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13/01/2021 | FRANCE | N°19-15364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 19-15364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° T 19-15.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ M. R... U..., domicilié [...] ,

2°/ la

société ENR production, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-15.364 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° T 19-15.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ M. R... U..., domicilié [...] ,

2°/ la société ENR production, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-15.364 contre l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Irisolaris, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. U..., et de la société ENR production, de la SCP Boulloche, avocat de la société Irisolaris, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2019), et les productions, la société Irisolaris, qui propose à des agriculteurs l'édification ou la rénovation de bâtiments équipés de panneaux photovoltaïques et d'une centrale reliée au réseau, a conclu avec M. U..., agent commercial, un contrat d'apport d'affaires pour une durée de six mois, du 1er janvier au 30 juin 2013. En janvier 2014, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, auquel elles ont mis fin par rupture conventionnelle à effet au 23 octobre 2015. M. U... a alors établi, au nom de sa société Conseil énergies nouvelles et transmissibles, devenue ENR production, et à l'ordre de la société Irisolaris, des factures correspondant, selon lui, à des commissions afférentes aux affaires apportées entre janvier et juin 2013. Se heurtant au refus de la société Irisolaris de régler ces factures, M. U... et la société ENR production l'ont assignée en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. U... et la société ENR production font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu'en présence d'une clause ambiguë, le juge est tenu de l'interpréter en recherchant quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral de ses termes ; qu'en l'espèce, la clause de rémunération du contrat d'apport d'affaires était obscure et ambiguë, dans la mesure où elle prévoyait la "complétude" des dossiers transmis par M. U..., tandis que l'article 3 dudit contrat stipulait que "l'étendue des Informations transmises demeurera[it] à l'entière discrétion de L'APPORTEUR, laquelle n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité et à l'exactitude de ces Informations", les deux clauses présentant ainsi un sens clairement opposé ; qu'en retenant au contraire que "la nécessité de déposer un dossier complet pour chaque dossier apporté [était] clairement énoncé[e] au contrat" et en refusant par conséquent d'interpréter le contrat litigieux et de rechercher, comme elle y était invitée, quelle était la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, actuel article 1103 de ce code. »

Réponse de la Cour

3. Les stipulations contenues dans l'article 4 du contrat, qui subordonnent le paiement de la rémunération à la complétude des dossiers transmis par l'apporteur d'affaires, caractérisée par une liste de pièces décrites en annexe, sont claires et précises et, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte aucune ambiguïté de leur rapprochement avec celles de l'article 3, qui ne concernent que l'étendue et la valeur des informations transmises à cette occasion.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... et la société ENR production aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et la société ENR production et les condamne à payer à la société Irisolaris la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. U... et la société ENR production.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... et la société ENR Production de l'intégralité de leurs demandes, dont notamment leur demande tendant à la condamnation de la société Irisolaris à leur verser la somme de 649.152 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015 ;

Aux motifs que « La société Irisolaris a fait appel à M. U... pour démarcher des exploitants agricoles qui accepteraient l'installation de centrales photovoltaïques sur leurs terrains.

Un contrat d'apport d'affaires a été conclu entre la société Irisolaris et M. U... en date du 1er novembre 2012 pour une durée de 6 mois, courant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013. Ce contrat constitue le fondement contractuel des demandes formées par la société CENT devenue ENR Production à l'occasion de la présente instance.

Aux termes du contrat, le fait générateur de la rémunération de Monsieur U... est que le projet soit complet, c'est à dire comprenant les pièces listées en Annexe 1 et 2.

L'article 4 du contrat, relatif à la rémunération, prévoyait une avance mensuelle de commission de 2 500 euros ht avec pour contrepartie d'aporter 30 dossier de 250 kwc complets et 30 dossiers de 100 kwc complets par trimestre.

La complétude des dossiers nécessitait que les dossier de 250 kwc regroupent toutes les pièces en annexe 1 ou 2 et qu'il en soit de même pour les dossiers de 100 kwc.

La rémunération de M. U... était convenue à hauteur de 2 centimes par watt crête installé par projet apporté soit :

- Pour les projets de 250 kwc, une commission de 5 000 euros HT,
- Pour les projets de 100 kwc, une commission de 2 000 euros HT.

Ainsi que l'a souligné le tribunal, la nécessité de déposer un dossier complet pour chaque dossier apporté est clairement énoncé au contrat. Le fait générateur de la rémunération ne réside pas dans la réalisation ou non du projet, mais dans la transmission d'un dossier complet, regroupant l'ensemble des pièces figurant en annexe 1 ou annexe 2 du contrat.

Ces annexes ont fait l'objet de mises à jour adressées par la société Irisolaris à M. U... par mails du 21 janvier 2013.

Au cours de l'exécution de ce contrat, M. U... a perçu des avances sur commission de 2 500 euros HT par mois, soit pour les six mois de sa durée, la somme globale de 15 000 euros ht.

Le contrat a pris fin au 30 juin 2013.

En janvier 2014, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel M. U... était embauché à compter du 1er février 2014. Ce contrat a pris fin en octobre 2015.

