandée du 27 février 2015, les sociétés Hesus et Extract Ecoterres se prévalaient de la nullité du contrat de sous-traitance, motif pris d'une caution bancaire délivrée le 2 décembre 2014, soit postérieurement à la signature du contrat, et mettaient en demeure la société Solotrat de les indemniser pour les travaux réalisés à hauteur de la somme de 335 842,58 euros.

Par lettre recommandée du même jour, les sociétés Hesus et Extract Ecoterres invoquaient la responsabilité de la société Coresi, au grief de n'avoir ' pas engagé les mesures comminatoires suffisantes aux fins de vérifier (qu'elles) se trouvaient, à la signature du contrat de sous-traitance, être titulaires d'une caution couvrant, pour chacune d'elles, le montant di contrat de sous-traitance', et la mettaient de demeure de leur régler la somme de 335.842,58 euros.

Par assignation en référé du 5 mars 2015, les sociétés Hesus et Extract Ecoterres ont demandé une mesure d'expertise aux fins d'estimation de leur préjudice ; par ordonnance du 1er avril 2015, M. [A] a été commis ; son rapport a été déposé le 17 février 2016.

L'instance au fond a été introduite par assignation du 11 août 2015 devant le tribunal de commerce de Versailles.

Par jugement contradictoire du 8 mars 2017, le tribunal de commerce de Versailles a :

- dit que le contrat de sous-traitance signé le 29 novembre 2014 entre la société Solotrat et le groupement d'entreprises Hesus et Extract Ecoterres est nul,

- dit que la société Coresi a engagé sa responsabilité civile envers les sociétés Hesus et Extract Ecoterres en commettant des fautes au visa de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,

- condamné solidairement les sociétés Solotrat et Coresi à payer à la société Hesus et à la société Extract Ecoterres la somme de 146. 390,06 euros HT,

- débouté la société Solotrat de ses demandes reconventionnelles,

- débouté la société Coresi de sa demande de garantie par la société Solotrat,

- condamné la société Solotrat à payer chacune des sociétés Hesus et Extract Ecoterres la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Coresi à payer chacune des sociétés Hesus et Extract Ecoterres la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Solotrat et la société Coresi à payer 50% des dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 127,92 euros.

Par déclaration remise au greffe le 31 mars 2017, la société Coresi a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des sociétés Solotrat , Hesus et Extract Ecoterres .

Par dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2017, la société Coresi (SNC) demande à la cour de :

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par la société Solotrat à l'encontre de la société Coresi,

- déclarer la société Coresi recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 mars 2017,

En conséquence,

A titre principal,

Vu la loi du 31 décembre 1975,

Vu l'article 1382 du code civil,

- statuer ce que de droit quant à la nullité du contrat de sous-traitance du 29 novembre 2014,

- dire et juger que la société Coresi n'a commis aucune faute et, qu'en tout état de cause, les conditions de sa responsabilité civile ne sont pas réunies,

En conséquence,

- débouter les sociétés Hésus et Extract Ecoterres de leurs demandes à son encontre,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1382 du code civil,

- condamner la société Solotrat à garantir la société Coresi de toute condamnation prononcée à son encontre en intérêts, principal, frais ou dépens,

En tout état de cause,

- dire n'y avoir lieu à amende civile,

- condamner in solidum les sociétés Hésus et Extract Ecoterres ou, subsidiairement, la société Solotrat à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2017, la société Solotrat (SAS) demande à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1975, des articles 1240 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 8 mars 2017,

- statuer ce que de droit quant à la nullité du contrat de sous-traitance du 29 novembre 2014,

- constater que le groupement n'a pas respecté ses engagements notamment en termes de gestion des déchets, ce qui représentait un risque pour la santé publique et l'environnement,

- dire et juger que le préjudice allégué au titre du défaut de couverture des frais généraux n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum et écarter purement et simplement ce chef de réclamation,

- déduire des dépenses exposées par le groupement pour la réalisation des travaux, le montant des règlements d'ores et déjà effectués à hauteur de la somme de 100. 504,61 euros,

- déclarer recevable et fondée la société Solotrat en ses demandes reconventionnelles,

- opérer une compensation entre les sommes qui resteraient dues au groupement en exécution des travaux avec le montant des préjudices subis par la société Solotrat,

- dire et juger que la société Coresi a manqué aux obligations de mises à sa charge aux termes de la loi du 31 décembre 1975,

