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14/01/2021 | FRANCE | N°18-23355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2021, 18-23355


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rabat d'arrêt et Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° G 18-23.355

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La troisième chambre civile de la Cour de cassation

se saisit d'office, en vue du rabat de son arrêt n°1087 F-D prononcé le 19 décembre 2019 sur le pourvoi n° G 18-23.355 en cassation d'un arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rabat d'arrêt et Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° G 18-23.355

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, en vue du rabat de son arrêt n°1087 F-D prononcé le 19 décembre 2019 sur le pourvoi n° G 18-23.355 en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ont été avisées, de même la SCP Delamarre et Jehannin, la SCP Bouzidi et Bouhanna et la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats à la Cour de cassation.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Développement, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GSE régions, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020, où étaients présents M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le rabat, d'office, de l'arrêt n° 1087 F-D du 19 décembre 2019, après observations des parties :

1. Par arrêt du 19 décembre 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté les pourvois déposés par la société SAS Développement et le Crédit agricole.

2. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'arrêt retient que l'acte de cautionnement, dont la dénaturation est soulevée par le Crédit agricole, n'est pas produit, alors que cet acte avait été produit devant la Cour de cassation par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhana, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

3. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné et de statuer à nouveau.

Sur le pourvoi n° 18-23.355, formé par la SAS Développement :

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2018), la société SAS Développement, promoteur, a confié à la société [...] (la société [...]) la construction de deux bâtiments à usage de bureaux et de laboratoires.

5. La société [...] a sous-traité la réalisation d'une grande partie des travaux de construction à la société Compagnie des contractants régionaux (la société CCR), aux droits de laquelle vient la société GSE régions.

6. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes (le Crédit agricole) s'est portée caution solidaire de la société [...] au profit du sous-traitant.

7. La société SAS Développement a accepté l'acte de sous traitance de la société CCR.

8. Se prévalant d'un solde restant dû, la société CCR a assigné la société [...], la société SAS Développement et le Crédit agricole en paiement de sommes.

9. La société [...] a été mise en liquidation judiciaire.

10. La société CCR a déclaré sa créance au passif de la société [...], puis a assigné en intervention forcée le liquidateur.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. La société SAS Développement fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner, in solidum avec le Crédit agricole, à payer à la société GSE régions une somme complémentaire de 493 902,42 euros et de la condamner à rembourser au Crédit agricole Alpes une somme de 1 195 981,49 euros, alors :

« 1°/ que l'article 19.6 de la norme Afnor P 03-001, qui fait la loi des parties lorsqu'elles s'y sont volontairement soumises, prévoit que l'entrepreneur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification de son mémoire définitif par le maître de l'ouvrage pour présenter ses observations et qu'à défaut le décompte définitif est réputé accepté ; que ces observations, qui doivent être précises et détaillées, doivent répondre au décompte définitif adressé par le maître de l'ouvrage et ne peuvent donc se borner à reprendre des contestations élevées par l'entrepreneur préalablement à la notification du décompte définitif ; qu'en retenant pourtant que la lettre de la société [...] du 28 juillet 2018, qui reprenait les observations de l'entrepreneur datant du 4 juillet 2008, et qui étaient donc préalable à la notification du décompte définitif du 15 juillet 2018, valait observations sur ce décompte, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ subsidiairement, qu'au titre de l'action directe, le maître de l'ouvrage n'est tenu que de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal, à la date de la réception de la copie de la mise en demeure de payer que lui adresse le sous-traitant ; que la caution qui a désintéressé partiellement le sous-traitant et qui agit en remboursement contre le maître de l'ouvrage exerce l'action directe, transmise par subrogation ; qu'il en résulte que le maître de l'ouvrage ne peut être condamné envers le sous-traitant et la caution subrogée exerçant l'action directe à payer une somme supérieure à ce qu'il reste devoir à l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société SAS Développement restait devoir à la société [...] une somme de 1 195 981,49 euros TTC ; qu'elle a pourtant condamné l'exposante à payer non seulement à la société Crédit agricole, exerçant l'action directe par subrogation après paiement du sous-traitant, une somme de 1 195 981,49 euros, mais également à la société GSE Régions, sous-traitant exerçant l'action directe, une somme complémentaire de 493 902,42 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que la société SAS Développement ne pouvait être tenue au-delà d'une somme de 1 195 981,49 euros, en violation de l'article 13, alinéa 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. »

