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14/01/2021 | FRANCE | N°16-11055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2021, 16-11055


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° X 16-11.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [

...] , a formé le pourvoi n° X 16-11.055 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° X 16-11.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 16-11.055 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... H... , domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Chauffage climatisation confort (3C),

2°/ à M. Q... G..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Axa Corporate Solutions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Bet Secath, société d'études de conditionnement d'air de thermique et d'hydraulique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société 3C,

6°/ à la société HB consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Beth Secath,

7°/ à la société Cap Ingelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Saint-Honoré hôtel Costes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Chauffage climatisation confort (3C), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Axa Corporate Solutions, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Saint-Honoré hôtel Costes, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMABTP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Disjonction

1. Il y a lieu de disjoindre les pourvois n° 16-10.197 et X 16-11.055.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2015), la société Saint-Honoré Hôtel Costes a entrepris des travaux de rénovation et de restructuration de son établissement, la maîtrise d'œuvre de l'opération étant confiée à M. G..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF). Le lot ventilation climatisation chauffage, comprenant le réseau d'eau glacée, a été confié à la société Chauffage climatisation confort (la société 3C), assurée auprès de la SMABTP. La société 3C a sous-traité l'étude avant projet et l'étude d'exécution au BET Secath, aux droits duquel se trouve la société HB consultants, assurée auprès de la MAF. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa corporate solutions. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er février 1996.

3. Des fuites étant apparues sur le réseau d'eau glacée, révélant une corrosion anormale des canalisations, la société Saint-Honoré Hôtel Costes a, après expertise, assigné l'assureur dommages-ouvrage, M. G..., la MAF, le liquidateur judiciaire de la société 3C, la SMABTP, la société Secath et son assureur en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, en qualité d'assureur de M. G... et de la société HB consultants, in solidum avec ses deux assurés et la SMABTP, à payer la somme de 2 578 505 euros à la société Axa corporate solutions, et, in solidum avec celle-ci, à payer à la société Saint-Honoré Hôtel Costes la somme de 7 958 853 euros, la garantie MAF pour M. G... étant limitée à 20 % des dommages, alors :

« 1°/ que la Mutuelle des Architectes Français a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que si le sinistre trouvait sa cause dans une discontinuité de l'adhérence à l'interface entre les tubes et le calorifugeage qui, selon l'expert, aurait pu être détecté lors des opérations de calorifugeage, avant la pose des faux plafonds, ce désordre ne pouvait être imputé à l'architecte qui ne pouvait être tenu à une présence constante sur le chantier et n'était pas chargé d'une vérification journalière et détaillée des travaux de calorifugeage, constituant un lot technique spécifique ; qu'en infirmant le jugement sur ce point et en retenant la responsabilité de M. G... à hauteur de 10 % aux motifs que le suivi de l'exécution des travaux impliquait qu'il s'intéresse concrètement, et au moins ponctuellement, aux modalités de mise en oeuvre du réseau de distribution d'eau glacée, sans répondre aux conclusions d'appel de la Mutuelle des Architectes Français sur l'étendue de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la Mutuelle des Architectes Français faisait encore valoir, dans ses conclusions d'appel, que postérieurement à la réalisation des travaux, un autre chantier avait été mis en place relatif à la décoration intérieure, particulièrement conséquent, qui avait nécessairement eu un effet sur le réseau de distribution d'eau glacée et était, si ce n'est la cause des désordres, à tout le moins à l'origine de leur aggravation ; qu'en infirmant le jugement et en retenant la responsabilité de M. G... à hauteur de 10 % et du Beth Secath à hauteur de 20 % sans répondre aux conclusions d'appel de la Mutuelle des Architectes Français faisant état d'une intervention ultérieure d'autres constructeurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté qu'une partie de la discontinuité et de l'adhérence des canalisations était visible durant les travaux et avant la mise en place des faux plafonds.

