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14/01/2021 | FRANCE | N°19-23165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2021, 19-23165


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° X 19-23.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La Métropole Aix Marseille Provence, dont le siège est

[...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.165 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriati...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° X 19-23.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La Métropole Aix Marseille Provence, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.165 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société Sud Est TP groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Sud Est TP groupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Métropole Aix Marseille Provence, de Me Le Prado, avocat de la société Sud Est TP groupe, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019) fixe le montant des indemnités pour perte d'exploitation et frais de déménagement revenant à la société Sud Est TP Groupe à la suite de son éviction, au profit de la métropole Aix-Marseille-Provence, d'un terrain dont elle était locataire.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La métropole Aix-Marseille-Provence fait grief à l'arrêt de fixer à 348 000 euros l'indemnité revenant à la société Sud Est TP Groupe au titre de ses frais de déménagement, alors :

« 1°/ que si les indemnités allouées à l'exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, seul peut être indemnisé le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation ; qu'en l'espèce, pour fixer à 348 000 euros l'indemnité revenant à la société Sud Est TP Groupe au titre de ses frais de déménagement, la cour a énoncé que les devis de déménagement présentés par le preneur étaient cohérents avec l'activité prévue au bail dans la mesure où le terrain était loué nu et où le preneur avait dû ériger un entrepôt à usage d'atelier de réparation des camions et des bungalows servant de vestiaire et de bureaux au personnel ; qu'en statuant de la sorte, après avoir relevé que le bail consenti à la société Sud Est TP Groupe décrivait le bien loué comme un terrain nu et précisait que le preneur ne pourrait exercer dans les lieux loués que l'activité de stationnement d'engins
et de matériels de travaux publics, et que toutes les tolérances de la part du bailleur ne pourraient en aucun cas être considérées comme apportant une modification ou une suppression de ces conditions, ni comme génératrices d'un droit quelconque, sans en déduire que les frais de déménagement dont se prévalait le preneur pour remettre en l'état de terrain nu, les lieux sur lesquels il a implanté un atelier de réparation des camions, ainsi que des bungalows à usage de vestiaire et de bureau pour le personnel, ne sont pas la conséquence directe de l'expropriation, mais d'activités prohibées par le bail n'ouvrant droit à aucune indemnité en fin de bail au profit du preneur, la cour a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation ;

2°/ que pour fixer à 348 000 euros l'indemnité revenant à la société Sud Est TP Groupe au titre de ses frais de déménagement, la cour a énoncé que les devis de déménagement présentés par le preneur étaient cohérents avec l'activité prévue au bail dans la mesure où le terrain était loué nu et où le preneur avait dû ériger un entrepôt à usage d'atelier de réparation des camions et des bungalows servant de vestiaire et de bureaux au personnel ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'activité de stationnement d'engins et de matériels exclusivement prévue par le bail, n'inclut pas l'activité de réparation de camions, ni ne justifie l'implantation sur le terrain loué nu d'infrastructures destinées à l'accueil de l'ensemble du personnel de la société ayant une activité plus large que celle prévue par le bail, de travaux publics, terrassement, VRD, transports de matériaux, location d'engins et de véhicule de travaux publics avec ou sans chauffeurs qui, étant sans lien direct avec l'expropriation, n'ouvre pas droit à indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

4. Ayant souverainement retenu que les devis produits par la société évincée pour justifier de ses frais de déménagement étaient cohérents avec l'activité de stationnement d'engins et de matériels de travaux publics prévue par le bail, la cour d'appel en a exactement déduit que ces frais constituaient un préjudice en lien avec l'expropriation, ouvrant droit à une indemnisation.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La métropole Aix-Marseille-Provence fait grief à l'arrêt de fixer à 43 980 euros l'indemnité revenant à la société Sud Est Groupe en réparation de sa perte d'exploitation, alors « que la cour a énoncé qu'il résultait des bilans des années 2014, 2015, 2016 et 2017 de la société Sud Est TP Groupe que les prestations de travaux et de service se rattachant à la seule activité contractuellement prévue s'élevaient à 122 363 euros en 2014, 31 508 euros en 2015, et 17 648 et 4 400 euros en 2017, soit une moyenne annuelle de 43 979,75 euros ; qu'en fixant ensuite le trouble commercial subi pour trois mois à la somme de 43 979,75 qui, selon ses propres constatations, correspondait à une moyenne annuelle et non trimestrielle, la cour n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

7. Selon ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

8. Pour fixer comme il le fait le montant de l'indemnité pour perte d'exploitation subie par la société évincée, l'arrêt retient que les pièces produites mettent en exergue des prestations pouvant se rattacher à la seule activité contractuellement prévue, qui s'élèvent à 122 363 euros en 2014, 31 508 euros en 2015 et 17 648 et 4 400 euros en 2017, et que le trouble commercial subi pendant le transfert d'activité équivaut à trois mois de chiffre d'affaires moyen soit 43 979,75 euros arrondi à 43 980 euros.

