LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 37 F-D
Pourvoi n° E 18-26.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
M. M... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-26.342 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A..., de la SCP Richard, avocat de la société [...] , et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 juin 2017, pourvoi n° 15-19.593, Bull. n° 89), le 14 septembre 2006, M. A... a cédé les parts qu'il détenait dans le capital de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [...] (la société [...]), dont il était associé et cogérant. Soutenant que la société [...] restait lui devoir diverses sommes, notamment au titre d'indemnités de gérance, M. A... l'a assignée en paiement. La société [...] a notamment soulevé l'irrecevabilité de ces demandes en se prévalant de l'existence d'un protocole d'accord.
2. Un arrêt du 7 avril 2015 a rejeté les demandes de M. A.... Cette décision a été cassée, mais seulement en ce qu'elle rejetait la demande en paiement d'indemnités de gérance présentée par M. A....
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir déclarer que le protocole transactionnel signé par lui ne respecte pas les obligations fixées par les dispositions du code de la santé publique, à voir déclarer que les cédants [lire « dirigeants »] ont manqué à leur devoir de loyauté à son égard en s'abstenant de l'informer d'éléments et de circonstances de nature à influer sur son consentement et à voir déclarer qu'à la signature du protocole conventionnel son consentement a été vicié et qu'il est victime d'un dol, alors « que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cassation d'une décision investit sur les chefs cassés la juridiction de renvoi d'une plénitude de juridiction ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. A... motif pris que seule a "été cassée la disposition relative au paiement de la rémunération du cogérant pour les mois de janvier et février 2006", "que la cassation qui n'atteint qu'un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation" et "que la cour n'est donc saisie que de la demande en paiement d'indemnités de gérance présentée par M. A..., outre celle des frais irrépétibles à laquelle s'ajoutent les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande initiale sur laquelle il a été statué par un chef de l'arrêt atteint par la cassation", l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 avril 2015, partiellement cassé par arrêt du 21 juin 2017, n'ayant pas statué dans son dispositif sur les demandes formées par M. A... tendant à voir déclarer que le protocole transactionnel ne respecte pas les obligations fixées par les dispositions du code de la santé publique, que les cédants ont manqué à leur devoir de loyauté à son égard en s'abstenant de l'informer d'éléments et de circonstances de nature à influer sur son consentement et qu'à la signature du protocole conventionnel, son consentement a été vicié et qu'il est victime d'un dol, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu 1355, ensemble les articles 480, 623 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Devant une cour d'appel de renvoi, seules sont recevables les prétentions tranchées par un chef de l'arrêt qui a été cassé et, conformément à l'article 633 du code de procédure civile, les prétentions répondant aux conditions posées par les articles 564 à 567 du même code. La cassation de l'arrêt du 7 avril 2015 n'ayant pas porté sur un chef de dispositif ayant tranché les prétentions déclarées irrecevables par la cour d'appel de renvoi, le moyen, qui n'invoque aucune violation des dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile, est donc inopérant.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'organisation d'une expertise, alors :
« 1°/ que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause et que seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la décision confirmative de rejet de la précédente demande d'expertise par la cour d'appel de Rennes étant, sur ce point, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 114 et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que toute partie a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en l'espèce, M. A... avait sollicité de la cour d'appel de Rennes une expertise par conclusions remises au greffe le 3 février 2015, jour fixé pour l'ordonnance de clôture ; que l'arrêt du 7 avril 2015 de la cour d'appel de Rennes, partiellement cassé par arrêt du 21 juin 2017, les avait écartées des débats comme tardives, et a rejeté la demande de report de la date de clôture, sur le fondement du principe du contradictoire ; qu'en déclarant également irrecevable la demande d'expertise de M. A..., réitérée sur renvoi après cassation, la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire et a violé les articles 14 et 15 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. Dans ses écritures d'appel, M. A... considérait sa demande d'expertise comme une conséquence de ses demandes, qui ont été déclarées irrecevables par des motifs vainement critiqués par le premier moyen. Dès lors, le rejet du premier moyen rend ce moyen sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. A... tendant à voir déclarer que le protocole transactionnel signé par lui ne respecte pas les obligations fixées par les dispositions du code de la santé publique, à voir déclarer que les cédants ont manqué à leur devoir de loyauté à son égard en s'abstenant de l'informer d'éléments et de circonstances de nature à influer sur son consentement et voir à déclarer qu'à la signature du protocole conventionnel son consentement a été vicié et qu'il est victime d'un dol ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 625 alinéa premier du code de procédure civile : « sur tous les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé » ; qu'il est constant que la cassation d'une décision « en toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, seule