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14/01/2021 | FRANCE | N°19-23137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2021, 19-23137


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° S 19-23.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société Bordai, société civile immobilière, dont l

e siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-23.137 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° S 19-23.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société Bordai, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-23.137 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... J..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Tennis d'Aquitaine, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Bordai, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tennis d'Aquitaine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à à la société Bordai du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. J....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2019), la SCI Bordai pour laquelle M. J... agissait, a signé un devis le 19 avril 2013 pour un montant total de 68 988,20 euros pour la construction d'un plateau sportif comprenant un terrain multisports et différents équipements avec la société Tennis d'Aquitaine.

3. Après le versement de deux acomptes par la SCI Bordai, le 22 avril 2013 d'un montant de 20 000 euros et le 14 mai 2013 à hauteur de 30 000 euros, celle-ci a reçu une troisième facture d'un montant de 23 898,68 euros le 21 juin 2013 dont elle a refusé le paiement en raison de l'absence d'achèvement des travaux et de l'existence de malfaçons.

4. La société Tennis d'Aquitaine a assigné la SCI Bordai le 10 juillet 2015 devant un tribunal de grande instance qui, par jugement rendu le 25 octobre 2016, a mis hors de cause M. J..., lequel n'était pas le cocontractant de la société Tennis d'Aquitaine, a prononcé la rupture du contrat aux torts de la SCI Bordai et l'a condamnée à payer la somme de 32 509,88 euros, après avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts d'un montant de 25 000 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des désordres affectant les travaux et de leur non achèvement.

5 La SCI Bordai a interjeté appel de ce jugement que la cour d'appel a confirmé après avoir déclaré irrecevable comme nouvelle la demande présentée par celle-ci en paiement d'un montant de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la reprise des désordres.

Examen des moyens

Sur le second moyen ci-après annexé

6. Après avis donné aux parties en application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. La SCI Bordai fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande indemnitaire qu'elle a formée contre la société Tennis d'Aquitaine au titre de la prise en charge des travaux de reprise alors :

1°/ « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable la demande en réparation des travaux de reprise des non-conformités déjà alléguées en première instance après avoir constaté que la SCI Bordai avait déjà fait valoir devant le premier juge des non-conformités relatives à la grosseur des graviers concassés en couche inférieure et à l'épaisseur de la semelle à l'appui d'une demande en réparation du préjudice d'exploitation et que le constat d'huissier versé devant la cour illustrait un fait dont l'appelante s'était déjà prévalue en première instance, ce dont il résultait que cette demande était le complément des prétentions originaires, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; que la demande en paiement de travaux de reprise de malfaçons est de nature à faire écarter la demande en paiement des travaux en question ; qu'en déclarant irrecevable la demande en reprise des malfaçons formée par la SCI Bordai pour s'opposer à la demande en paiement du dernier acompte et du solde des travaux formée par la société Tennis d'Aquitaine, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile :

8. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pas pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Le troisième de ces textes énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

9. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande indemnitaire formée par la SCI Bordai contre la société Tennis d'Aquitaine au titre de travaux de reprise, l'arrêt retient qu'il ressort des conclusions produites en première instance par la SCI Bordai que celle-ci avait déjà fait valoir devant le premier juge des non conformités s'agissant de la grosseur des graviers concassés en couche inférieure comme de l'épaisseur de la semelle, que le constat d'huissier qu'elle verse aujourd'hui devant la cour ne révèle pas un fait nouveau mais illustre un fait dont l'appelante s'est déjà prévalue en première instance. Il en déduit que, dans ces conditions, sa demande, qui n'avait pas été formée en première instance, constitue bien une demande nouvelle que la cour déclarera irrecevable.

10.En se déterminant ainsi alors que, tenue de rechercher d'office au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile si la demande présentée par la SCI Bordai comme nouvelle était ou non recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de la SCI Bordai formée contre la société Tennis d'Aquitaine au titre de travaux de reprise, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Tennis d'Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Bordai

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle la demande indemnitaire formée par la SCI Bordai contre la société Tennis d'Aquitaine au titre de la prise en charge des travaux de reprise ;

Aux motifs que la société Tennis d'Aquitaine estimait que la demande formée par la SCI Bordai tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des travaux de reprise des non-conformités était nouvelle en cause d'appel ; que l'appelante considérait que les descriptions contenues dans le constat d'huissier dressé le 29 janvier 2018 constituaient la révélation d'un fait faisant naître des questions à faire juger par cette demande, laquelle revêtait ainsi les conditions d'une des exceptions que l'article 564 du code de procédure civile posait au principe qu'il posait ; que néanmoins, il ressortait des conclusions produites en première instance par la SCI Bordai qu'elle avait déjà fait valoir devant le premier juge des non-conformités s'agissant de la grosseur des graviers concassés en couche inférieure comme de l'épaisseur de la semelle ; qu'aussi, le constat d'huissier versé aujourd'hui devant la cour ne révélait pas un fait nouveau mais illustrait un fait dont l'appelante s'était déjà prévalue en première instance ; que dans ces conditions, sa demande, qui n'avait pas été formée en première instance, constituait bien une demande nouvelle que la cour déclarerait irrecevable ;

