La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2021 | FRANCE | N°19-10566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 19-10566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° C 19-10.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

La société Acrobatic System 73, société à respo

nsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.566 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° C 19-10.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

La société Acrobatic System 73, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.566 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société [...], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Acrobatic system 73, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 septembre 2018), la société Acrobatic System 73, ayant décidé de changer d'expert comptable à la suite d'un redressement fiscal, a, le 28 mars 2011, confié à la société [...] une mission d'expertise comptable portant notamment sur la rédaction de ses déclarations fiscales. La société [...] a rédigé et déposé la liasse fiscale pour l'exercice clos le 31 décembre 2011.

2. Le 14 juin 2012, l'administration fiscale a notifié à la société Acrobatic System 73 une proposition de rectification pour défaut de déclaration de TVA, outre des intérêts de retard et une pénalité de 40 % pour « manquement délibéré » en raison du précédent redressement dont elle avait fait l'objet.

3. Estimant que ce redressement était imputable à des erreurs et manquements de la société [...], la société Acrobatic System 73 l'a assignée en paiement de dommages-intérêts au titre des intérêts de retard, de la pénalité mise à sa charge et du préjudice porté à son image.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Acrobatic System 73 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée contre la société [...], alors « que lorsque le préjudice est constitué par une perte de chance d'éviter le dommage, il incombe seulement à la victime de préciser à quel montant elle évalue ses différents préjudices, l'office du juge consistant alors à en apprécier le bien-fondé et à déterminer, par une appréciation souveraine, la fraction de ces préjudices correspondants à la perte de chance de les éviter, si la faute n'avait pas été commise ; qu'en décidant néanmoins que la société Acrobatic System 73, qui sollicitait l'indemnisation de son préjudice, ne faisant pas état d'une perte de chance, bien que les fautes reprochées à la société [...] aient pu tout au plus entraîner une perte de chance d'éviter la procédure de rectification et permettre ainsi à la société Acrobatic System 73 de négocier avec l'administration des délais de paiement, de façon à faire l'économie des pénalités et intérêts de retard, sa demande ne pouvait être accueillie, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties

6. N'ayant pas prétendu que son préjudice consistait en une perte de chance, la société Acrobatic System 73 ne peut donc reprocher à la cour d'appel de ne pas l'avoir retenu d'office.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acrobatic System 73 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acrobatic System 73 et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Acrobatic System 73.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ACROBATIC SYSTEM 73 de sa demande tendant à voir condamner la Société [...] à lui payer la somme de 22.577 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la SARL ACROBATIC SYSTEM 73 reconnaît que l'expert-comptable ne peut être condamné à lui payer l'impôt éludé mais seulement les intérêts de retard et majorations de retard, soit 7.577 euros, et une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque, soit en tout, la somme réclamée de 22.577 euros; que l'Eurl [...] fait valoir que le client a l'obligation de collaborer avec son expert-comptable et que celui-ci ne peut remplir son office qu'au moyen des pièces qu'il en reçoit; que cette société reconnaît avoir constaté en fin d'exercice que sa cliente était redevable d'une somme de 27.340 euros correspondant à la TVA à régulariser; que la société ACROBATIC SYSTEM 73 relève que l'expert-comptable a établi le 15 avril 2012 une attestation certifiant qu'il n'avait relevé aucun élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels, qu'il appartenait à l'expert-comptable d'attirer son attention sur les discordances constatées, de sorte que celui-ci aurait manquée à son devoir de conseil; que cependant, les fautes reprochées à l'expert-comptable pouvaient tout au plus entraîner une perte de chance d'éviter la procédure de rectification et permettre ainsi à la société ACROBATIC SYSTEM 73 de négocier avec l'administration des délais de paiement de façon à faire l'économie des pénalités et intérêts de retard; que cependant, la société appelante ne fait pas état d'une perte de chance, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré et la débouter de ses demandes ;

ALORS QUE, lorsque le préjudice est constitué par une perte de chance d'éviter le dommage, il incombe seulement à la victime de préciser à quel montant elle évalue ses différents préjudices, l'office du juge consistant alors à en apprécier le bien-fondé et à déterminer, par une appréciation souveraine, la fraction de ces préjudices correspondants à la perte de chance de les éviter, si la faute n'avait pas été commise ; qu'en décidant néanmoins que la Société ACROBATIC SYSTEM 73, qui sollicitait l'indemnisation de son préjudice, ne faisant pas état d'une perte de chance, bien que les fautes reprochées à la Société [...] aient pu tout au plus entraîner une perte de chance d'éviter la procédure de rectification et permettre ainsi à la Société ACROBATIC SYSTEM 73 de négocier avec l'administration des délais de paiement, de façon à faire l'économie des pénalités et intérêts de retard, sa demande ne pouvait être accueillie, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10566
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2021, pourvoi n°19-10566


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10566
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award