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13/01/2021 | FRANCE | N°19-10763

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 19-10763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° S 19-10.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

M. A... B..., domicilié [...] (Maroc)

, a formé le pourvoi n° S 19-10.763 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° S 19-10.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

M. A... B..., domicilié [...] (Maroc), a formé le pourvoi n° S 19-10.763 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... O..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Via Augusta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme T... U..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. E... I..., domicilié SCP [...], [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Novamonde immobilier et Adonis'immo,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 novembre 2018), selon une convention du 23 septembre 2013, M. B... a cédé à M. O... et à la société Via Augusta les actions et parts sociales qu'il détenait dans le capital des sociétés Novamonde immobilier (la société Novamonde) et Adonis'immo (la société Adonis) et Mme U... a cédé à la société Via Augusta les parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société Adonis. Chaque cession est intervenue au prix d'un euro.

2. Invoquant un dol, M. O... et la société Via Augusta ont assigné M. B..., Mme U... et les sociétés Novamonde et Adonis en annulation de cette convention et en réparation de leur préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. B... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des actes de cession des actions de la société Novamonde, de dire que la vente des parts sociales de la société Adonis n'est pas intervenue faute de réalisation de la condition suspensive qu'elle contenait, de le condamner à payer à M. O... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, de dire que la demande relative à l'accomplissement par le cessionnaire des formalités légales s'avère sans objet et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le dol doit être apprécié au moment de la formation du contrat ; qu'en retenant que l'intention dolosive de M. B... était caractérisée par le fait qu'il avait résisté aux demandes de renseignements formées par le cessionnaire au sujet des comptes faites par courriel dès le 8 octobre 2013 et tout au long du mois de novembre 2013 et en ce qu'interrogé par le commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice 2012/2013, il avait tenté de minimiser les conséquences de la décision de condamnation prononcée par le tribunal de grande de instance de Compiègne dans un courrier du 26 novembre 2013, éléments postérieurs à la signature des actes de cession de parts sociales le 23 septembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en affirmant que M. B... aurait dissimulé aux acquéreurs des parts sociales le passif d'une filiale de la société Novamonde d'un montant de 900 000 euros, assez conséquent pour être susceptible de compromettre la survie de la société, de sorte que, sans cette dissimulation, les cessionnaires n'auraient pas signé les actes de cession de parts sociales du 29 septembre 2013, sans répondre aux conclusions opérantes de M. B... faisant valoir que le passif prétendument dissimulé, qui résultait d'un jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 4 janvier 2013, n'était pas de 900 000 euros mais de 357 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en se bornant à affirmer que M. B... aurait dissimulé aux acquéreurs des parts sociales un passif d'une filiale de la société Novamonde d'un montant de 900 000 euros, assez conséquent pour être susceptible de compromettre la survie de la société, de sorte que, sans cette dissimulation, les cessionnaires n'auraient pas signé les actes de cession de parts sociales du 29 septembre 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée si le passif prétendument dissimulé, qui résultait d'un jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 4 janvier 2013, n'était en réalité pas de 900 000 euros mais de 357 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que la réticence dolosive reprochée à M. B... consiste dans la dissimulation, dans les comptes de la société Novamonde, de l'existence d'un litige affectant l'une de ses filiales, susceptible de générer un passif très important, dans un premier temps, et l'ayant effectivement généré, dans un second temps, du fait du prononcé d'une décision judiciaire devenue définitive, ainsi que d'autres dissimulations de litiges affectant les filiales, l'arrêt constate qu'il ressort de l'examen des bilans des exercice clos au 30 juin 2012 et au 30 juin 2013 que, dans chacun d'eux, figure la seule mention d'une provision pour risques correspondant à un litige opposant la société Novamonde elle-même à un tiers et une mention, dans les annexes, d'un passif éventuel relatif à un redressement fiscal au sein d'une filiale mais que, contrairement aux affirmations de M. B..., aucune provision n'est inscrite au titre du litige opposant la filiale dénommée SCI Domaine Vieux Moulin à diverses parties et ce, alors même que l'action en justice était engagée depuis l'année 2004 et que, depuis au moins des conclusions récapitulatives du mois de septembre 2011, l'enjeu et le montant des demandes formées à son encontre étaient connus. L'arrêt relève également que l'existence de ce litige n'est mentionnée que dans les annexes des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2013, au titre d'un passif éventuel constitué par le jugement du 4 janvier 2013 ayant prononcé de lourdes condamnations à l'encontre de cette filiale mais pour lequel il est précisé que près des deux tiers sont garantis, lesdites annexes mentionnant également d'autres litiges en cours dans d'autres filiales, sans plus de précision. Il relève encore qu'aucune mention dans les comptes dont M. O... a disposé avant de conclure la convention de cession ne pouvait lui permettre de connaître l'existence de cette procédure pouvant générer un passif de plus de 900 000 euros et retient que, même si M. O... avait attendu l'arrêté de comptes 2013, il n'aurait pas été en mesure d'apprécier exactement les conséquences de cette procédure avant de recevoir l'ensemble des annexes, dont il n'a pu avoir connaissance qu'au mois de janvier 2014. Il retient encore que l'intention dolosive de M. B... est caractérisée, en ce qu'il a tronqué les comptes 2011 et 2012 en ne mentionnant pas le contentieux concernant la société Domaine Vieux Moulin mais également l'existence d'autres litiges affectant d'autres filiales, en ce qu'il a résisté aux demandes de renseignements formées par M. O... dès le 8 octobre 2013 et tout le long du mois de novembre 2013 et en ce que, dans une lettre du 26 novembre 2013, il a tenté de minimiser les conséquences du jugement de condamnation en laissant penser qu'une solution serait possible par le recours aux assureurs, cependant que ce jugement, devenu définitif, excluait la garantie de ces derniers. Il énonce enfin que la dissimulation délibérée d'un passif assez conséquent pour être susceptible de compromettre la survie de la société constitue un dol, sans lequel le cessionnaire n'aurait pas contracté.

5. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel qui, pour se prononcer sur l'existence d'un dol au moment de la formation du contrat, pouvait faire état d'éléments d'appréciation postérieurs à cette date, et qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a effectué la recherche invoquée par la troisième branche, a pu retenir que le dol commis par M. B... était caractérisé.

6. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit

Enoncé du moyen

7. M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. O... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant M. B... à verser, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros constitués par les frais liés aux démarches et défenses effectués par M. O... pour parvenir à l'annulation des actes de cessions de parts sociales, qui ne sont que des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 700 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

9. Pour condamner M. B... à payer à M. O... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en sus de la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a retenu que les appelants avaient subi un préjudice lié aux différentes démarches et défenses engagées pour parvenir à l'annulation des actes de cession.

10. En statuant ainsi, alors que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. B... à payer à M. O... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des actes de cession d'actions de la société Novamonde immobilier à M. N... O... et à la société Via Augusta, d'AVOIR dit que la vente des parts sociales de la société Adonis'immo n'est pas intervenue faute de réalisation de la condition suspensive, d'AVOIR condamné M. B... à payer à M. O... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR dit que la demande relative à l'accomplissement par le cessionnaire des formalités légales s'avère sans objet et d'AVOIR débouté M. B... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité des actes de cession relatifs à la société Novamonde immobilier : aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il est en l'espèce reproché au cédant M. A... B... une réticence dolosive consistant dans la dissimulation dans les comptes de la société de l'existence d'un litige affectant l'une des filiales de la société dans un premier temps de nature à générer un passif très important et le générant effectivement dans un second temps du fait de l'intervention d'une décision judiciaire devenue définitive ; il lui est également reproché d'autres dissimulations de litiges affectant les filiales ; il ressort de l'examen des bilans de l'exercice clos au 30 juin 2012 et de celui clos au 30 juin 2013 que dans chacun d'eux figure la seule mention d'une provision pour risques à hauteur de la somme de 37.975,39 € correspondant à un litige opposant la société Novamonde elle-même à une société Images et Caractères et une mention dans les annexes au titre d'un passif éventuel relatif à un redressement fiscal au sein d'une filiale à hauteur de 103.934 € ; contrairement aux affirmations de M. A... B... aucune provision n'est inscrite au titre du litige opposant la filiale SCI Domaine Vieux Moulin à diverses parties et ce alors même que l'action en justice était engagée depuis l'année 2004 et que depuis au moins des conclusions récapitulatives du mois de septembre 2011, l'enjeu et le montant des demandes formées à son encontre étaient connus ; il ne figure dans les annexes des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2013 que la mention d'un passif éventuel constitué par le jugement en date du 4 janvier 2013 ayant prononcé de lourdes condamnations à l'encontre de la filiale mais pour lequel il est précisé que près des deux tiers sont garantis ainsi que la mention d'autres litiges en cours dans d'autres filiales sans plus de précision ; ces deux éléments participeront de la décision du commissaire aux comptes de ne pas certifier les comptes ;