Réponse de la Cour

12. D'une part, ayant retenu que la société [...] avait transmis son mémoire définitif le 4 juillet 2008, que la société SAS Développement lui avait notifié, le 15 juillet 2008, son décompte général, que par lettre recommandée du 28 juillet 2008, visant le courrier du 15 juillet 2008, la société [...] avait adressé son mémoire définitif comprenant quatre parties, dont un dossier de réclamation, en précisant que ce courrier, qui comportait ses observations, contenait les mêmes éléments et documents que ceux envoyés le 4 juillet 2008 et relevé, à bon droit, qu'il n'était pas interdit à l'entrepreneur de maintenir dans un courrier de réclamation des constatations précises et motivées déjà élevées avant la notification du décompte général, la cour d'appel en a exactement déduit que la réponse du 28 juillet 2008, intervenue dans le délai prévu à l'article 19.6.3 de la norme Afnor P 03-001, constituait une contestation écrite, précise, explicite et motivée du décompte général notifié par le maître de l'ouvrage.

13. D'autre part, ayant relevé que le maître de l'ouvrage devait à l'entrepreneur principal la somme de 1 195 981, 49 euros, que l'entrepreneur principal devait au sous-traitant celle de 1 907 567, 62 euros, que le Crédit agricole, caution, avait payé au sous-traitant la somme de 1 413 665, 20 euros et que le solde restant dû au sous-traitant s'élevait à la somme de 493 902, 40 euros, la cour d'appel a pu condamner in solidum le Crédit agricole, caution, et le maître de l'ouvrage à payer cette somme au sous-traitant.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique du pourvoi incident Enoncé du moyen

15. Le Crédit agricole fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 1 413 665,20 euros à la société GSE régions, de dire que la créance de la société GSE régions d'un montant de 1 907 567,62 euros est prise en charge par la condamnation prononcée à son encontre, de le condamner in solidum avec la SAS Développement à payer à la société GSE régions une somme complémentaire de 493 902, 42 euros et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'article 1 de la convention de cautionnement stipule que la garantie ne s'applique pas sauf accord préalable de la banque, aux travaux supplémentaires dépassant les limites fixées par la convention et à tous avenants ou actes non visés par la convention ; que la Caisse exposante faisait valoir que son engagement est limité à la somme de 3 564 080 euros TTC, prix global du marché ; qu'ayant relevé que le 3 avril 2007, la société [...] a sous-traité la réalisation de 16 lots de ce marché (dont le lot n°2 Fondations Spéciales) à la société CCR pour un montant global, net forfaitaire et non révisable de 3 564 080 euros TTC, que le 31 mai 2007 le Crédit agricole s'est porté caution solidaire de la société [...] à hauteur de 3 564 080 euros au profit du sous-traitant CCR, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, que ce contrat précisait que la garantie ne s'appliquerait pas aux travaux supplémentaires dépassant les limites fixées la convention et à tous avenants ou actes non visés à la convention et encore aux sommes que le maître de l'ouvrage ne verserait pas en raison de sa propre déconfiture ou d'une procédure de règlement définitif, la cour d'appel qui décide que malgré la facturation de travaux supplémentaires, mais en raison du versement d'acomptes, cette somme est donc inférieure au montant de la garantie souscrite au profit de CCR auprès du Crédit agricole au titre de ce chantier, pour condamner la Caisse exposante à garantir le nouveau prix porté par une note de service n° 46 du 26 juin 2008 à 3 779 494 euros HT, a méconnu le principe selon lequel obligation est faite au juge de ne pas dénaturer la convention des parties et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que l'article 1 de la convention de cautionnement stipule que la garantie ne s'applique pas sauf accord préalable de la banque aux travaux supplémentaires dépassant les limites fixées par la convention et à tous avenants ou actes non visés par la convention ; que la Caisse exposante faisait valoir que son engagement est limité à la somme de 3 564 080 euros TTC, prix global du marché ; qu'ayant relevé que le 3 avril 2007 la société [...] a sous-traité la réalisation de 16 lots de ce marché (dont le lot n° 2 Fondations Spéciales) à la société CCR pour un montant global, net forfaitaire et non révisable de 3 564 080 euros TTC, que le 31 mai 2007 le Crédit agricole s'est porté caution solidaire de la société [...] à hauteur de 3 564 080 euros au profit du sous-traitant CCR, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, que ce contrat précisait que la garantie ne s'appliquerait pas aux travaux supplémentaires dépassant les limites fixées la convention et à tous avenants ou actes non visés à la convention et encore aux sommes que le maître de l'ouvrage ne verserait pas en raison de sa propre déconfiture ou d'une procédure de règlement définitif, la cour d'appel qui décide que malgré la facturation de travaux supplémentaires, mais en raison du versement d'acomptes, cette somme est donc inférieure au montant de la garantie souscrite au profit de CCR auprès du Crédit agricole au titre de ce chantier, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'engagement de la Caisse exposante était limité à la somme de 3 564 080 euros et elle a violé l'article 2292 du code civil ;