6. Elle a retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, d'une part, que M. G... était titulaire d'une mission complète intégrant la conception et le suivi de l'exécution des travaux, laquelle impliquait qu'il s'intéressât concrètement, et au moins ponctuellement, aux modalités de mise en œuvre du réseau de distribution d'eau glacée, dès lors que sa mission était générale et qu'elle était d'autant plus nécessaire que le réseau litigieux avait vocation à être caché et peu accessible, d'autre part, que la nature des défauts relevés et les difficultés d'accès au réseau des canalisations excluaient que le phénomène de corrosion constaté pût être imputé aux opérations de décoration, dont la réalisation était intervenue après le gros œuvre.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, en qualité d'assureur de M. G... et de la société HB consultants, in solidum avec ses deux assurés, la SMABTP et la compagnie Axa corporate solutions, à payer à la société Saint-Honoré Hôtel Costes la somme de 7 958 853 euros, la garantie MAF pour M. G... étant limitée à 20% des dommages, alors :

« 1°/ que l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison d'un sinistre de caractère exceptionnel ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que les conditions d'un recours au chômage technique n'étaient pas réunies dès lors que s'il y avait bien eu une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, il n'y avait pas eu de sinistre ayant justifié la suspension de l'activité de l'hôtel Costes puisque la fermeture pour travaux avait seulement pour objet de remédier à un phénomène de corrosion avancé dû à une mauvaise exécution de travaux ; qu'en statuant par ces motifs, tout en constatant l'existence d'un sinistre entraînant la fermeture de l'hôtel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles R. 5122-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

2°/ que l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison d'un sinistre de caractère exceptionnel ; qu'en estimant, par motifs adoptés, que les conditions d'un recours au chômage technique n'étaient pas réunies dès lors que la société Saint-Honoré Hôtel Costes ne se situait pas dans l'hypothèse d'un sinistre ou d'intempéries à caractère exceptionnel puisqu'aucun effet de surprise n'était attaché à la réalisation de ces travaux, la cour d'appel a ajouté au texte permettant le recours au chômage technique une condition liée à la nécessité d'un effet de surprise qui n'y était pas incluse ; qu'elle a ainsi violé les articles R. 5122-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut statuer par des motifs inintelligibles ; que l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité au regard de toute circonstance de caractère exceptionnel ; qu'en estimant que les conditions d'un recours au chômage technique n'étaient pas réunies dès lors qu'aucun élément ne permettait de retenir que la mauvaise réalisation des travaux réceptionnés en 1996 constituerait une circonstance exceptionnelle au regard de l'importance et des modalités de mise en oeuvre des travaux par des acteurs présumés compétents bénéficiant de couvertures d'assurance et d'un litige ouvert depuis de nombreuses années, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison de travaux de transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle des Architectes Français a soutenu que la société propriétaire de l'hôtel Costes avait acquis l'hôtel [...] contigu afin de réunir les deux hôtels et que ces travaux de transformation et restructuration pourraient permettre à la société Saint Honoré Hôtel Costes de bénéficier du chômage technique ; qu'en écartant cette argumentation au motif inopérant qu'il n'était pas établi que les travaux de réunification intégreraient une restructuration complète ou quasi complète de l'hôtel Costes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a constaté que la demande de la MAF tendant à la prise en compte du chômage partiel, qui est un dispositif facultatif et soumis à l'appréciation de l'administration, avait pour objet de réduire les indemnités réclamées par la société Saint Honoré Hôtel Costes au titre de ses préjudices immatériels.

10. Il est cependant jugé que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable (1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.599, Bull. 2014, I, n° 124 ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.851).

11. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle des architectes français à payer la somme de 3 000 euros à la société Saint-Honoré Hôtel Costes et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de M. G... et de la société HB Consultants, in solidum avec M. G..., la société HB Consultants et la SMABTP, à payer la somme de 2.578.505 € HT à la compagnie Axa Corporate Solutions, et, in solidum en outre avec la compagnie Axa, à payer à la société Saint Honoré Hôtel Costes la somme de 7.958.853 €, la garantie MAF pour M. G... étant limitée à 20 % des dommages,