dans les comptes arrêtés au 30 juin 2012, il n'est aucunement fait référence à cette procédure en cours pourtant susceptible d'alourdir considérablement le passif de la société Novamonde immobilier qui détient le capital de la filiale à hauteur de 99% ; il n'est pas davantage fait état des litiges concernant d'autres SCI, filiales de la société Novamonde ; il est indéniable que M. N... O..., professionnel averti dans le même domaine d'activité que le cédant, n'a pas attendu l'établissement des comptes définitifs de l'exercice clos au 30 juin 2013 soit deux mois avant son acquisition ni leur certification par le commissaire aux comptes et qu'il ne saurait reprocher dans ces conditions et alors qu'il connaissait particulièrement bien cette société dont il envisageait la reprise depuis 2010, à M. A... B... d'avoir dissimulé la mauvaise santé de la société et l'augmentation de ses dettes apparue au dernier bilan ; il convient en effet de déduire du faible coût du prix de cession que la situation délicate de la société Novamonde immobilier ne lui était pas inconnue ; néanmoins aucune mention dans les comptes dont il disposait ne pouvait lui permettre de connaître l'existence d'une procédure judiciaire aux lourdes conséquences puisque pouvant générer un passif de plus de 900.000 € et même s'il avait attendu l'arrêté des comptes 2013, il n'aurait pas été en mesure d'apprécier exactement les conséquences de la décision avant de recevoir l'ensemble des annexes dont il ne pourra en toute hypothèse prendre connaissance que par une voie détournée au mois de janvier 2014 ; il n'était pas davantage en mesure d'apprécier la situation exacte des filiales de la société pour laquelle des éléments ne lui seront fournis qu'en janvier 2014 également ; l'intention dolosive de M. A... B... est parfaitement caractérisée en ce qu'il a tronqué les comptes 2011/2012 en évacuant totalement le contentieux concernant sa filiale la SCI Vieux Moulin mais également l'existence d'autres litiges affectant d'autres filiales, en ce qu'il a résisté aux demandes de renseignements formées par le cessionnaire au sujet des comptes et notamment des postes de passif par mails dès le 8 octobre 2013 et tout le long du mois de novembre 2013 et en ce qu'interrogé par le commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice 2012/ 2013 il a tenté de minimiser les conséquences de la décision de condamnation dans un courrier du 26 novembre 2013 en contestant la situation des SCI et en laissant penser qu'une solution judiciaire par le recours aux assureurs était possible alors même que le jugement du 4 janvier 2013 devenu définitif excluait la garantie des assureurs, ainsi qu'il ressort des pièces n°13, 14 et 25 des appelants ; la dissimulation délibérée d'un passif assez conséquent pour être susceptible de compromettre la survie de la société constitue un dol sans lequel le cessionnaire n'aurait pas contracté ; il convient, en conséquence, de prononcer la nullité des actes de cession d'actions de la société Novamonde immobilier à M O... et à la société Via Augusta représentée à l'acte de cession par M. N... O... en sa qualité de gérant et associé unique de la société Via Augusta ;

