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14/01/2021 | FRANCE | N°19-22584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2021, 19-22584


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° R 19-22.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a form

é le pourvoi n° R 19-22.584 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'op...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° R 19-22.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.584 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... I...,

2°/ à Mme L... Y... N..., épouse I...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme I..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juillet 2019), la société [...] (la banque), qui avait consenti à la SCI Les Alysées (la SCI), par acte notarié du 28 juillet 2004, un prêt garanti par un engagement de caution de M. et Mme I..., a fait pratiquer, le 21 janvier 2016, une saisie-attribution à l'encontre de ces derniers qui ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2016 entre les mains de la société de notaires R..., A... et D... à sa demande, alors :

« 1°/ que la reconnaissance, par le débiteur principal, du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription aussi contre la caution ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir que le délai de prescription avait été régulièrement interrompu du fait des nombreux règlements partiels effectués par la société Les Alysées SCI, notamment entre le 25 août 2010 et le 18 novembre 2013 ; que pour annuler la saisie attribution pratiquée le 21 janvier 2016, l'arrêt retient que la déchéance du terme a été prononcée le 28 juin 2010, de sorte que la prescription quinquennale régissant l'action de la banque contre les cautions était acquise le 28 juin 2015, le dépôt de sommes sur le compte bancaire détenu par la société Les Alysées SCI au sein la banque ne pouvant, à défaut d'imputation expresse au remboursement du prêt litigieux, valoir reconnaissance de dette par les cautions et emporter interruption du délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'effet interruptif des paiements faits par la débitrice principale sur le délai de prescription à l'égard des cautions, la cour d'appel a violé les articles 2240 et 2246 du code civil ;

2°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que pour annuler la saisie attribution pratiquée le 21 janvier 2016, l'arrêt se borne à retenir que la déchéance du terme a été prononcée le 28 juin 2010, de sorte que la prescription quinquennale régissant l'action de la banque contre les cautions était acquise le 28 juin 2015, le dépôt de sommes sur le compte bancaire détenu par la société Les Alysées SCI au sein la banque ne pouvant, à défaut d'imputation expresse au remboursement du prêt litigieux, valoir reconnaissance de dette par les cautions et emporter interruption du délai de prescription ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance du prêteur n'avait pas été reconnue par M. I..., aussi bien en tant que gérant de la débitrice principale qu'en tant que caution, dans différents courriers échangés avec la banque après le prononcé de la déchéance du terme et dès lors interruptifs de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil, ensemble l'article 2246 du même code. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

4. Ayant retenu que le dépôt de sommes sur le compte bancaire détenu par la SCI au sein de la banque ne pouvait, à défaut d'imputation expresse au remboursement du prêt consenti le 28 juillet 2004, valoir reconnaissance de dette par les cautions et emporter interruption du délai de prescription, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de l'existence d'une reconnaissance par les débiteurs du droit de la banque résultant de l'acte notarié du 28 juillet 2004, a décidé que la banque n'était pas recevable à agir contre les cautions par la mise en oeuvre d'une saisie-attribution opérée le 21 janvier 2016, date à laquelle la prescription était acquise, et que le jugement devait être confirmé en ce qu'il a annulé cette mesure d'exécution.

5. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M et Mme I... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société [...].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 21 janvier 2016 entre les mains de la société de notaires R..., A... et D... à la demande de la société [...] ;

Aux motifs que « sur la prescription, c'est vainement que les époux I... opposent à la [...] la prescription biennale du code de la consommation qui est inapplicable à l'action en paiement qu'exerce la banque contre la caution ; qu' en effet, la banque a bénéficié de la garantie personnelle des cautions sans leur avoir fourni aucun service ; que de surcroît le prêt garanti est un prêt professionnel consenti à une SCI, dont M. I... est le gérant, aux fins de financement exclusif d'un local professionnel et il ne saurait être retenu sur la seule mention portée dans l'acte de prêt de l'article L. 313-1 du code de la consommation relatif au TEG, une volonté claire et non équivoque des parties de soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation ; que par suite c'est à tort que le premier juge a fait application de la règle de prescription biennale ; qu' en revanche la déchéance du terme a été prononcée le 28 juin 2010, de sorte que la prescription quinquennale, qui régit l'action de la banque contre les cautions en application de l'article 2224 du code civil, était acquise à compter du 28 juin 2015 ; que le délai de prescription n'a pu être interrompu par la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la SCI Les Alysées effectuée le 25 février 2016 après expiration du délai de prescription ; que par ailleurs le dépôt de sommes sur le compte bancaire détenu par la SCI Les Alysées au sein la [...], ne peuvent, à défaut d'imputation expresse au remboursement du prêt consenti le 28 juillet 2004, valoir reconnaissance de dette par les cautions et emporter interruption du délai de prescription ; que par suite la banque n'était pas recevable à agir contre les cautions par la mise en oeuvre d'une saisie attribution le 21 janvier 2016 alors que la prescription était acquise ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la saisie attribution du 26 janvier 2016 » (arrêt, page 4) ;

1° Alors que la reconnaissance, par le débiteur principal, du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription aussi contre la caution ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir que le délai de prescription avait été régulièrement interrompu du fait des nombreux règlements partiels effectués par la société Les Alysées SCI, notamment entre le 25 août 2010 et le 18 novembre 2013 ; que pour annuler la saisie attribution pratiquée le 21 janvier 2016, l'arrêt retient que la déchéance du terme a été prononcée le 28 juin 2010, de sorte que la prescription quinquennale régissant l'action de la banque contre les cautions était acquise le 28 juin 2015, le dépôt de sommes sur le compte bancaire détenu par la société Les Alysées SCI au sein la banque ne pouvant, à défaut d'imputation expresse au remboursement du prêt litigieux, valoir reconnaissance de dette par les cautions et emporter interruption du délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'effet interruptif des paiements faits par la débitrice principale sur le délai de prescription à l'égard des cautions, la cour d'appel a violé les articles 2240 et 2246 du code civil ;

2° Alors que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que pour annuler la saisie attribution pratiquée le 21 janvier 2016, l'arrêt se borne à retenir que la déchéance du terme a été prononcée le 28 juin 2010, de sorte que la prescription quinquennale régissant l'action de la banque contre les cautions était acquise le 28 juin 2015, le dépôt de sommes sur le compte bancaire détenu par la société Les Alysées SCI au sein la banque ne pouvant, à défaut d'imputation expresse au remboursement du prêt litigieux, valoir reconnaissance de dette par les cautions et emporter interruption du délai de prescription ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance du prêteur n'avait pas été reconnue par M. I..., aussi bien en tant que gérant de la débitrice principale qu'en tant que caution, dans différents courriers échangés avec la banque après le prononcé de la déchéance du terme et dès lors interruptifs de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil, ensemble l'article 2246 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22584
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2021, pourvoi n°19-22584


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22584
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