9. En fixant ainsi le montant de l'indemnité à une somme correspondant au chiffre d'affaires annuel moyen de la société, alors qu'elle retenait que la perte d'exploitation équivalait à trois mois de chiffre d'affaires moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 43 980 euros l'indemnité revenant à la société Sud Est TP Groupe en réparation de sa perte d'exploitation, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Sud Est TP Groupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la Métropole Aix Marseille Provence.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 43.980 euros l'indemnité revenant à la société Sud Est Groupe en réparation de sa perte d'exploitation ;

AUX MOTIFS QUE, sur la perte d'exploitation, la Métropole Aix Marseille Provence conclut au rejet de la demande en soutenant d'une part, que la seule attestation de l'expert-comptable produite par la locataire inclut d'autres activités que celle de stationnement et de location d'engins et de matériels autorisée par le bail et d'autre part, que l'activité autorisée peut continuer à se faire pendant le déménagement ; que le commissaire du gouvernement considère que le préjudice doit s'apprécier non pas au regard du chiffre d'affaires mais du résultat d'exploitation et qu'en tout état de cause, il n'existe que si l'intimée quitte les lieux avant de percevoir l'indemnité d'éviction ; que s'il est exact que l'attestation comptable du 26 mars 2019 versée au dossier fait état de chiffres d'affaires annuels expurgés de la vente tout venant et du recyclage, qui ne sont pas détaillés, il n'en reste pas moins que la SAS Sud Est TP Groupe avait également produit avant la réouverture des débats ses bilans des années 2015-2016-2017 et une situation au 31 septembre 2018 ; que ces documents mettent en exergue des prestations de travaux et de service qui peuvent se rattacher à la seule activité contractuellement prévue et qui s'élèvent à 122.363 euros en 2014, 31.508 euros en 2015 et 17.648 et 4.400 euros en 2017 ; que le trouble commercial indubitablement subi pendant le transfert d'activité, équivaut donc, dans la présente affaire, à trois mois de chiffre d'affaires moyen soit 43.979,75 euros arrondi à 43.980 euros ;

ALORS QUE la cour a énoncé ( arrêt page 4) qu'il résultait des bilans des années 2014, 2015, 2016 et 2017 de la société Sud Est TP Groupe que les prestations de travaux et de service se rattachant à la seule activité contractuellement prévue s'élevaient à 122.363 euros en 2014, 31.508 euros en 2015, et 17.648 et 4.400 euros en 2017, soit une moyenne annuelle de 43 979,75 euros; qu'en fixant ensuite le trouble commercial subi pour trois mois à la somme de 43.979,75 qui, selon ses propres constatations, corespondait à une moyenne annuelle et non trimestrielle, la cour n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations et ainsi violé l'article L 321-1 du code de l'expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 348.000 euros l'indemnité revenant à la SAS Sud Est TP Groupe au titre de ses frais de déménagement ;

AUX MOTIFS QUE, sur les frais de déménagement, l'expropriante fait valoir que les devis de déménagement fournis par la locataire incluent de nombreux postes non conformes au bail tandis que le commissaire du gouvernement reproche à l'intimée d'avoir versé aux débats trois devis relativement identiques qui ne se font pas concurrence ; mais que les devis querellés émanent de trois entreprises distinctes et sont donc suffisants pour apprécier les frais de déménagement que devra engager l'intimée pour transférer son activité ; que par ailleurs, ils sont cohérents avec l'activité prévue au bail dans la mesure où le terrain était loué nu et où la SAS Sud Est TP Groupe a dû ériger un entrepôt à usage d'atelier de réparation des camions et des bungalows servant de vestiaire et de bureaux au personnel ; que le devis le moins disant de 348.000 euros émanant de la société Guiramand du 25 mars 2019 sera par conséquent retenu ;