sur la demande de nullité des actes de cession des parts sociales de la société Adonis'immo : quand bien même Mme T... U... n'est pas personnellement partie à la convention en date du 23 septembre 2013 qui consacre l'indivisibilité des opérations de cession, l'indivisibilité existant entre les différents cessions d'actions et de parts sociales et l'existence d'une opération unique ont été reconnues et consenties par elle en son nom personnel aux termes des actes de cessions de parts sociales qu'elle a consentis à la société Via Augusta et à M. N... O... qui prévoient sans aucune ambiguïté que la cession ne sera effective que sous la condition suspensive de la cession de la totalité des actions de la société Novamonde immobilier et de son enregistrement ; il en résulte que les cessions des actions de la société Novamonde Immobilier étant annulées, la condition suspensive de la cession de parts de la société Adonis'immo par Mme U... n'est pas réalisée et que cette cession n'est donc pas intervenue et se trouve caduque ; (
) sur la demande de dommages-intérêts formée par M. A... B... : compte tenu de la faute dolosive retenue à l'encontre de M. A... B... qui est débouté en outre de sa demande reconventionnelle en paiement de ses prestations de consultant, il convient de le débouter de ce chef de demande ;

1) ALORS QUE le dol doit être apprécié au moment de la formation du contrat ; qu'en retenant que l'intention dolosive de M. B... était caractérisée par le fait qu'il avait résisté aux demandes de renseignements formées par le cessionnaire au sujet des comptes faites par courriel dès le 8 octobre 2013 et tout au long du mois de novembre 2013 et en ce qu'interrogé par le commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice 2012/2013, il avait tenté de minimiser les conséquences de la décision de condamnation prononcée par le tribunal de grande de instance de Compiègne dans un courrier du 26 novembre 2013, éléments postérieurs à la signature des actes de cession de parts sociales le 23 septembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en affirmant que M. B... aurait dissimulé aux acquéreurs des parts sociales le passif d'une filiale de la société Novamonde Immobilier d'un montant de 900 000 euros, assez conséquent pour être susceptible de compromettre la survie de la société, de sorte que, sans cette dissimulation, les cessionnaires n'auraient pas signé les actes de cession de parts sociales du 29 septembre 2013, sans répondre aux conclusions opérantes de M. B... (conclusions p.10, dernier §, et p.11, §1) faisant valoir que le passif prétendument dissimulé, qui résultait d'un jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 4 janvier 2013, n'était pas de 900 000 euros mais de 357 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en se bornant à affirmer que M. B... aurait dissimulé aux acquéreurs des parts sociales un passif d'une filiale de la société Novamonde Immobilier d'un montant de 900 000 euros, assez conséquent pour être susceptible de compromettre la survie de la société, de sorte que, sans cette dissimulation, les cessionnaires n'auraient pas signé les actes de cession de parts sociales du 29 septembre 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.10, dernier §, et p.11, §1) si le passif prétendument dissimulé, qui résultait d'un jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 4 janvier 2013, n'était en réalité pas de 900 000 euros mais de 357 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. B... à payer à M. O... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir que le comportement fautif de M. A... B... leur a causé un préjudice consistant dans les frais et honoraires de conseil et des frais de déplacement ; il convient de relever que les appelants ont subi un préjudice lié aux différentes démarches et défenses engagées pour parvenir à l'annulation des cessions entachées de dol et dont l'indemnisation sera justement limitée à la somme de 5000 € en raison de leur propre imprudence consistant dans une précipitation dans leur acquisition des actions et parts sociales ;

1) ALORS QUE la résistance à une action en justice ne peut dégénérer en abus qu'en présence de circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de spécifier ; qu'en première instance, le tribunal de commerce de Compiègne avait débouté la société Via Augusta et M. O... de leur demande de nullité des actes de cession du 23 septembre 2013 ; que condamner M. B... à verser, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à relever que les appelants ont subi un préjudice lié aux différentes démarches et défenses engagés pour parvenir à l'annulation des actes de cessions de parts sociales ; qu'en statuant sans caractériser la moindre faute ou résistance abusive de la part de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant M. B... à verser, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros constitués par les frais liés aux démarches et défenses effectués par M. O... pour parvenir à l'annulation des actes de cessions de parts sociales, qui ne sont que des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10763
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2021, pourvoi n°19-10763


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10763
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