Aux motifs que « Monsieur G... a été le maître d'oeuvre des travaux de réhabilitation et réaménagement de l'hôtel Costes.
En l'absence de production du contrat de maîtrise d'oeuvre et au regard du taux de 8 % figurant sur ses notes d'honoraires, ainsi qu'au regard des prestations confiées à la Société 3C (intégrant les études), il doit être retenu qu'il a été titulaire d'une mission complète "de base", intégrant notamment la conception et le suivi de l'exécution des travaux, à l'exclusion de toutes spécifications techniques détaillées, plans d'exécution et notes de calcul. Par application de l'article 1792 du code civil, en sa qualité de constructeur, il est responsable de plein droit des désordres affectant l'ouvrage constitué par le système de climatisation de l'hôtel.
Il résulte du devis descriptif des travaux établi par Monsieur G... (pièce [...] ) que celui-ci a défini le système de distribution générale d'eau froide, en préconisant un calorifuge anticondensation en gaine mousse élastomère type M I F9 de marque Armaflex ou similaire, ce qui implique qu'il connaissait les caractéristiques générales du procédé et l'efficacité qui en était attendue. Si le choix du procédé n'est pas en cause, l'expert estime que la responsabilité personnelle de Monsieur G... est doublement engagée, au stade de la conception, d'une part, parce que le calorifuge n'était pas conforme (épaisseur) et au stade de la réalisation, d'autre part, parce que la discontinuité de l'adhérence était visible pendant les travaux et parce qu'il lui incombait, dans tous les cas, de vérifier que les matériaux étaient conformes aux études et correctement mis en place par l'entreprise. Le devis descriptif des travaux rédigé par Monsieur G... ne permet pas de lui imputer une faute de conception dans l'appréciation du type de procédé à mettre en oeuvre, dès lors qu'il ne s'est agi que de désigner un procédé pour lequel il incombait à l'entreprise de définir les détails de la mise en oeuvre. En revanche, dans le cadre du suivi des travaux, il incombait à Monsieur G... de surveiller la conformité des travaux réalisés avec les études effectuées (incombant à l'entreprise) et les impératifs techniques censés empêcher la survenance d'une condensation oxydante. Or, il résulte du rapport d'expertise (page 99) que " une partie de la discontinuité et de l'adhérence des canalisations était visible...durant les travaux et avant la mise en place des faux plafonds. L'usage d'un ruban adhésif non isolé était visible". Il en est de même des suspentes et des vannes qui n'étaient pas ou mal calorifugées. La multiplicité des défauts relevés mettant en cause, à moyenne échéance, la pérennité du réseau d'eau glacée démontre que Monsieur G... a été défaillant dans le suivi de l'exécution du réseau d'eau glacée, au moins pour ce qui était de s'assurer de la continuité du calorifuge, condition de la non condensation. Contrairement à ce qui a été admis par les premiers juges, il ne peut pas être considéré que l'intervention de la société Secath Concept sur le chantier, en qualité de sous traitante de la Societe 3C, aurait dispensé le maître d'oeuvre de son obligation de surveillance ou aurait légitimé son défaut de vigilance. Le suivi de l'exécution des travaux impliquait que Monsieur G... s'intéresse concrètement, et au moins ponctuellement, aux modalités de mise en oeuvre du réseau de distribution d'eau glacée, quelles que soient les compétences présumées des entreprises intervenantes, dès lors que sa mission de suivi d'exécution était générale et qu'elle était d'autant plus nécessaire que le réseau litigieux avait vocation à être caché et peu accessible et qu'il ne pouvait avoir eu connaissance des stipulations exactes du contrat liant la Société 3C et la Société Secath Concept, puisqu'il n'y en avait pas » (arrêt p. 12 et 13) ;

Et aux motifs que « la Société Secath Concept est intervenue comme bureau d'études techniques, en qualité d'entreprise sous traitante de la Société 3C. Elle n'a pas la qualité de constructeur et sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Elle a indiqué qu'il n'y avait pas eu de contrat entre elle-même et la Société 3C, car elles travaillaient fréquemment de façon conjointe et sous l'emprise de conditions habituelles. L'expert a déploré que ces "conditions habituelles" ne lui aient pas été transmises (page 102 du rapport). Il n'est pas contesté que le BET Secath est intervenu dès l'origine du projet, avant la conclusion du marché, pour sa mise au point technique et financière. Ce que le BET Secath conteste est sa participation au suivi et au contrôle de l'exécution des travaux, en soulignant que sa qualité d'entreprise sous-traitante ne lui permettait guère d'exercer un contrôle sur l'entreprise principale. Les relations régulières entre les parties et la nature technique des prestations réalisées par le BET Secath mettent, toutefois, en évidence un rapport de confiance réciproque rendant possible des relations contractuelles non formalisées par un contrat. Une telle situation est, en l'espèce, exclusive du concept de hiérarchie entre entreprise principale et entreprise sous-traitante. Elle met en évidence des entreprises qui travaillaient "en parallèle" avec des rôles très complémentaires, permettant ainsi au BET Secath de procéder à toutes observations utiles sans risquer d'empiéter sur les prérogatives de l'entreprise principale. Les factures émises par le BET Secath permettent, d'autre part, de relever que cette entreprise a été présente sur le chantier pendant toute sa durée et qu'elle y a organisé « des rendez vous de technique et de coordination" faisant référence à l'avancement d'une mission d'exécution de base. Ces éléments démontrent suffisamment que le BET Secath a eu un rôle déterminant dans les prescriptions techniques (préconisations et plans) et qu'il a participé activement à la mise en oeuvre des travaux en fournissant les instructions nécessaires pour leur adéquation aux lieux et contraintes techniques. Les défauts afférents à l'épaisseur et à la continuité du calorifuge auraient dû provoquer son intervention pour assurer la conformité au DTU 67-1. Il s'agit d'une défaillance dans le suivi de l'exécution, qui engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.
Monsieur G... et la Société 3C en liquidation, ainsi que le BET Secath, doivent être déclarés responsables in solidum des désordres affectant le réseau d'eau glacée. Les rôles de chacun ci dessus rappelés, conduisent à fixer les parts de responsabilité leur incombant respectivement conformément à la proposition annoncée par l'expert en page 110 de son rapport (Monsieur G... 10%, Societe 3C 70% et le BET Secath 20%) »
(arrêt p. 13 et 14) ;