ALORS QUE, D'UNE PART, si les indemnités allouées à l'exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, seul peut être indemnisé le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation ; qu'en l'espèce, pour fixer à 348.000 euros l'indemnité revenant à la société Sud Est TP Groupe au titre de ses frais de déménagement, la cour a énoncé que les devis de déménagement présentés par le preneur étaient cohérents avec l'activité prévue au bail dans la mesure où le terrain était loué nu et où le preneur avait dû ériger un entrepôt à usage d'atelier de réparation des camions et des bungalows servant de vestiaire et de bureaux au personnel ; qu'en statuant de la sorte, après avoir relevé que le bail consenti à la société Sud Est TP Groupe décrivait le bien loué comme un terrain nu et précisait que le preneur ne pourrait exercer dans les lieux loués que l'activité de stationnement d'engins et de matériels de travaux publics, et que toutes les tolérances de la part du bailleur ne pourraient en aucun cas être considérées comme apportant une modification ou une suppression de ces conditions, ni comme génératrices d'un droit quelconque, sans en déduire que les frais de déménagement dont se prévalait le preneur pour remettre en l'état de terrain nu, les lieux sur lesquels il a implanté un atelier de réparation des camions, ainsi que des bungalows à usage de vestiaire et de bureau pour le personnel, ne sont pas la conséquence directe de l'expropriation, mais d'activités prohibées par le bail n'ouvrant droit à aucune indemnité en fin de bail au profit du preneur, la cour a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour fixer à 348.000 euros l'indemnité revenant à la société Sud Est TP Groupe au titre de ses frais de déménagement, la cour a énoncé que les devis de déménagement présentés par le preneur étaient cohérents avec l'activité prévue au bail dans la mesure où le terrain était loué nu et où le preneur avait dû ériger un entrepôt à usage d'atelier de réparation des camions et des bungalows servant de vestiaire et de bureaux au personnel ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'activité de stationnement d'engins et de matériels exclusivement prévue par le bail, n'inclut pas l'activité de réparation de camions, ni ne justifie l'implantation sur le terrain loué nu d'infrastructures destinées à l'accueil de l'ensemble du personnel de la société ayant une activité plus large que celle prévue par le bail, de travaux publics, terrassement, VRD, transports de matériaux, location d'engins et de véhicule de travaux publics avec ou sans chauffeurs qui, étant sans lien direct avec l'expropriation, n'ouvre pas droit à indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation.

ALORS QU'ENFIN, l'autorité expropriante faisait valoir dans ses écritures que le bail ne visait que l'activité de stationnement d'engins et de matériels de travaux publics, de sorte que seuls pouvaient être pris en compte au titre des frais de déménagement le chargement des engins et matériels de travaux publics et leur déplacement sur un autre site, et non les frais de désassemblage et de transport de modules, de démontage de l'atelier, de démolition de structures, de mise à la décharge de déchets et de démontage des cuves de gasoil avec dégazage (Prod. 4, concl. p. 10 et 11) ; qu'en omettant de répondre à ces écritures, dont il résultait que l'indemnité réclamée par le preneur ne correspondait pas à des frais de déménagement sur un autre site, mais à des frais de remise en état des lieux telle qu'imposée par le bail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Sud Est TP groupe.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR fixé à 43 980 euros l'indemnité revenant à la société Sud Est TP Groupe en réparation de sa perte d'exploitation ;

AUX MOTIFS QUE « sur la perte d'exploitation, la Métropole Aix Marseille Provence conclut au rejet de la demande en soutenant d'une part, que la seule attestation de l'expert-comptable produite par la locataire inclut d'autres activités que celle de stationnement et de location d'engins et de matériels autorisée par le bail et d'autre part, que l'activité autorisée peut continuer à se faire pendant le déménagement ; que le commissaire du gouvernement considère que le préjudice doit s'apprécier non pas au regard du chiffre d'affaires mais du résultat d'exploitation et qu'en tout état de cause, il n'existe que si l'intimée quitte les lieux avant de percevoir l'indemnité d'éviction ; que s'il est exact que l'attestation comptable du 26 mars 2019 versée au dossier fait état de chiffres d'affaires annuels expurgés de la vente tout venant et du recyclage, qui ne sont pas détaillés, il n'en reste pas moins que la SAS Sud Est TP Groupe avait également produit avant la réouverture des débats ses bilans des années 2015-2016-2017 et une situation au 31 septembre 2018 ; que ces documents mettent en exergue des prestations de travaux et de service qui peuvent se rattacher à la seule activité contractuellement prévue et qui s'élèvent à 122.363 euros en 2014, 31.508 euros en 2015 et 17.648 et euros en 2017 ; que le trouble commercial indubitablement subi pendant le transfert d'activité, équivaut donc, dans la présente affaire, à trois mois de chiffre d'affaires moyen soit 43.979,75 euros arrondi à 43.980 euros » ;

ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour fixer à 43 980 euros l'indemnité revenant à la société Sud Est TP Groupe en réparation de sa perte d'exploitation, s'est référée aux bilans des années 2015 à 2017 et à une situation comptable au 31 septembre 2018, sans préciser en quoi ces documents faisaient ressortir les chiffres qu'elle retenait, et sans expliquer pourquoi elle écartait les chiffres mentionnés dans l'attestation comptable du 26 mars 2019, dont elle relevait qu'elle faisait état de chiffres d'affaires annuels expurgés de la vente tout venant et du recyclage, non détaillés ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-23165
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2021, pourvoi n°19-23165


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23165
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