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13/01/2021 | FRANCE | N°19-12044

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 19-12044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° J 19-12.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

M. E... L..., domicilié [...] , agiss

ant en qualité de liquidateur de la SCI Les Galates, a formé le pourvoi n° J 19-12.044 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° J 19-12.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

M. E... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur de la SCI Les Galates, a formé le pourvoi n° J 19-12.044 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Les Hôtels Dorele, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Les Hôtels Dorele, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 décembre 2018), la société Les Galates a donné des locaux à bail à la société Les Hôtels Dorele.

2. Des loyers restant impayés, la société Les Galates a délivré à la société Les Hôtels Dorele deux commandements de payer, dont celle-ci a poursuivi l'annulation en se prévalant, notamment, de la compensation entre les sommes qu'elle devait au titre des loyers impayés et la créance qu'elle prétendait détenir sur la société Les Galates en vertu de la cession, consentie par M. G... , d'une fraction de son compte courant d'associé de cette société. Contestant la cession intervenue en se prévalant de l'article 10 de ses statuts, qui stipulait que « la société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt. Les conditions de remboursement de ces fonds la fixation des intérêts etc sont arrêtés, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés. », la société Les Galates a demandé la condamnation de la société Les Hôtels Dorele à lui payer les loyers impayés.

3. La société Les Galates ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, son liquidateur, M. L..., est intervenu à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable comme né de la décision attaquée

Enoncé du moyen

4. M. L..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de la créance locative de la société Les Galates à hauteur de la somme de 59 967,49 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 par l'effet de la compensation légale à concurrence de cette somme avec la créance que la société Les Hôtels Dorele détient à son encontre en vertu de la cession de créance en compte courant que lui a consentie M. G... par acte sous seing privé du 24 octobre 2014 et de débouter la société Les Galates de sa demande en paiement, alors « que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire de la créance les exceptions inhérentes à la dette ; qu'au cas d'espèce, la créance cédée n'était remboursable, aux termes de l'article 10 des statuts de la SCI Les Galates, qu'après accord de la gérance et des associés de la société ; qu'en retenant que la société Les Hôtels Dorele, cessionnaire de la créance, pouvait se prévaloir d'une compensation sans pouvoir se voir opposer l'article 10 des statuts, la cour d'appel a violé les articles 1692 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les anciens articles 1291 et 1692 du code civil, alors applicables :