- dire et juger que la responsabilité de la société Coresi est engagée à l'égard du groupement et qu'elle doit à ce titre indemnisation au groupement,

- condamner en conséquence la société Coresi à relever et garantir la société Solotrat des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires,

- débouter, au regard des circonstances de l'espèce, les sociétés Hésus et Extract Ecoterres et la société Coresi de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Coresi au paiement de la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2017, les sociétés Hesus (SAS) et Extract Ecoterres (SAS) demandent à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1975, et en particulier ses articles 14, 14-1 et 15, des anciens articles 1382, 1134, 1147 et 1343-2 du code civil, de l'article 559 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- dire et juger qu'aucun cautionnement n'a été remis par la société Solotrat aux sociétés Hesus et Extract Ecoterres lors de la conclusion du contrat de sous-traitance du 29 novembre 2014 ayant effet à cette date,

- dire et juger que les dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 n'ont pas été respectées,

- dire et juger que le contrat de sous-traitance est donc affecté d'une nullité dont seules les sociétés Hésus et Extract Ecoterres peuvent se prévaloir,

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de sous-traitance du 29 novembre 2014 passé entre les sociétés Hesus et Extract Ecoterres avec la société Solotrat,

- dire et juger que la société Coresi n'a pas vérifié l'existence d'un cautionnement au jour de la signature du contrat de sous-traitance avant de donner son acceptation et l'agrément des conditions de paiement des sociétés Hesus et Extract Ecoterres,

- dire et juger que la société Coresi avait connaissance de l'intervention de la société Hesus,

- dire et juger que la société Coresi n'a pas mis en demeure la société Solotrat de fournir une caution à la société Hesus alors même qu'elle avait connaissance de son intervention,

- dire et juger que la société Coresi n'a pas vérifié le contenu du cautionnement avant de donner son acceptation et l'agrément des conditions de paiements des sociétés Hesus et Extract Ecoterres,

- dire et juger que la société Coresi a engagé sa responsabilité à ce titre, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et de l'ancien article 1382 du code civil,

En conséquence,

- confirmer le jugement qui a prononcé la solidarité entre les sociétés Solotrat et Coresi dans les condamnations prononcées,

- dire et juger que tous les coûts directs et indirects exposés par les sociétés Hesus et Extract Ecoterres doivent faire l'objet d'une indemnisation au titre des restitutions consécutives à la nullité du contrat de sous-traitance par la société Solotrat et par la société Coresi,

- dire et juger que les sociétés Hesus et Extract Ecoterres ont exécuté des prestations dans le cadre du contrat de sous-traitance dont la nullité a été constatée,

Par conséquent,

- dire et juger que les coûts exposés par les sociétés Hesus et Extract Ecoterres s'élèvent à la somme de 350. 940,72 euros HT dont 227. 843,92 euros HT ont été retenus par l'expert judiciaire,

- condamner solidairement les sociétés Coresi et Solotrat, tenant compte des paiements réalisés par la société Solotrat, en exécution du contrat annulé, au paiement du solde du préjudice subi soit la somme de 267. 682,72 euros HT dont 146. 390,06 euros HT ont été retenus par l'expert judiciaire,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'expert judiciaire, M. [A], a valablement retenu un reste dû définitif incontestable de 146. 390,06 euros HT,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Coresi et Solotrat au paiement de la somme de 146. 390,06 euros HT,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que l'expert judiciaire, M. [A], a considéré qu'en l'absence de nullité du contrat de sous-traitance, le reste dû définitif aux sociétés Hésus et Extract Ecoterres est de 107. 117,47 euros HT,

- débouter la société Solotrat de ses demandes de condamnation au titre de la location de matériel,

En conséquence,

- condamner solidairement les sociétés Coresi et Solotrat au paiement de la somme de 107. 117,47 euros HT aux sociétés Hesus et Extract Ecoterres,

Dans tous les cas,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner les sociétés Solotrat et Coresi à payer chacune aux sociétés Hesus et Extract Ecoterres la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Solotrat et Coresi aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier de justice.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 octobre 2018.