ayant été cassée la disposition relative au paiement de la rémunération du cogérant pour les mois de janvier et février 2006 ; que la cassation qui n'atteint qu'un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que la cour n'est donc saisie que de la demande en paiement d'indemnités de gérance présentée par M. A..., outre celle des frais irrépétibles et des dépens, à laquelle s'ajoutent les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande initiale sur laquelle il a été statué par un chef de l'arrêt atteint par la cassation ; que sont en conséquence irrecevables ses demandes tendant à voir déclarer que le protocole transactionnel signé par lui ne respecte pas les obligations fixées par les dispositions du code de la santé publique, que les cédants ont manqué à leur devoir de loyauté à son égard en s'abstenant de l'informer d'éléments et de circonstances de nature à influer sur son consentement et qu'à la signature du protocole conventionnel, son consentement a été vicié et qu'il est victime d'un dol, étant observé qu'il n'est tiré aucune conséquence de droit de ces prétentions ; qu'est également irrecevable sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise comptable, la décision de la cour d'appel de Rennes qui a confirmé de ce chef le jugement du tribunal de grande instance de Brest n'étant pas atteint par la cassation ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cassation d'une décision investit sur les chefs cassés la juridiction de renvoi d'une plénitude de juridiction ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Monsieur A... motif pris que seule a « été cassée la disposition relative au paiement de la rémunération du cogérant pour les mois de janvier et février 2006 », « que la cassation qui n'atteint qu'un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation » et « que la cour n'est donc saisie que de la demande en paiement d'indemnités de gérance présentée par M. A..., outre celle des frais irrépétibles à laquelle s'ajoutent les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande initiale sur laquelle il a été statué par un chef de l'arrêt atteint par la cassation », l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 avril 2015, partiellement cassé par arrêt du 21 juin 2017, n'ayant pas statué dans son dispositif sur les demandes formées par Monsieur A... tendant à voir déclarer que le protocole transactionnel ne respecte pas les obligations fixées par les dispositions du code de la santé publique, que les cédants ont manqué à leur devoir de loyauté à son égard en s'abstenant de l'informer d'éléments et de circonstances de nature à influer sur son consentement et qu'à la signature du protocole conventionnel, son consentement a été vicié et qu'il est victime d'un dol, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu 1355, ensemble les articles 480, 623 et 638 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. A... tendant à l'organisation d'une expertise ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 625 alinéa premier du code de procédure civile : « sur tous les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé » ; qu'il est constant que la cassation d'une décision « en toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, seule ayant été cassée la disposition relative au paiement de la rémunération du cogérant pour les mois de janvier et février 2006 ; que la cassation qui n'atteint qu'un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que la cour n'est donc saisie que de la demande en paiement d'indemnités de gérance présentée par M. A..., outre celle des frais irrépétibles et des dépens, à laquelle s'ajoutent les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande initiale sur laquelle il a été statué par un chef de l'arrêt atteint par la cassation ; que sont en conséquence irrecevables ses demandes tendant à voir déclarer que le protocole transactionnel signé par lui ne respecte pas les obligations fixées par les dispositions du code de la santé publique, que les cédants ont manqué à leur devoir de loyauté à son égard en s'abstenant de l'informer d'éléments et de circonstances de nature à influer sur son consentement et qu'à la signature du protocole conventionnel, son consentement a été vicié et qu'il est victime d'un dol, étant observé qu'il n'est tiré aucune conséquence de droit de ces prétentions ; qu'est également irrecevable sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise comptable, la décision de la cour d'appel de Rennes qui a confirmé de ce chef le jugement du tribunal de grande instance de Brest n'étant pas atteint par la cassation ;
1°) ALORS QUE les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause et que seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la décision confirmative de rejet de la précédente demande d'expertise par la cour d'appel de Rennes étant, sur ce point, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 114 et 480 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute partie a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en l'espèce, Monsieur A... avait sollicité de la cour d'appel de Rennes une expertise par conclusions remises au greffe le 3 février 2015, jour fixé pour l'ordonnance de clôture ; que l'arrêt du 7 avril 2015 de la cour d'appel de Rennes, partiellement cassé par arrêt du 21 juin 2017, les avait écartées des débats comme tardives, et a rejeté la demande de report de la date de clôture, sur le fondement du principe du contradictoire ; qu'en déclarant également irrecevable la demande d'expertise de Monsieur A..., réitérée sur renvoi après cassation, la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire et a violé les articles 14 et 15 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SELARL [...] à ne payer à Monsieur M... A... que la somme de 12.000 € ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des explications des parties que M. A..., à l'instar