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13/01/2021 | FRANCE | N°19-23273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2021, 19-23273


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° Q 19-23.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

M. R... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.273 con

tre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme M... O..., domiciliée [.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° Q 19-23.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

M. R... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.273 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme M... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme O..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018), des relations de M. X... et de Mme O... est née Y..., le [...]. Après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant au domicile de son père et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement.

2. Mme O... a saisi le juge d'une demande de résidence alternée.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'école juive moderne dans laquelle est scolarisé l'enfant, alors « que les termes du litige sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'il résulte tant des conclusions de M. X... que de Mme O... que les parties avaient demandé à ce que les dates de vacances d'Y..., scolarisée dans un établissement public à [...], soient décomptées à partir du 1er jour des vacances de l'Académie dans lequel se trouvait cet établissement ; qu'en jugeant que les dates de vacances à prendre en considération étaient celles de l'école juive moderne dans laquelle était scolarisée l'enfant, cependant que l'enfant n'y était pas scolarisée et ce que les parties n'avaient d'ailleurs jamais soutenu, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Si l'arrêt indique, dans son dispositif, « les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'école juive moderne dans laquelle est scolarisé l'enfant », il ressort des écritures des parties que celles-ci demandaient que les dates de vacances soient décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'Académie dans laquelle se trouve l'établissement public fréquenté par l'enfant.

6. Il en résulte que cette mention procède d'une erreur matérielle, dont la rectification proposée par la défense sera ci-après ordonnée, conformément à l'article 462 du code de procédure civile.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit qu'en septième page de l'arrêt n° RG : 18/01469 rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris, il convient de lire :

au lieu de :

« Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'école juive moderne dans laquelle est scolarisé l'enfant »

ce qui suit :

« Dit que les dates de vacances seront décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'Académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant »

ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ses dispositions relatives à la résidence de l'enfant et d'avoir fixé, à compter de cet arrêt, la résidence de l'enfant alternativement au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités arrêtées au dispositif de l'arrêt ;

Aux motifs que, sur la résidence de l'enfant, il résulte des documents versés aux débats que depuis le jugement rendu le 15 mai 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny ayant fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, la situation de Mme M... O... s'est modifiée ; que notamment celle-ci a été embauchée, le 20 février 2017, par la Sarl Comforts of Paris Services en qualité de « property systems coordinator », dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et qu'elle est locataire, depuis le 10 mars 2017, d'un appartement situé au [...] , à proximité immédiate du domicile de M. X... ; que ces éléments constituent des faits nouveaux survenus depuis le jugement du 15 mai 2015 rendant recevable sa demande de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant ; que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ; qu'il n'est justifié d'aucune pratique antérieure précédemment suivie par les parents concernant la résidence de l'enfant ni d'un quelconque accord conclu entre ceux-ci sur la fixation de cette résidence ; que les deux parents présentent des facultés éducatives et des capacités d'hébergement équivalentes ; qu'il sera précisé sur ce point que M. X... ne prouve pas que Mme O... s'adonnerait à l'alcool ainsi qu'il l'allègue, les attestations qu'il verse à l'appui de ses affirmations sur ce point n'étant pas suffisamment probantes et étant, en tout état de cause, trop anciennes pour établir qu'une telle alcoolisation, à la supposer établie, perdurerait à ce jour ; que par ailleurs, Mme O... justifie de la stabilisation de sa situation par son embauche, le 20 février 2017, par la société Comforts of Paris Services en qualité de « property systems coordinator » dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et par le fait qu'elle demeure depuis le 10 mars 2017 dans le même appartement dont elle est locataire situé [...] ; qu'enfin, il ne peut être reproché à Mme O... de ne pas être disponible pour aller chercher personnellement l'enfant à la sortie de l'école dès lors que celleci justifie que cette indisponibilité, à laquelle elle remédie par le recours à une nourrice, est uniquement imputable à ses horaires de travail ; que chacun des parents présente la même aptitude à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'il sera souligné à ce titre qu'aucune des parties ne démontre la réalité des actes de dénigrement imputés à l'autre parent ; que les différents incidents dont Mme O... fait état dans ses relations avec M. X... ne sont pas prouvés et sont, en outre, trop ponctuels pour caractériser une quelconque méconnaissance par ce dernier des droits de l'autre parent ; que les domiciles de M. X... et de Mme O... sont suffisamment proches pour permettre l'instauration d'une résidence alternée sans fatigue notable pour l'enfant ; que si M. X... et Mme O... ne sont pas encore parvenus à dépasser le conflit qui les oppose à la suite de leur séparation et entretiennent, de ce fait, des relations tendues, cette difficulté relationnelle, qui ne peut être imputée à la responsabilité de l'un d'eux, ne constitue pas un obstacle à l'instauration d'un résidence alternée dès lors qu'elle laisse subsister un minimum de dialogue entre ceux-ci ; que compte tenu de ces éléments, il convient de dire que l'enfant résidera, à compter de cet arrêt, en alternance au domicile de chacune de ses parents selon les modalités qui seront présentées au dispositif de cette décision ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Alors 1°) que, le juge aux affaires familiales ne peut instituer la résidence alternée d'un enfant chez chacun de ses parents que s'il y va de son intérêt ; qu'en relevant, pour mettre un terme à la résidence d'Y... chez son père et la fixer en alternance chez chacun de ses parents, que Mme O... avait été engagée en février 2017 par la société Comforts of Paris à la faveur d'un contrat à durée déterminée et qu'elle était locataire, depuis mars 2017, d'un appartement situé à proximité immédiate de celui de M. X..., la cour d'appel, qui a statué à la faveur de motifs inopérants à caractériser l'intérêt de l'enfant à résider en alternance chez chacun de ses parents, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil ;