5. Aux termes du premier de ces textes, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

6. Il résulte du second qu'en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette.

7. Pour rejeter la demande en paiement de la société Les Galates, l'arrêt, après avoir écarté sa contestation de la régularité de la cession de la créance aux motifs que l'article 10 des statuts ne concernait que les conditions du remboursement des avances en compte courant et non les cessions des créances en compte courant, en déduit que la société Les Hôtels Dorele, cessionnaire, justifie être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible contre la société Les Galates, de sorte qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la compensation entre cette créance et celle détenue par la société Les Galates au titre de loyers impayés.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la créance en compte courant cédée n'était pas exigible dès lors que son paiement était, en application de l'article 10 des statuts, subordonné à l'accord de la gérance, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que confirmant le jugement, il donne acte à la société Les Galates du fait qu'elle ne soutenait plus sa demande d'application de la clause résolutoire et déboute cette dernière de sa demande de nullité des commandements de payer, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Les Hôtels Dorele aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Hôtels Dorele et la condamne à payer à M. L..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Galates, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. L...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a constaté l'extinction de la créance locative de la SCI LES GALATES à hauteur de la somme de 59.967,49 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 par l'effet de la compensation légale à concurrence de cette somme avec la créance que la société LES HÔTELS DORELE détient à son encontre en vertu de la cession de créance en compte courant que lui a consenti Monsieur G... par acte sous seing privé du 24 octobre 2014 et a débouté la SCI LES GALATES de sa demande en paiement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« Attendu que la société LES HÔTELS DORELE se prévaut d'une cession de créance d'un montant de 102.000 euros que Monsieur G... lui a consenti sur son compte courant d'associé dans la SCI LES GALATES qui a été signifié au débiteur cédé par acte d'huissier du 6 novembre 2014 ; Qu'elle communique un acte de cession daté du 20 octobre 2014 passé entre d'une part, PROMORE domiciliée au [...] sous le numéro 334 170 008 représentée par son dirigeant Monsieur G... en qualité de cédant et d'autre part, la SARL DORELE représentée par Mademoiselle C... Y... dûment habilitée en qualité de cessionnaire, aux termes du quel le cédant cède au cessionnaire qui l'accepte une fraction du montant de son compte courant d'associé dans le SCI LES GALATES à hauteur de 102.000 euros ; Attendu qu'il est justifié que PROMORE est le nom commercial de Monsieur G... qui est bien titulaire d'un compte courant d'associé au sein de la SCI LES GALATES, de sorte que l'interrogation de la cour sur l'intervention d'une société tiers est sans objet ; Attendu que selon l'article 1690 du code civil dans sa rédaction alors applicable, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; Attendu la société LES HÔTELS DORELE justifie qu'elle a dénoncé cette cession de créance à la SCI LES GALATES par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2014 de sorte que la cession de créance est opposable au débiteur cédé ; Attendu que c'est à tort que la SCI LES GALATES soutient que la cession de créance en compte courant serait contraire aux dispositions du code monétaire et financier alors que Monsieur G... n'a pas cédé la totalité de son compte courant à la société HÔTEL DORELE mais une partie de sa créance en compte courant dont il reste titulaire ; Attendu que c'est également en vain qu'elle se prévaut des dispositions de l'article 10 des statuts qui stipule que "la société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt les conditions de remboursement de ces fonds la fixation des intérêts etc sont arrêtés, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés" puisque ces dispositions dont les termes sont clairs et précis n'ont trait qu'au conditions de remboursement des avances en compte courant et ne concernent pas la cession des créances en compte courant qui n'est pas soumise à l'accord des associés et qui ne fait pas l'objet de restriction ; Attendu qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir utilement de la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle les associés d'une société civile ne peuvent se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au profit des tiers par l'article 1857 du code civil alors que la cessionnaire n'agit pas contre les associés mais contre le débiteur cédé la s SCI LES GALATES et que la cession de créance n'a pas pour objet ni pour effet de contourner cette règle ; Attendu que la situation financière de la SCI LES GALA1ES ne peut davantage faire obstacle à cette cession de créance ; Attendu que la cession de créance étant régulière, la société LES HÔTELS DORELE justifie être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SC1 LES GALA]. ES correspondant au montant de la cession de créance en compte courant que lui a consentie Monsieur G... ; Attendu que la SCI LES GALATES qui n'a pas produit les commandements de payer, ne justifie d'aucun décompte de sa créance ; Attendu que le bail