Alors que, d'une part, la Mutuelle des Architectes Français a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10), que si le sinistre trouvait sa cause dans une discontinuité de l'adhérence à l'interface entre les tubes et le calorifugeage qui, selon l'expert, aurait pu être détecté lors des opérations de calorifugeage, avant la pose des faux plafonds, ce désordre ne pouvait être imputé à l'architecte qui ne pouvait être tenu à une présence constante sur le chantier et n'était pas chargé d'une vérification journalière et détaillée des travaux de calorifugeage, constituant un lot technique spécifique ; qu'en infirmant le jugement sur ce point et en retenant la responsabilité de M. G... à hauteur de 10 % aux motifs que le suivi de l'exécution des travaux impliquait qu'il s'intéresse concrètement, et au moins ponctuellement, aux modalités de mise en oeuvre du réseau de distribution d'eau glacée, sans répondre aux conclusions d'appel de la Mutuelle des Architectes Français sur l'étendue de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, la Mutuelle des Architectes Français faisait encore valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 10), que postérieurement à la réalisation des travaux, un autre chantier avait été mis en place relatif à la décoration intérieure, particulièrement conséquent, qui avait nécessairement eu un effet sur le réseau de distribution d'eau glacée et était, si ce n'est la cause des désordres, à tout le moins à l'origine de leur aggravation ; qu'en infirmant le jugement et en retenant la responsabilité de M. G... à hauteur de 10 % et du Beth Secath à hauteur de 20 % sans répondre aux conclusions d'appel de la Mutuelle des Architectes Français faisant état d'une intervention ultérieure d'autres constructeurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de M. G... et de la société HB Consultants, in solidum avec M. G..., la société HB Consultants, la SMABTP et la compagnie Axa Corporate Solutions, à payer à la société Saint Honoré Hôtel Costes la somme de 7.958.853 €, la garantie MAF pour M. G... étant limitée à 20% des dommages,