Alors 2°) que, le juge aux affaires familiales ne peut instituer la résidence alternée d'un enfant chez chacun de ses parents que s'il y va de son intérêt ; qu'en retenant, pour mettre un terme à la résidence d'Y... chez son père et instituer une résidence alternée, que chacun des parents présentait la même aptitude à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, ou encore, que la réalité des actes de dénigrement imputés à l'autre parent n'était pas établie, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposant, p.5 et s.), s'il n'était pas de l'intérêt de l'enfant, qui avait passé ses deux premières années avec son père sans jamais voir sa mère, nouant avec lui une relation affective exceptionnelle, puis avait été confiée à la garde de son père les trois années suivantes, de maintenir la résidence chez lui, leur séparation une semaine sur deux risquant de générer un bouleversement affectif et un déséquilibre très important chez cette petite fille seulement âgée de 5 ans, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil ;

Alors 3°) que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir que l'intérêt d'Y... était de résider chez son père, M. X... produisait aux débats (pièce n°18) un échange de mails avec Mme O... aux termes duquel il écrivait « Cela fait la deuxième fois que je vois l'état d'Y... à ce niveau-là. En cris, en pleurs, être violente quand tu es venue la chercher aujourd'hui. Elle ne voulait pas venir avec toi. Je suis inquiet. Je t'ai vu dépassée par les événements ainsi que mes voisins. De ce fait je pense qu'il est urgent que nous voyions un psychologue pour enfant pour comprendre pourquoi Y... réagit comme cela avec toi. Elle ne le fait pas avec les autres personnes. Merci de voir les jours et de trouver un psychologue (
.) » et elle de répondre « Je suis d'accord avec toi. Il faut voir un psychologue des enfants ensemble plus tôt que possible pour éviter ces crises » ; qu'en fixant la résidence alternée d'Y..., sans examiner ce document qui était de nature à établir que l'intérêt de l'enfant était de maintenir sa résidence chez son père, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que, les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en affirmant que M. X... et Mme O... présentaient des facultés éducatives et des capacités d'hébergement équivalentes, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour retenir ce fait contesté par l'exposant, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé la part contributive de Mme O... à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter de cet arrêt ;

Aux motifs que, en conséquence de l'instauration d'une résidence alternée à compter de cet arrêt, chacun des parents supportera la charge matérielle et financière de l'enfant pendant sa période de résidence, qu'il y a donc lieu de supprimer la part contributive de Mme O... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter de cet arrêt et d'infirmer le jugement déféré en ce sens ;

Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui interviendra sur le premier moyen entrainera celle du chef de dispositif attaqué dès lors que c'est en considération de l'instauration d'une résidence alternée que la cour d'appel a supprimé la part contributive de Mme O... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter de sa décision.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'école juive moderne dans laquelle est scolarisé l'enfant ;

Aux motifs que, compte tenu de ces éléments, il convient de dire que l'enfant résidera, à compter de cet arrêt, en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités qui seront présentées au dispositif de cette décision ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Alors que, les termes du litige sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'il résulte tant des conclusions de M. X... que de Mme O... que les parties avaient demandé à ce que les dates de vacances d'Y..., scolarisée dans un établissement public à [...], soient décomptées à partir du 1er jour des vacances de l'Académie dans lequel se trouvait cet établissement ; qu'en jugeant que les dates de vacances à prendre en considération étaient celles de l'école juive moderne dans laquelle était scolarisée l'enfant, cependant que l'enfant n'y était pas scolarisée et ce que les parties n'avaient d'ailleurs jamais soutenu, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23273
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2021, pourvoi n°19-23273


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23273
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