SUR CE :

Sur les limites de l'appel,

1- Il importe de relever, au vu des conclusions des parties, ci-dessus visées, que la société Solotrat demande à la cour de condamner la société Coresi à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, en principal , frais et accessoires ; à l'instar de la société Coresi, force est, pour la cour, de constater à la lecture du jugement déféré, qu'une telle demande n'a pas été soumise aux premiers juges et qu'elle est formée pour la première fois en cause d'appel ; la société Solotrat ne le dément pas, ni n'oppose la moindre contestation à la société Coresi qui se prévaut de la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, selon lesquelles, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

La demande en garantie formée, nouvellement en appel, par la société Solotrat à l'encontre de la société Coresi , ne tend pas à opposer compensation ni à faire écarter les prétentions adverses des sociétés Extract Ecoterres et Hesus ; par ailleurs, les parties à l'appel sont les mêmes qu'en première instance et aucun fait n'est survenu ou n'a été révélé au cours de l'instance d'appel ;

La société Coresi est en conséquence fondée à conclure à l'irrecevabilité de la demande en garantie formée à son encontre par la société Solotrat ;

2- Il importe de rappeler, ensuite, que, selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ' les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées (...) Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif . La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ' ;

Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

En l'espèce, force est de constater, à la lecture du dispositif de ses conclusions, ci-dessus visées, que la société Solotrat, demande à la cour, de la 'déclarer recevable et fondée (...) en ses demandes reconventionnelles' et d''opérer une compensation entre les sommes qui resteraient dues au groupement en exécution des travaux avec le montant des préjudices subis par la société Solotrat ' ;

Or, le dispositif ainsi libellé ne précise aucunement l'objet des demandes reconventionnelles de la société Solotrat, pas plus qu'il ne chiffre le montant des préjudices que la société Solotrat prétend avoir subi et entend voir déduire, par compensation, des sommes qui seraient dues au groupement des sociétés Extract Ecoterres et Hesus ;

Il en découle que la cour ne saurait statuer sur les demandes précitées de la société Solotrat qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; en effet, leur objet n'étant pas indiqué, ces demandes ne permettent pas de déterminer l'objet du litige ;

3-Il importe d'observer, enfin, que, tout en poursuivant l'infirmation du jugement déféré, la société Coresi, appelante principale, ainsi que la société Solotrat, demandent, pareillement, à la cour , de 'statuer ce que de droit quant à la nullité du contrat de sous-traitance du 29 novembre 2014" , prononcée aux termes du jugement déféré sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ;

La société Coresi expose dans le corps de ses conclusions (page 6) qu'il ne peut être contesté que 'la signature du sous-traité le 29 novembre 2014, avant la délivrance de la caution le 2 décembre 2014, (...) entraîne de plein droit la nullité du sous-traité' ; elle ajoute que 'la transmission , le 3 décembre 2014, du pouvoir qu'avait son signataire pour Extract Ecoterres ne modifie en rien la date de l'accord de volonté et du contrat entre les parties' ; et en conclut que 'compte tenu de ces deux motifs, qui lui apparaissent les seuls sérieux, Coresi s'en rapporte à justice sur la nullité du sous-traité' ;

La société Solotrat rappelle (page 6 de ses conclusions) que, selon les motifs retenus par le tribunal de commerce, l'acte de caution était établi le 2 décembre 2014 'pour une durée de 9 mois soit jusqu'au 2 septembre 2014 (...) que la caution ne garantit donc aucun des engagements de Solotrat (...) qui sont contractuellement postérieurs à la date de la signature du contrat de sous-traitance ; qu'elle est inexistante, ce qui n'est pas conforme à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975" ; elle ne développe pour autant aucune contestation de ces motifs, au soutien desquels les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 29 novembre 2014 entre la société Solotrat et les sociétés Hesus et Extract Ecoterres ;

La société Coresi en déduit, au demeurant, que, selon elle, 'la nullité du sous-traité n'est plus contestée par l'entreprise principale' (page 4 de ses conclusions) ;

L'article 954 du code de procédure civile dispose en son alinéa 4 que 'la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance' ;

En l'espèce, force est de constater que les sociétés Coresi et Solotrat, qui s'opposaient en première instance à la demande de nullité du sous-traité, formée par les sociétés Extract Ecoterres et Hesus, s'abstiennent, en cause d'appel, d'invoquer le moindre moyen, de droit ou de fait, au soutien d'une critique de la disposition du jugement entrepris prononçant la nullité demandée ;

Il découle de ce qui précède que, quoique concluant à l'infirmation du jugement, les sociétés Coresi et Solotrat ne le contestent pas et ne lui opposent aucune critique en ce qu'il prononce la nullité du contrat de sous-traitance du 29 novembre 2014 ; cette disposition du jugement est en conséquence irrévocable ;