Aux motifs que « sur la base des données recueillies par Monsieur A..., sapiteur, et sur la base d'une fermeture de l'hôtel pendant 6 mois, Monsieur T... a proposé d'évaluer le préjudice immatériel subi par la SOCIETE SAINT HONORE à la somme de 6.742.452 € ou à la somme de 7.375.226 € selon que l'établissement pourra recourir ou non au chômage technique pour ses salariés.
Cette estimation est contestée en raison de la durée de fermeture de l'hôtel, parce que l'acquisition de l'hôtel U... situé à proximité impliquerait, de toute façon, une rénovation globale remettant en cause l'existence même du préjudice, parce que la législation sur le chômage technique est devenue plus favorable et parce qu'une partie importante du personnel serait employée sous le régime de contrat à durée déterminée. La SOCIETE SAINT HONORE sollicite, par ailleurs, l'actualisation de son préjudice à la somme de 8.960.595 €, outre l'indemnisation d'un préjudice de re-commercialisation après fermeture.
Sur la durée des travaux : dès lors que les travaux de réparation proposés par le CABINET C2E (oeuvrant pour la SMABTP) n'ont pas été retenus, en raison de l'absence de précisions chiffrées sur certains postes, la durée de 4 mois proposée, en lien avec ces travaux, ne peut pas être validée.
L'expert a justifié la durée de 6 mois de fermeture de l'hôtel en prenant en compte, tant l'ampleur des travaux à entreprendre, intégrant la réfection des installations techniques et la réfection à l'identique des revêtements des parois après travaux, que l'importance des équipes à constituer pour intervenir efficacement sur le site pendant la période de fermeture (pages 60 et 112 du rapport).
Sur l'acquisition de l'hôtel [...] : en 2010/2011, la société propriétaire de l'hôtel Costes a effectivement procédé à l'acquisition de cet hôtel, qui est contigu à l'hôtel Costes. Selon arrêté de permis de construire en date du 14 novembre 2013, la Société Saint Honoré et la Société Jolly Hôtels France ont obtenu un permis de construire pour des travaux destinés à réaliser la réunification des deux hôtels (Costes et U...). Les pièces versées aux débats ne permettent cependant pas de déduire des travaux réalisés en vertu de ce permis de construire qu'il intégrerait une restructuration complète ou quasi-complète de l'hôtel Costes. Dans une attestation en date du 15 mai 2014, Monsieur V... W..., maître d'oeuvre, indique que les travaux ne donneront pas lieu à la fermeture de l'hôtel Costes et que la réunification ne porte que sur la création de liaisons ponctuelles. La teneur de cette attestation se trouve confortée par les constats d'huissier, qui ont été dressés pendant les travaux, aux termes desquels il a été relevé que l'hôtel Costes était ouvert et normalement exploité et par une attestation établie le 18 mai 2015 par Monsieur R..., président de la Société Cap Structures, en charge des études de structures d'exécution, précisant qu'aucune démolition n'était prévue au sein de l'hôtel Costes. Il en résulte que la réalité du préjudice immatériel invoqué par la Société Saint Honoré ne peut être mise en doute par le seul fait de l'acquisition de cet hôtel, de sa situation et des travaux qui doivent y être entrepris.
Sur la prise en compte du chômage technique : le tribunal a écarté la prise en compte du chômage technique en considérant que les critères n'en étaient pas réunis. L'article R 5122-1 du code du travail prévoit cinq hypothèses, où il est possible de recourir au régime du chômage technique.
L'hôtel Costes n'est susceptible de relever que des 3 dernières hypothèses : un sinistre, la restructuration ou la modernisation de l'entreprise, ou toute circonstance ayant un caractère exceptionnel, chacune de ces circonstances devant contraindre l'entreprise à réduire ou suspendre son activité. En l'espèce, il y a bien eu une déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage, mais il n'y a pas eu de sinistre ayant justifié la suspension de 1'activité de l'hôtel Costes, puisque la fermeture pour travaux a seulement pour objet de remédier à un phénomène de corrosion avancé dû à une mauvaise exécution de travaux. Les réparations à entreprendre ne correspondent pas à des travaux de restructuration ou modernisation puisqu'il s'agit seulement de réparer les conséquences d'une mauvaise exécution de travaux. Aucun élément ne permet de retenir que la mauvaise réalisation des travaux réceptionnés en 1996 constituerait une circonstance exceptionnelle au regard de l'importance et des modalités de mise en oeuvre des travaux par des acteurs présumés compétents bénéficiant de couvertures d'assurance et d'un litige ouvert depuis de nombreuses années. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il n'a pas pris en compte les avantages financiers induits par le régime du chômage technique.
Sur la prise en compte des contrats à durée déterminée et autres frais : s'il est exact que la méthodologie utilisée par l'expert n'a pas été contestée en fin d'expertise, en particulier pour la définition des charges variables ou fixes (page 26 du rapport du sapiteur), cette méthodologie ne s'impose pas au tribunal et elle peut toujours être critiquée par les parties.
Sur la base du rapport de Monsieur O... en date du 18 juin 2014 (pièce 136-3 hôtel COSTES), la MAF soutient que des économies sur frais fixes (personnel et frais divers) doivent être prises en compte, qui tendent à réduire le préjudice subi. Il s'agit, en particulier, de l'impact des contrats de travail à durée déterminée et de divers frais intégrant les locations mobilières (liées à l'activité) et certaines charges fiscales (notamment la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la contribution économique territoriale qui dépendent au moins en partie du chiffre d'affaires).
L'analyse est exacte en ce que la fermeture complète d'un établissement ou d'une entreprise pendant une période assez importante (en l'espèce 6 mois) a une incidence sur la charge de certains frais considérés comme fixes. Il ne peut, toutefois, être retenu que tous les contrats de travail à durée déterminée pourront être utilement rompus au moment des travaux, ainsi qu'il est noté par le CABINET SORGEM qui souligne que « on ne peut arrêter ces contrats de façon arbitraire ». L'économie proposée par Monsieur O... ne peut donc être retenue que partiellement.
Les travaux devant, en principe, être programmés à l'avance et sur une période de basse fréquentation, le taux retenu pour l'économie induite par l'absence de CDD pendant la période des travaux sera fixé à 70 %. L'économie proposée sur les frais fixes divers (notamment charges fiscales)
doit être retenue, dès lors qu'elle n'est pas utilement contredite par le CABINET SORGEM, ni formellement écartée par Monsieur A..., sapiteur.
Sur l'actualisation du préjudice : Il s'agit d'une demande accessoire à la demande principale déjà énoncée en premier ressort et qui est donc recevable. Il n'est pas contesté que le coût du sinistre augmente parallèlement à la hausse de l'activité ainsi qu'il ressort des propres observations de Monsieur O... , expert comptable. Par ailleurs, l'existence d'un deuxième hôtel (le U...) rattaché à l'hôtel Costes ne permet pas d'en déduire une quelconque diminution de préjudice puisque les deux hôtels ont vocation à recevoir chacun une clientèle propre et que les possibilités de détachement du personnel de l'un des établissements vers l'autre ne correspondent qu'à une éventualité.
L'actualisation du préjudice sollicitée par la Société Saint Honoré est donc fondée.
Au total, le préjudice immatériel est ainsi établi à partir de la marge sur coûts variables fondée sur les résultats 2013, déterminée selon la méthodologie définie en cours d'expertise : 7 958 853 € » (arrêt p. 16 à 19) ;

