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13/01/2021 | FRANCE | N°19-15069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° X 19-15.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

Mme L... C... S..., épouse U..., domiciliée [.

..] , a formé le pourvoi n° X 19-15.069 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° X 19-15.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

Mme L... C... S..., épouse U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.069 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Bati constructions,

2°/ à l'association UNEDIC délégation CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. D..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 janvier 2019), Mme S... a été engagée le 16 juin 2008 en qualité de secrétaire comptable par la société Bati constructions. Le 28 juillet 2011, elle a été désignée en qualité de gérante de cette société.

2. Par jugement du 19 janvier 2015 du tribunal de commerce, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. D... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

3. Mme S... a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'elle avait la qualité de salariée et demander l'inscription au passif de la société de ses créances.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme S... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société à diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'en sa demande tendant à ordonner au mandataire liquidateur de lui délivrer l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant la durée du mandat social ; que la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle postérieurement à la révocation du mandataire social, laquelle entraîne rupture d'un commun accord des parties en cas d'acceptation ou vaut notification d'un licenciement pour motif économique en cas de refus ou d'absence de réponse, implique nécessairement la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la salariée rappelait que, « par courrier en date du 30/01/2015, M. D... a proposé à la salariée une CSP et rappelé les règles applicables en la matière » ; qu'après avoir retenu que le contrat de travail de la salariée, conclu le 16 juin 2008, avait été suspendu le temps d'exercice du mandat social - soit de sa nomination en qualité de gérante du 28 juillet 2011 jusqu'au prononcé du jugement du 19 janvier 2015 du tribunal de commerce d'Ajaccio, plaçant de la société Bati constructions en liquidation judiciaire -, la cour d'appel a énoncé « qu'aucun licenciement de la salariée n'est intervenu depuis le placement de la société en liquidation judiciaire » et que « le contrat de travail de la salariée n'a ainsi pas été rompu, étant rappelé que le placement d'une société en liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité de la société n'entraînent pas en eux-mêmes rupture du contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle postérieurement à la révocation du mandat social n'impliquait pas la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-67 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que la salariée versait aux débats la proposition de contrat de sécurisation professionnelle que le mandataire lui avait adressée par courrier du 30 janvier 2015, laquelle mentionnait expressément qu'en cas d'adhésion, le contrat de travail serait rompu d'un commun accord à l'expiration d'un délai de vingt et un jours et qu'en cas de refus ou d'absence de réponse dans ce délai, la proposition constituerait la notification d'un licenciement économique ; qu'en s'abstenant de viser ou analyser, même sommairement, ce document établissant la rupture du contrat de travail à l'expiration dudit délai de vingt et un jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme S....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté, en l'absence de rupture du contrat de travail la liant à la S.A.R.L. Bati Constructions, Mme L... C... S... veuve U... de sa demande de la fixation de sa créance au passif de la S.A.R.L. Bati Constructions aux sommes de 3.866,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1.498,12 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'en sa demande tendant à ordonner au mandataire liquidateur de lui délivrer l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes subsidiaires de Mme S... veuve U... : Mme S... veuve U... sollicite la fixation de sa créance au passif de la S.A.R.L. Bati Constructions comme suit : 3.866,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1.498,12 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'elle fait valoir au soutien de ses demandes subsidiaires que le contrat de travail n'a pas pris fin lors de sa nomination en qualité de gérante en 2011 et a été suspendu pendant l'exercice du mandat social, faute de cumul retenu des fonctions de mandataire social et de salariée ; qu'il convient de constater qu'il n'est effectivement pas argué ni justifié d'une cessation du contrat de travail liant Mme S... veuve U... à la S.A.R.L. Bati Constructions (suite à sa désignation en qualité de gérante de cette société), au travers d'une rupture du contrat de travail ou d'une novation dudit contrat ; que dès lors, en l'absence de cumul des fonctions de mandataire social et de salariée, le contrat de travail préexistant de Mme S... veuve U... a été suspendu, ainsi que le relève celle-ci, pendant le temps d'exercice du mandat social, suspension qui a donc pris fin lors du placement de la société en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 19 janvier 2015 ; qu'il y a lieu de constater dans le même temps qu'aucun licenciement de Mme S... veuve U... n'est intervenu depuis le placement de la société en liquidation judiciaire ; que le contrat de travail de Mme S... veuve U... n'a ainsi pas été rompu, étant rappelé que le placement d'une société en liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité de la société n'entraînent pas en eux-mêmes rupture du contrat de travail ; que dans ces conditions, après avoir émis ces constatations, la cour ne peut, sans contradiction de motifs, faire droit aux demandes de Mme S... veuve U... de fixation au passif de créance de 3.866,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1.498,12 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, puisque le contrat de travail n'a pas été rompu et qu'une rupture est un préalable au versement de telles indemnités ; que Mme S... veuve U... sera donc déboutée de ses demandes de ce chef ; que, sur les autres demandes : Mme S... veuve U... sollicite qu'il soit ordonné au mandataire liquidateur de délivrer l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que toutefois, au regard de ce qui précède, en l'absence de rupture du contrat de travail, cette demande doit être rejetée ;

1°) ALORS QU'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant la durée du mandat social ; que la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle postérieurement à la révocation du mandataire social, laquelle entraîne rupture d'un commun accord des parties en cas d'acceptation ou vaut notification d'un licenciement pour motif économique en cas de refus ou d'absence de réponse, implique nécessairement la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'exposante rappelait que, « par courrier en date du 30/01/2015, Me D... a proposé à la salariée une CSP et rappelé les règles applicables en la matière » (cf. conclusions d'appel p. 3 § 2) ; qu'après avoir retenu que le contrat de travail de Mme S..., conclu le 16 juin 2008, avait été suspendu le temps d'exercice du mandat social - soit de sa nomination en qualité de gérante du 28 juillet 2011 jusqu'au prononcé du jugement du 19 janvier 2015 du tribunal de commerce d'Ajaccio, plaçant de la société Bati Constructions en liquidation judiciaire -, la cour d'appel a énoncé « qu'aucun licenciement de Mme S... veuve U... n'est intervenu depuis le placement de la société en liquidation judiciaire » et que « le contrat de travail de Mme S... veuve U... n'a ainsi pas été rompu, étant rappelé que le placement d'une société en liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité de la société n'entraînent pas en eux-mêmes rupture du contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle postérieurement à la révocation du mandat social n'impliquait pas la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-67 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE Mme S... versait aux débats la proposition de contrat de sécurisation professionnelle que le mandataire lui avait adressée par courrier du 30 janvier 2015, laquelle mentionnait expressément qu'en cas d'adhésion, le contrat de travail serait rompu d'un commun accord à l'expiration d'un délai de 21 jours et qu'en cas de refus ou d'absence de réponse dans ce délai, la proposition constituerait la notification d'un licenciement économique ; qu'en s'abstenant de viser ou analyser, même sommairement, ce document établissant la rupture du contrat de travail à l'expiration dudit délai de 21 jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15069
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2021, pourvoi n°19-15069


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15069
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