Sur l'appel principal de la société Coresi,

La société Coresi, maître de l'ouvrage, fait grief aux premiers juges d'avoir retenu, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, sa responsabilité à l'égard des sociétés sous-traitantes Extract Ecoterres et Hesus et prononcé sa condamnation, solidairement avec l'entrepreneur principal Solotrat, à réparer le préjudice résultant pour ces dernières de la nullité du contrat de sous-traitance ;

Les sociétés Extract Ecoterres et Hesus maintiennent que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée pour n'avoir pas, conformément aux dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, exigé de la société Solotrat qu'elle justifie d'une caution bancaire au bénéfice des deux sociétés du groupement ; en toute hypothèse, pour n'avoir pas exigé de la société Solotrat qu'elle fournisse une caution bancaire au bénéfice de la société Hesus dès lors qu'elle a eu connaissance de la présence de celle-ci sur le chantier, enfin, pour n'avoir pas vérifié les termes de l'acte de caution et veillé à son efficacité ;

Selon les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance: ' A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant , en application de ce sous-traité , sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié , agréé dans des conditions fixées par décret . Cependant , la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil , à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant' ;

Selon les dispositions de l'article 14-1 de cette même loi :

'Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;

- si le sous-traitant accepté , et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution' ;

En l'espèce, la société Coresi a consenti, suivant acte signé le 1er décembre 2014, à la demande qui lui était présentée par la société Hervé, titulaire du marché, aux fins d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement de la société Solotrat en qualité de sous-traitant de 1er rang et de la Extract Ecoterres en qualité de sous-traitant de 2ème rang, ' sous réserve de la fourniture de la caution bancaire personnelle et solidaire garantissant le paiement des dites sommes ( à savoir le montant du marché sous-traité de 350.000 euros HT) dans les trente jours des présentes' ;

Il lui incombait en conséquence, par application des dispositions précitées de l'article 14-1 de la loi sur la sous-traitance, d'exiger de l'entrepreneur principal (la société Solotrat) qu'il justifie avoir fourni une caution bancaire au bénéfice du sous-traitant qu'il acceptait et dont il agréait les conditions de paiement (la société Extract Ecoterres) ;

Or, la société Coresi s'est contentée de transmettre, le 3 décembre 2014, au maître d'oeuvre d'exécution, l'acte du 1er décembre 2014 par lequel elle acceptait la société Extract Ecoterres et agréait ses conditions de paiement, en lui demandant de 's'assurer de la production des cautions dans les meilleurs délais et de faire toute diligence auprès de l'entreprise Hervé en ce sens' ;

Contrairement à ce qu'elle soutient, la société Coresi ne saurait prétendre avoir, ainsi, satisfait aux dispositions de la loi sur la sous-traitance qui imposent au maître de l'ouvrage qu'il exige de l'entreprise principale qu'elle lui justifie avoir fourni la caution ;

Il n'est pas montré, et il n'est pas allégué, que la société Solotrat ait, à quelque moment, justifié à la société Coresi de la fourniture d'une caution bancaire à sa sous-traitante ; or, la société Coresi reconnaît n'avoir jamais mis en demeure la société Solotrat de lui justifier de cette fourniture ;

Une faute est dès lors établie à la charge du maître de l'ouvrage pour avoir enfreint les dispositions de l'article 14-1 de la loi sur la sous-traitance et, par là-même, manqué à l'obligation qui lui est faite de s'assurer que les dispositions de cette loi , protectrices du sous-traitant, sont respectées sur son chantier, en particulier, celle édictée à l'article 14, qui impose à l'entreprise principale, sous peine de nullité du sous-traité, de fournir au sous-traitant une garantie de paiement ;

Il est à cet égard précisé que l'entreprise principale doit avoir obtenu la garantie de paiement dès le commencement de l'exécution des prestations sous traitées et, au plus tard, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance et qu'à défaut, le sous-traitant est fondé à se prévaloir de la nullité du contrat de sous-traitance ;