Et aux motifs, adoptés du jugement, que la société Saint Honoré Hôtel Costes ne se situe pas dans l'hypothèse d'un sinistre ou d'intempéries à caractère exceptionnel. Aucun effet de surprise n'est en effet attaché à la réalisation de ces travaux, qui pourront au contraire être programmés sur une période la moins défavorable possible, et avec les aménagements les plus opportuns. La SA Saint Honoré Hôtel Costes ne se situe pas dans l'hypothèse de « travaux de modernisation ou de rénovation » s'agissant de la réparation de désordres résultant de la mauvaise exécution de travaux précédemment engagés. En conséquence, les critères du chômage technique n'apparaissent pas réunis et cette hypothèse doit être écartée (jug. p. 20 in fine).

Alors que, d'une part, l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison d'un sinistre de caractère exceptionnel ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que les conditions d'un recours au chômage technique n'étaient pas réunies dès lors que s'il y avait bien eu une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, il n'y avait pas eu de sinistre ayant justifié la suspension de 1'activité de l'hôtel Costes puisque la fermeture pour travaux avait seulement pour objet de remédier à un phénomène de corrosion avancé dû à une mauvaise exécution de travaux ; qu'en statuant par ces motifs, tout en constatant l'existence d'un sinistre entraînant la fermeture de l'hôtel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations au regard des articles R 5122-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

Alors que, d'autre part, l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison d'un sinistre de caractère exceptionnel ; qu'en estimant, par motifs adoptés, que les conditions d'un recours au chômage technique n'étaient pas réunies dès lors que la société Saint Honoré Hôtel Costes ne se situait pas dans l'hypothèse d'un sinistre ou d'intempéries à caractère exceptionnel puisqu'aucun effet de surprise n'était attaché à la réalisation de ces travaux, la cour d'appel a ajouté au texte permettant le recours au chômage technique une condition liée à la nécessité d'un effet de surprise qui n'y était pas incluse ; qu'elle a ainsi violé les articles R 5122-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

Alors que, par ailleurs, le juge ne peut statuer par des motifs inintelligibles ; que l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité au regard de toute circonstance de caractère exceptionnel ; qu'en estimant que les conditions d'un recours au chômage technique n'étaient pas réunies dès lors qu'aucun élément ne permettait de retenir que la mauvaise réalisation des travaux réceptionnés en 1996 constituerait une circonstance exceptionnelle au regard de l'importance et des modalités de mise en oeuvre des travaux par des acteurs présumés compétents bénéficiant de couvertures d'assurance et d'un litige ouvert depuis de nombreuses années, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors qu'enfin, l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison de travaux de transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle des Architectes Français a soutenu que la société propriétaire de l'hôtel Costes avait acquis l'hôtel [...] contigu afin de réunir les deux hôtels et que ces travaux de transformation et restructuration pourraient permettre à la société Saint Honoré Hotel Costes de bénéficier du chômage technique ; qu'en écartant cette argumentation au motif inopérant qu'il n'était pas établi que les travaux de réunification intégreraient une restructuration complète ou quasi complète de l'hôtel Costes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11055
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2021, pourvoi n°16-11055


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Buk Lament-Robillot, SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:16.11055
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