LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 janvier 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 53 F-D
Pourvoi n° Y 19-12.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
M. B... A..., domicilié [...] , (Australie), a formé le pourvoi n° Y 19-12.839 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... A..., épouse T... , domiciliée [...] ,
2°/ à l'association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] , mandataire spécial de Mme D... I... veuve A...,
3°/ à Mme D... I..., épouse A..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. C... A..., domicilié [...] ,
5°/ à M. R... A..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme H... A..., domiciliée [...] ),
7°/ à M. X... A..., domicilié [...] (Australie),
8°/ à M. W... A..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme Q... A..., domiciliée [...] ,
10°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié en son parquet général Palais de justice, [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. B... A..., et l'avis de M. Aparisi, avocat référendaire général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller rapporteur référendaire, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 octobre 2018) et les productions, Mme Q... M... A... a interjeté appel du jugement d'un juge des tutelles ayant placé Mme D... I..., veuve A..., sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné l'Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie en qualité de tuteur, ces derniers, ainsi que M. C... A..., M. R... A..., Mme H... A..., M. X... A..., M. W... A..., Mme Q... A... et M. B... A... étant intimés devant la cour d'appel.
2. Par ordonnance de fixation du 15 juin 2018, la cause a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 juillet 2018.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. B... A... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le placement de Mme D... I..., veuve A..., sous tutelle et désigné l'Association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle-Calédonie (AGTNC) en qualité de tuteur alors « que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Nouvelle-Calédonie, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision ainsi que le délai pour répondre a la requête introductive d'instance et celui pour répondre a la requête d'appel sont augmentés de 2 mois pour les personnes qui demeurent a l'étranger ; qu'en l'espèce, il est constant que M. B... A... demeurait en Australie, soit à l'étranger, que l'ordonnance de fixation d'audience du 15 juin 2018, postée le 2 juillet 2018, prévoyait une audience le 9 juillet 2018 et que l'ordonnance de renvoi d'audience du 9 juillet 2018 prévoyait une audience le 20 août 2018 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans respect pour le délai de distance, la cour d'appel a violé l'article 643 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 14 et 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, 643 et 937, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
4. Selon le troisième de ces textes, dans les procédures sans représentation obligatoire, le greffe convoque les parties à l'audience des débats quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception et le même jour par lettre simple. Selon le deuxième, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Nouvelle-Calédonie, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision ainsi que le délai pour répondre à la requête introductive d'instance et celui pour répondre à la requête d'appel sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple en vue de l'audience du 9 juillet 2018 et ont été avisées du renvoi de l'affaire, par la notification qui leur a été adressée le 9 juillet 2018 par le greffe, à la demande de l'appelante, à l'audience du 20 août 2018.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. B... A..., intimé non comparant, réside en Australie, de sorte que le délai de comparution le concernant doit être augmenté de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne Mme Q... A..., M. W... A..., M. R... A..., M. C... A..., Mme Q... M... A..., M. X... A... et Mme H... A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné le placement de Madame D... I..., veuve A..., sous tutelle et avait désigné l'Association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle-Calédonie (AGTNC) en qualité de tuteur ;
AUX MOTIFS QUE « Le juge des tutelles a procédé à l'audition de la personne à protéger le 6 février 2018.
Madame A... a déclaré consentir à la mesure et ses quatre enfants présents lors de son audition, Messieurs C..., R... et X... A..., d'une part, et Madame H... A..., d'autre part, ont indiqué être favorables à la mesure de tutelle confiée à l'Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie.
Ils ont confirmé devant la cour le bien-fondé de la mesure de protection confiée à l'Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie.
Sur ce,
Le certificat médical établi par le Dr G... F... le 27 mars 2017 précise que « Madame A... actuellement hospitalisée va intégrer une maison de retraite médicalisée et présente une altération des facultés mentales d'évolution irréversible nécessitant d'être représentée et protégée de manière permanente et continue au niveau de sa personne dans tous les actes importants de la vie civile tant patrimonial qu'à caractère personnel ; qu'elle n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté avec discernement, que son droit de vote doit être suspendu ; qu'une mesure de protection type tutelle est préconisée [
] ».
Il conclut que « « compte tenu des conflits familiaux il serait peut-être plus judicieux d'y associer une association tutélaire extérieure à la famille ».
La cour rappelle, comme l'a précisé par de justes motifs le juge des tutelles que Madame A... a été ramenée d'Australie en Nouvelle-Calédonie par son fils B... de manière précipitée, sans aucune préparation après l'échec d'un placement en appartement, sans lieu d'accueil et sans prise en compte des conséquences médicales générées par sa pathologie et que toutes ces mesures ont échoué compte tenu de la grande vulnérabilité de Madame A....
La mesure de tutelle répond donc à l'intérêt de la personne à protéger et l'Association pour la gestion des tutelles de Nouvelle-Calédonie mandataire extérieur à la famille a été désigné compte tenu de la qualité des relations établies entre cette association et la personne à protéger.
La privation du droit de vote qui résulte de la mesure de tutelle répond à un impératif de protection lié à l'état de santé de Madame A... tel qu'il a été constaté par le docteur G... F....
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;
1°) ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été dûment appelé ; qu'en l'espèce, M. B... A..., qui réside en Australie et qui avait conclu en première instance, avait écrit à la cour d'appel le 20 juin 2018, après avoir appris l'existence de la procédure d'appel, pour lui indiquer n'avoir pas été valablement mis en cause dans la procédure, ni informé de son évolution ; que dès lors, en statuant par une décision réputée contradictoire, après avoir simplement mentionné que l'exposant était non-comparant et qu'il avait écrit le 17 juillet 2018 à la cour d'appel en « indiquant avoir reçu la copie d'un dépôt d'un envoi recommandé », sans avoir constaté que M. B... A... avait été valablement attrait à la procédure, convoqué à l'audience et informé du sens des conclusions adverses et de celles du Ministère public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 16 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Nouvelle Calédonie, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision ainsi que le délai pour répondre a la requête introductive d'instance et celui pour répondre a la requête d'appel sont augmentes de 2 mois pour les personnes qui demeurent a l'étranger ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur B... A... demeurait en Australie, soit à l'étranger, que l'ordonnance de fixation d'audience du 15 juin 2018, postée le 2 juillet 2018, prevoyait une audience le 9 juillet 2018 et que l'ordonnance de renvoi d'audience du 9 juillet 2018 prévoyait une audience le 20 août 2018 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans respect pour le délai de distance, la cour d'appel a violé l'article 643 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 14 et 16 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°) ALORS QUE, partie à la Convention de La Haye du 15 Novembre 1965, l'Australie a exigé que les notifications par voie postale le soient par courrier recommandé avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, les courriers adressés à Monsieur B... A..., qui résidait en Australie, l'ont été en courrier simple ; qu'en statuant ainsi, sans constater que tous les actes de la procédure lui avaient été notifiés par courrier recommandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention de La Haye du 15 Novembre 1965, ensemble l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE, si la convocation de la personne protégée est assimilée à l'audition en cause d'appel, encore faut-il que celle-ci ait été régulièrement convoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever que Madame D... I..., veuve A..., n'avait pas comparu, sans vérifier qu'elle avait été régulièrement convoquée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 432 du Code civil de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.