commercial communiqué par la société LES HÔTELS DORELE mentionne un loyer annuel de 27.720 euros révisable ; sue l'appelante se reconnaît débitrice de la somme de 29.302,28 euros au titre du loyer du 1" avril 2013 au 31 mars 2014 et de celle de 30.665,21 euros au titre du loyer du 1" avril 2014 au 31 mars 2015, soit au total de la somme de 59.967,49 euros ; Attendu que la SC1 LES GALATES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société LES HÔTELS DORELE soit débitrice au titre des loyers impayés d'une somme supérieure à celle dont elle se reconnaît débitrice ; Attendu qu'il ressort des dispositions conjuguées des article 1290 et 1291 du code civil dans leur rédaction alors applicable que la compensation légale s'opère de plein droit entre les créances réciproques certaines liquides et exigibles qui s'éteignent à l'instant où elle se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; Attendu qu'aucune disposition n'interdit au créancier d'invoquer la compensation intervenue avant l'ouverture de la procédure collective ; Qu'il s'ensuit que la société LES HÔTELS DORELE est bien fondée à se prévaloir de la compensation entre la créance de 102.000 euros qu'elle détient à l'égard de la SCI LES GALATES au titre de la cession de créance en compte courant qui lui a été consentie par Monsieur G... et la créance dont la SCI LE G.ALATES est titulaire à son encontre au titre des loyers commerciaux ; Qu'il convient, en conséquence, de constater cette compensation et non de la prononcer comme demandé celle-ci étant intervenue de plein droit à la date à laquelle les créances réciproques ont existé à la fois soit au plus tard le 31 mars 2015 correspondant à la dernière échéance locative et ce à concurrence de la somme de 59.967,49 euros correspondant aux échéances de loyer du ler avril 2013 au 31 mars 2015 ; Qu'il y a lieu d'infirmer par suite le jugement déféré ; Attendu que la société HÔTELS DORELE obtenant gain de cause, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais de procédure collective ; Qu'il n'y a pas lieu en raison de la liquidation judiciaire de la SCI LES GALATES de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'au cas d'espèce, aux termes de l'article 10 des statuts de la SCI LES GALATES, les apports en compte courant n'étaient remboursables qu'après accord de la gérance et des associés de la société ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si cette stipulation, visant à garantir que l'intérêt social n'est pas mis en péril par des demandes de remboursement d'apport, n'avait pas pour conséquence nécessaire d'interdire à un associé de céder ses créances en compte courant à un non associé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il est constant et constaté que M. G... , qui devait d'obtenir l'accord de la gérance et des associés pour obtenir remboursement de son apport en compte courant a, le 30 septembre 2014, donné ordre au comptable de la SCI LES GALATES de procéder à un virement à partir dudit compte-courant d'associé pour procéder au paiement des sommes dues par la société LES HOTELS DORELE, que la SCI LES GALATES refusé de donner suite à cet ordre et que c'est à la suite de ce refus que M. G... a décidé de céder à la société LES HOTELS DORELE une partie du compte-courant, pour la somme de 102 000 euros ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à supposer que les termes des statuts aient pu autoriser la cession d'une portion de l'apport en compte courant, une telle cession n'était pas privée d'effet faute d'avoir été effectuée de bonne foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la fraude corrompt tout ; qu'il est constant et constaté que M. G... , qui devait d'obtenir l'accord de la gérance et des associés pour obtenir remboursement de son apport en compte courant a, le 30 septembre 2014, donné ordre au comptable de la SCI LES GALATES de procéder à un virement à partir dudit compte-courant d'associé pour procéder au paiement des sommes dues par la société LES HOTELS DORELE, que la SCI LES GALATES refusé de donner suite à cet ordre et que c'est à la suite de ce refus que M. G... a décidé de céder à la société LES HOTELS DORELE une partie du compte-courant, pour la somme de 102 000 euros ; qu'en s'abstenant de rechercher si la cession d'une portion de l'apport en compte courant n'avait pas été faite en fraude des droits de la SCI LES GALATES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire de la créance les exceptions inhérentes à la dette ; qu'au cas d'espèce, la créance cédée n'était remboursable, aux termes de l'article 10 des statuts de la SCI LES GALATES, qu'après accord de la gérance et des associés de la société ; qu'en retenant que la société LES HOTELS DORELE, cessionnaire de la créance, pouvait se prévaloir d'une compensation sans pouvoir se voir opposer l'article 10 des statuts, la Cour d'appel a violé les articles 1692 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties aux termes de leurs écritures ; qu'au cas d'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, la société LES HOTELS DORELE a demandé aux juges d'appel de prononcer la compensation judiciaire ; qu'en retenant qu'il convenait « de constater cette compensation et non de la prononcer comme demandé celle-ci étant intervenue de plein droit », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 954 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-12044
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2021, pourvoi n°19-12044


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12044
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