Alors 1°) que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable la demande en réparation des travaux de reprise des non-conformités déjà alléguées en première instance après avoir constaté que la SCI Bordai avait déjà fait valoir devant le premier juge des non-conformités relatives à la grosseur des graviers concassés en couche inférieure et à l'épaisseur de la semelle à l'appui d'une demande en réparation du préjudice d'exploitation et que le constat d'huissier versé devant la cour illustrait un fait dont l'appelante s'était déjà prévalue en première instance, ce dont il résultait que cette demande était le complément des prétentions originaires, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; que la demande en paiement de travaux de reprise de malfaçons est de nature à faire écarter la demande en paiement des travaux en question ; qu'en déclarant irrecevable la demande en reprise des malfaçons formée par la SCI Bordai pour s'opposer à la demande en paiement du dernier acompte et du solde des travaux formée par la société Tennis d'Aquitaine, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement des travaux de reprise des malfaçons formée par la SCI Bordai bien qu'elle eût le même fondement que les demandes initiales et poursuivît la même fin d'indemnisation du préjudice, de sorte qu'elle constituait le complément de celles formées en première instance en défense aux prétentions de la société Tennis d'Aquitaine, la cour d'appel a violé les articles 70 et 567 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Bordai à verser à la société Tennis d'Aquitaine la somme de 32 509,88 euros ;

Aux motifs que l'appelante soutenait également que l'abandon du chantier par la société Tennis d'Aquitaine l'autorisait à faire valoir l'exception d'inexécution de son obligation de paiement et la plaçait dans une situation où, faute de livraison, soit l'événement que les conditions générales de vente retiennent pour l'exigibilité du solde, elle n'était pas tenue au paiement de celui-ci ; qu'il ressortait de la pièce intitulée « échéancier règlements », datée du 27 mai 2013 et versée au dossier par la société Tennis Aquitaine, que le paiement du prix devait se faire en quatre fois : 20.000 euros le 22 avril 2013, 30.000 euros le 14 mai 2013, 23.898,68 euros le 5 juin 2013 et 8.611,20 euros le 28 juin 2013 ; qu'ainsi que le faisait remarquer la société Tennis d'Aquitaine, la SCI Bordai, dans ses écritures, reconnaissait avoir réglé la somme de euros le 22 avril 2013 et de 30.000 euros le 14 mai 2013, ce qui correspondait exactement aux prévisions de l'échéancier ci-dessus retranscrit ; que l'appelante faisait valoir que c'est parce qu'elle estimait les travaux non terminés qu'elle avait refusé de payer la troisième échéance de 23.898,68 euros lorsque celle-ci lui avait été demandée le 21 juin 2013 et non parce qu'elle remettait en cause la date de la troisième facture ; que le comportement de la SCI Bordai lors de l'exécution du contrat montrait que, contrairement à ce qu'elle prétendait, elle avait adhéré à l'échéancier susmentionné, même lorsqu'elle avait souhaité contester la qualité de la prestation de son cocontractant ; qu'elle était ainsi réputée avoir donné son accord à cet échéancier, lequel constituait une condition particulière, précisant et s'imposant aux conditions générales que comportait le devis ; que la SCI Bordai versait au dossier des photographies dont l'une d'entre elles, la pièce nº 16, rapporterait la preuve de ce que le chantier n'était pas terminé ; que ce cliché, à le considérer daté des mois de juin ou juillet 2013, montrait que le plateau était quasiment terminé puisque qu'il s'y distinguait le tracé blanc destiné à la pratique du tennis, si bien qu'il ne restait plus qu'à réaliser un tracé « basket » (le second ayant été retiré du devis par l'avenant du 19 avril 2013), et un tracé « 1 piste 2 couloirs » prévus au devis ; que cet état de quasi achèvement des prestations contredisait l'argument de la SCI Bordai qui ne pouvait ainsi pas se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier son refus de paiement et ce d'autant plus que la société Tennis d'Aquitaine, comme elle le faisait à juste titre valoir, ne lui demandait pas de payer le solde du contrat, celui-ci correspondant à la quatrième et dernière échéance prévue pour un montant de 8.611,20 euros, mais une somme d'un montant de 23.898,68 euros correspondant à un troisième acompte ; qu'à l'inverse, le fait, de la part de la société Tennis d'Aquitaine, de suspendre la réalisation de sa prestation de peinture était une exception d'inexécution fondée par le refus de paiement injustifié que la SCI Bordai lui avait opposé ; que par ailleurs, l'intimée prouvait sa bonne foi par l'apport des deux lettres de relance des 10 juillet 2013 et 9 août 2013 qu'elle avait adressées à l'appelante et dans lesquelles elle précisait qu'elle acceptait de terminer son chantier à condition que le troisième acompte soit payé ; qu'ainsi, il y avait lieu de dire que par sa persistance à ne pas vouloir exécuter son obligation, la SCI Bordai était seule responsable de la rupture des relations contractuelles qu'elle entretenait avec la société Tennis d'Aquitaine ; que dès lors, elle serait condamnée, par confirmation du jugement déféré sur ce point, à lui verser les sommes de 23.898,68 euros et de 8.611,20 euros en paiement de ses prestations outre les intérêts légaux dus à compter de la date de l'assignation délivrée par la société Tennis d'Aquitaine ;

Alors que la cour d'appel ne peut débouter une partie de ses demandes sans procéder à une analyse, même sommaire, de l'ensemble des documents par elle produits et régulièrement communiqués à l'adversaire et des nouveaux documents établis depuis le jugement de première instance ; que la SCI Bordai avait versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 29 janvier 2018 établissant la présence de fissures et un autre procès-verbal de constatation dans le même sens daté du 9 avril 2018, soit postérieurement au jugement du 25 octobre 2016 ; qu'à défaut de s'être prononcée, même sommairement, sur ces nouveaux documents à même d'établir les manquements de la société Tennis d'Aquitaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23137
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2021, pourvoi n°19-23137


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23137
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