LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 janvier 2021
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 52 F-D
Pourvoi n° F 19-16.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
1°/ M. M... Q..., domicilié [...] ,
2°/ Mme D... Q..., épouse P..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-16.572 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant à M. W... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. M... Q... et de Mme D... Q..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. W... Q..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
2. L'arrêt attaqué (Nîmes, 24 janvier 2019) se borne à ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et à prescrire une expertise. Cette décision, qui n'a pas mis fin à l'instance, ne tranche pas une partie du principal.
3. Il s'ensuit que les griefs invoqués à l'appui du pourvoi, pris de la violation des articles 144 et 153 du code de procédure civile, ensemble l'article 922 du code civil, non fondés, ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir.
4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. M... Q... et Mme D... Q..., épouse P..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... Q... et Mme D... Q..., épouse P..., et les condamne à payer à M. W... Q... une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.