En l'espèce, les pièces de la procédure, et en particulier les courriers recommandés échangés entre la société Extract Ecoterres et la société Solotrat dès le 5 décembre 2014 relativement à l'exécution des travaux, montrent que la sous-traitante a commencé ses prestations dans le courant du mois de novembre 2014 ; il n'est pas sans intérêt de relever, à cet égard, que le contrat de sous-traitance signé le 29 novembre 2014 fait état d'un 'délai d'exécution des travaux du 12 novembre 2014 au 28 février 2015", ce qui corrobore le fait que les travaux ont démarré avant la signature du contrat de sous-traitance ; si la société Coresi observe, justement, qu'elle n'était pas tenue de se faire communiquer le contrat de sous-traitance, elle ne pouvait ignorer que la société Extract Ecoterres , ainsi que cette dernière le rappelle dans sa lettre recommandée à la société Solotrat du 15 décembre 2014, avait fait valider le 20 novembre 2014 par la maîtrise d'oeuvre dépollution Soler Environnement, son ' plan de gestion de dépollution des terres indiquant l'orientation des terres par zone et par mètre ' ; l'expert judiciaire constate, pareillement, au cours de ses opérations contradictoires, et sans être contredit, que les plans de gestion des terres ont été réalisés les 3 et 4 novembre 2014 par le groupement des sociétés Extract Ecoterres et Hesus, diffusés et validés par la maîtrise d'oeuvre le 21 novembre 2014 (page 22 du rapport) ;

Il découle ainsi des observations qui précèdent, que la société Coresi ne s'est pas assurée, comme l'article 14-1 de la loi le lui impose, du respect par l'entreprise principale de son obligation de fournir à son sous-traitant une caution bancaire dès le commencement des travaux et au plus tard lors de la conclusion du contrat de sous-traitance ; qu'elle encourt, par ce manquement, une part de responsabilité dans la nullité du contrat de sous-traitance qui sanctionne inéluctablement, si le sous-traitant en fait la demande, l'inobservation par l'entreprise principale de cette obligation ; qu'elle sera dès lors tenue, in solidum avec la société Solotrat, à la réparation des conséquences dommageables pour la société Extract Ecoterres de la nullité du contrat de sous-traitance du 29 novembre 2014 ; le jugement déféré est confirmé sur ce point ;

Le jugement est infirmé en revanche en ce qu'il a débouté la société Coresi de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Solotrat ; cette dernière ne conteste pas, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la nullité du contrat de sous -traitance prononcée par les premiers juges à raison du manquement par l'entreprise principale à ses obligations légales à l'égard du sous-traitant ; en considération des propres manquements du maître de l'ouvrage, ci-dessus développés, et de la part de responsabilité qui doit en conséquence rester à la charge de celui-ci, la demande en garantie formée par la société Coresi à l'encontre de la société Solotrat est fondée à concurrence de moitié ; la société Solotrat est en conséquence condamnée à garantir la société Coresi à concurrence de moitié des condamnations prononcées à sa charge ;

Sur la réparation et l'appel incident de ce chef,

Il est observé que le montant de la réparation tel que fixé par le jugement entrepris au titre de l'exécution des travaux sous-traités n'est pas sérieusement discuté ; les premiers juges ont en effet, à juste titre, entériné les conclusions, solidement documentées et motivées, de l'expert judiciaire qui a répondu, dans son rapport, de façon précise et détaillée, aux dires de l'ensemble des parties ;

C'est dès lors en vain que les sociétés sous-traitantes maintiennent dans leurs écritures (page 21) les demandes présentées au point 6 de leur dire récapitulatif à l'expert judiciaire auquel elles se réfèrent purement sans développer aucune critique de l'analyse au terme de laquelle l'expert judiciaire les a écartées; force est d'observer en outre, que ces demandes écartées par l'expert judiciaire, qui portent sur des surcoûts et des frais supplémentaires de mobilisation de personnel, d'encadrement et de management, d'un montant de 121. 292,66 euros HT, ne sont justifiées devant la cour par la moindre pièce justificative;

La cour partage en conséquence la juste appréciation faite par le tribunal des préjudices subis et confirme le jugement entrepris en ce qu'il fixe le montant indemnitaire à la somme de 146.390,06 euros HT, qui tient compte de la somme de 100.504,61 euros versée par l'entreprise principale au cours de l'exécution du contrat de sous-traitance ;

Sur les autres demandes,

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens;

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés à l'occasion du procès ; les dispositions retenues par les premiers juges au titre des frais irrépétibles sont en conséquence infirmées ;

La société Coresi, qui succombe, pour l'essentiel, à l'appel, en supportera les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il déboute la société Coresi de sa demande de garantie par la société Solotrat et en ses dispositions concernant les frais irrépétibles,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Condamne la société Solotrat à garantir la société Coresi à concurrence de moitié des condamnations prononcées à la charge de celle-ci,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société Coresi aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02672
Date de la décision : 27/05/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°17/02672 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-27;17.02672 ?
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