de ses trois associés, a assumé les fonctions de cogérant de la SELARL, société à responsabilité limitée mais à activité par nature civile ; que la SELARL rappelle exactement que les premiers juges ont constaté que par décision d'assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2004, les associés et gérants avaient décidé de fixer le traitement mensuel de chacun des associés à la somme de 6.000 € et qu'aucune indemnité à ce titre n'avait été versée à M. A... pour les mois de janvier et février 2006 ; qu'il appartient à M. A... de démontrer que les sommes dont il réclame le paiement lui sont dues au-delà de celle de 12.000 € en raison d'une modification des statuts ou en exécution d'une délibération des associés ; que M. A..., au motif que les associés et gérants s'étaient versé 8.000 € au titre des mois de février et de mars 2006, a réclamé d'abord l'allocation à son profit de 16.000 € devant la cour d'appel de Rennes ; qu'il ajoute désormais une somme complémentaire de 5.000 € pour parvenir à un montant de réclamation de 21.000 € qui correspondrait également à une indemnité complémentaire de gérance pour la période considérée ; que s'il est exact que la lecture du grand livre tenu pour l'exercice du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 permet de retenir que les trois associés gérants ont perçu chacun une rémunération totale de 164.000 €, sur les deux mois considérés, janvier et février 2006, il ne leur a été versé que la rémunération statutaire convenue ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les sommes réclamées par M. A..., pour la rémunération de ses fonctions de gérant, au-delà de la somme de 12.000 € résulteraient d'une modification des statuts ou d'une délibération des associés ; que l'acte qui a régularisé la cession des parts sociales du 14 décembre 2006 n'est pas versé au dossier et pour conclure au débouté de M. A..., la SELARL invoque uniquement le protocole portant la date du 24 juillet 2006 ; qu'elle fait valoir que cette transaction a mis fin aux litiges en lien avec le retrait de celui-ci ; que selon ce protocole, les associés de la SELARL déclarent avoir trouvé les termes d'un accord global à la suite de différends qui avaient pu naitre et qu'il a été décidé ce qui suit : « Article 1 : valeur des parts de la SELARL : la valorisation des parts sociales détenues par le docteur A... a été établie sur la base de 70.000 €, somme de laquelle il convient de déduire 7.384 € de cotisations retraites que la SELARL a versées pour son compte. La part sociales a été ainsi fixée à la somme de 33,41 €. Article 2 : en conséquence de ce qui précède la cession des parts devra intervenir au plus tard le 5 septembre 2006 et précisera que le résultat de l'exercice en cours 01/01/06-31/12/06 appartient aux cessionnaires les docteurs J..., N... et O.... Article 3 : en complément sera versé le compte courant d'associé à hauteur de 103,21 €. Article 4 : aucune garantie de passif n'est exigée à cet effet. Article 5 : en conséquence de ce qui précède, les parties constatent leur accord et vaut transaction au sens de l'article 2044 et 2052 du code civil » ; que la renonciation à un droit ne se présumant pas, si elle est tacite, elle doit toujours être non équivoque et entourée de circonstances de nature à établir une volonté certaine à renoncer, ce qui implique que son auteur l'ait donnée en parfaite connaissance du droit auquel il entendait renoncer ; que dans sa lettre de démission du 23 février 2006, le docteur A... demande que lui soit payé son compte courant d'associé et rappelle qu'il a vocation en tant qu'associé à participer à la distribution des dividendes qui relèvent de l'exercice de la profession au sein de la SELARL et demande le partage des dividendes pour l'année 2005 ; qu'il ajoute qu'il ne serait pas honnête de sa part de demeurer associé et de continuer à avoir vocation à la distribution des dividendes et indique qu'en conséquence il entend céder les parts sociales dont il est détenteur ; qu'il ne résulte pas des termes de cette lettre que le docteur A... savait qu'il conservait, nonobstant son arrêt de travail, le droit à rémunération qu'il tenait de son statut de cogérant et que c'est en conséquence en connaissance de cause qu'il y a renoncé en ne la réclamant pas ; qu'il ne s'agit pas d'une rémunération liée à l'exercice de l'activité professionnelle de médecin, en sorte que les dispositions de l'article L. 4113-17 du code de la santé publique ne sont pas applicables ; que dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour, la SELARL ne demande pas qu'il soit opéré une compensation avec la somme de 6.160,50 € perçue par M. A... à titre d'indemnités journalières en exécution d'un contrat de prévoyance ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que cette indemnité d'assurance n'a pas pour objet de compenser la perte des honoraires qui résulte des dispositions de l'article L.4113-17 du code de la santé publique ; qu'il est justifié de confirmer la décision entreprise qui a condamné la société à verser au docteur A... la somme de 12.000 € et de le débouter du surplus de sa demande à ce titre ; qu'est irrecevable sa demande tendant à la condamnation de cette société au paiement des charges et cotisations sociales jusqu'à son départ, le jugement entrepris l'a débouté de cette demande et l'arrêt confirmatif n'est pas cassé sur ce point ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « sur les deux mois considérés, janvier et février 2006, il n'a été versé [aux cogérants] que la rémunération statutaire convenue » (arrêt attaqué, p.7), sans répondre aux conclusions de Monsieur A..., qui soutenait que les cogérants avaient perçu un « versement de 5.000 € le 1er mars 2006, comme l'indique le grand livre de compte de 2006, correspondant à une indemnité complémentaire de gérance pour la période de janvier à février 2006 » (conclusions de Monsieur A..., p. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.