Le 1er septembre 2015 M. U... a adressé à Irisolaris 136 factures au nom de la société CENT, au titre des apports d'affaires réalisés entre janvier et juin 2013.

M. U... se prévaut des dépôts de permis de construire réalisés par Irisolaris en versant un tableau établi par lui-même, sans pièce justificative, qui n'a dès lors aucune valeur probante.

En tout état de cause, la société Irisolaris conteste cette pièce, en se rapportant à la lettre du contrat et dément le règlement de dossiers incomplets. Elle verse aux débats les pièces justifiant le paiement de la commission contractuellement prévue, en contrepartie de dossiers complets pendant la période contractuelle.

Après avoir procédé à un examen des pièces produites afin de déterminer si les projets apportés par Monsieur U... ouvraient droit à rémunération à son profit en application de l'article 4 du contrat, le tribunal a jugé que les projets facturés par M. U..., plus de deux ans après le terme du contrat, ne répondaient pas aux exigences posées par l'article 4 du contrat, particulièrement le paragraphe 4.2 relatif à la complétude des dossiers, pour lui ouvrir droit à la rémunération prévue.

Devant la cour, M. U... n'établit pas davantage que les dossiers ont été présentés à la société Irisolaris de manière complète pendant la période contractuelle et n'explique pas pourquoi il aurait attendu deux années pour les facturer. A contrario Irisolaris établit que ces projets n'étaient pas complets au 30 juin 2013, qu'ils ont été complétés postérieurement à la période contractuelle, alors que celui-ci était salarié de la société Irisolaris et percevait un salaire à ce titre.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ».

Et aux motifs présumés adoptés que « Attendu que M U... a conclu un contrat d'apporteur d'affaires avec la société Irisolaris le 1er novembre 2012, que ce contrat était convenu pour une durée limitée à 6 mois, du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013,

Attendu que M U... a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er février 2014 avec la société Irisolaris, contrat qui a pris fin le 23 octobre 2015 suite à une rupture conventionnelle convenue entre les parties négociée en septembre 2015,

Attendu que M U... a adressé le 1er septembre 2015 à Irisolaris 136 factures d'un montant total de 643.152€ sous le timbre de la société Conseils énergies nouvelles et transmissibles « CENT » qu'il se serait substituée, au titre des dossiers qu'il aurait apportés à Irisolaris du 1er janvier au 30 juin 2013,

Attendu que le contrat d'apporteur d'affaires signé par les parties prévoit en son article « Rémunération » le point 4,2 « « Complétude des dossiers » qui précise les modalités de réception par Irisolaris d'un dossier d'apport complet pour que sa réalisation puisse être étudiée,

Attendu que les annexes du contrat énoncent clairement et sans aucune ambigüité la liste des pièces à apporter pour que le dossier soit complet,

Attendu qu'Irisolaris présente au tribunal un tableau qui, pour chaque facture présentée, conclut à l'absence de rémunération, le dossier joint ne satisfaisant pas aux critères de complétude contractuellement énoncés,

Attendu que M U... et la société Cent considèrent que la commission d'apport est due s'agissant de projets qui ont par la suite été réalisés par Irisolaris,

Attendu que la nécessité de déposer un dossier complet pour chaque dossier apporté est clairement énoncée par tes parties, que cette obligation n'a pas à être interprétée par le tribunal, que le tableau joint par Irisolaris permet au tribunal de constater que cette obligation de transmission de dossiers complets n'a pas été respectée,

Attendu que le fait générateur de la commission d'apporteur d'affaires est la transmission de dossiers complets, que cela n'a pas été le cas, que si M U... avait considéré que les dossiers transmis étaient complets, il n'aurait pas manqué de les facturer rapidement,

Attendu au surplus que ces dossiers ont été, dans l'ensemble, réalisés ensuite par Irisolaris sans que M U..., devenu salarié d'Irisolaris, s'en étonne alors l'article 7 du contrat d'apporteur d'affaires lui aurait permis d'interdire à Irisolaris de prendre contact avec lesdits clients considérés comme apportés dans les termes et conditions du contrat d'apport,

Le tribunal déboutera M U... et la société Conseils énergies nouvelles et transmissibles « CENT » de l'intégralité de leurs demandes » ;

Alors que, en présence d'une clause ambiguë, le juge est tenu de l'interpréter en recherchant quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral de ses termes ; qu'en l'espèce, la clause de rémunération du contrat d'apport d'affaires était obscure et ambiguë, dans la mesure où elle prévoyait la « complétude » des dossiers transmis par M. U..., tandis que l'article 3 dudit contrat stipulait que « l'étendue des Informations transmises demeurera[it] à l'entière discrétion de L'APPORTEUR, laquelle n'offre aucune garantie quant à l'exhaustivité et à l'exactitude de ces Informations », les deux clauses présentant ainsi un sens clairement opposé ; qu'en retenant au contraire que « la nécessité de déposer un dossier complet pour chaque dossier apporté [était] clairement énoncé[e] au contrat » (arrêt, p. 4, § 5) et en refusant par conséquent d'interpréter le contrat litigieux et de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 7, § 1-4), quelle était la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, actuel article 1103 de ce code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-15364
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2021, pourvoi n°19-15364


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15364
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