3°/ que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que l'article 1 de la convention de cautionnement stipule que la garantie ne s'applique pas sauf accord préalable de la banque aux travaux supplémentaires dépassant les limites fixées par la convention et à tous avenants ou actes non visés par la convention ; que la Caisse exposante faisait valoir que son engagement est limité à la somme de 3 564 080 euros TTC, prix global du marché ; qu'ayant relevé que le 3 avril 2007 la société [...] a sous-traité la réalisation de 16 lots de ce marché (dont le lot n° 2 Fondations Spéciales) à la société CCR pour un montant global, net forfaitaire et non révisable de 3 564 080 euros TTC, que le 31 mai 2007 le Crédit agricole s'est porté caution solidaire de la société [...] à hauteur de 3 564 080 euros au profit du sous-traitant CCR, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, que ce contrat précisait que la garantie ne s'appliquerait pas aux travaux supplémentaires dépassant les limites fixées la convention et à tous avenants ou actes non visés à la convention et encore aux sommes que le maître de l'ouvrage ne verserait pas en raison de sa propre déconfiture ou d'une procédure de règlement définitif, la cour d'appel qui décide que malgré la facturation de travaux supplémentaires, mais en raison du versement d'acomptes, cette somme est donc inférieure au montant de la garantie souscrite au profit de CCR auprès du Crédit agricole au titre de ce chantier, sans constater l'accord préalable de la Caisse exposante à ces travaux supplémentaires a violé les articles 1134 du code civil dans sa version applicable à l'espèce et 2292 dudit code. » Réponse de la Cour

16. Ayant retenu que la Crédit agricole s'était porté caution de la société [...] à hauteur de 3 564 080 euros et, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte de cautionnement, rendait nécessaire, que, malgré la facturation de travaux supplémentaires, mais en raison du versement d'acomptes, la somme de 1 907 567,62 euros due par l'entreprise principale à son sous traitant était inférieure au montant de la garantie souscrite au profit du sous-traitant au titre de ce chantier, la cour d'appel a pu condamner le Crédit agricole à garantir le paiement de la somme de 1 907 567,62 euros restant due au sous traitant et, in solidum avec le maître de l'ouvrage, à lui payer la somme complémentaire de 493 902,42 euros ;

17. Le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat l'arrêt n° 1087 du 19 décembre 2019 ;

Rejette les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23355
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2021, pourvoi n°18-23355


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.23355
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