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13/01/2021 | FRANCE | N°20-80672

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2021, 20-80672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-80.672 F-D

N° 00068

GM
13 JANVIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021

M. A... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 17 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre

lui du chef de atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-80.672 F-D

N° 00068

GM
13 JANVIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021

M. A... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 17 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne, l'a condamné à amende 500 euros, une mesure de confiscation, intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. A... S..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

M. A... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 17 décembre 2019, qui, pour atteinte à la vie privée, l'a condamné à 500 euros d'amende, ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête a été ouverte sur les conditions dans lesquelles M. A... S..., policier municipal à [...], dans le Var, a procédé, avec plusieurs de ses collègues, à un contrôle routier, le 22 août 2018.

3. Le procureur de la République a poursuivi M. S... devant le tribunal correctionnel de Draguignan, d'une part, pour avoir accompli un acte attentatoire à la liberté individuelle dans l'exercice de ses fonctions, et, d'autre part, pour avoir porté atteinte à l'intimité de la vie privée de trois personnes, en enregistrant, sans leur consentement, les images prises lors d'un contrôle routier sur sa caméra personnelle de type « Go Pro ».

3. Par jugement du 5 février 2019, il a été reconnu coupable de ces faits et condamné à 500 euros d'amende, la confiscation des scellés ayant été ordonnée. Le jugement a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. S... a relevé appel ce jugement en toutes ses dispositions et le procureur de la République a formé appel incident des dispositions pénales.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. S... coupable du délit de fixation, enregistrement, transmission sans consentement des images de MM. M... P..., O... F... et G... F..., de l'avoir condamné à une amende de 500 euros, d'avoir ordonné la confiscation des scellés et, sur les intérêts civils, de l'avoir condamné à payer à M. O... F... la somme de 200 euros et à M. G... F..., la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée suppose que l'image de la personne se trouvant dans un lieu privé et donnant lieu à fixation, enregistrement ou transmission ait été obtenue sans le consentement de l'intéressé ; que lorsque l'image a été fixée au vu et au su de l'intéressé, son consentement est présumé s'il ne s'y est pas opposé, cependant qu'il était en mesure de le faire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que les images des parties civiles ont été captées par une caméra personnelle de type Go pro au vu et au su des parties civiles ; qu'en retenant que le délit était constitué sans caractériser le refus des parties civiles opposé à la captation de leur image ou leur impossibilité de faire valoir leur opposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 226-1 du code pénal ;

2°/ que l'illicéité de la fixation de l'image d'une personne sans son consentement est subordonnée à la condition qu'elle se trouve dans un lieu privé ; que le lieu privé s'entend de l'endroit n'étant ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe, par opposition à un lieu accessible à tous ; qu'en déclarant M. S... coupable du délit d'atteinte à la vie privée à l'égard de MM. M... P..., O... et G... F..., sans constater que chacune de ces trois parties civiles se trouvait en un lieu privé au moment où elle avait été filmée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 226-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.

7. Pour déclarer le prévenu coupable du délit d'atteinte à la vie privée, prévu et réprimé par l'article 226-1 du code pénal, la cour d'appel retient que le prévenu s'est affranchi sciemment de tout cadre légal en utilisant sa propre caméra et en filmant les personnes au contrôle desquelles il procédait.

8. Les juges ajoutent que la vague référence faite à l'audience à une autorisation tacite de procéder à des prises de vue qui lui aurait été donnée par un major de gendarmerie ne saurait être sérieusement prise en compte et qu'elle est, en tout état de cause, sans incidence sur la réalité de l'infraction commise.

9. Ils en concluent que son comportement est attentatoire au respect dû à la vie privée.

10. En prononçant ainsi, sans constater expressément que les personnes filmées se trouvaient dans un lieu privé au sens du texte précité du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. Il en résulte que la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 2019 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80672
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2021, pourvoi n°20-80672


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.80672
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