La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2021 | FRANCE | N°20-82178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2021, 20-82178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-82.178 F-D

N° 00029

CK
12 JANVIER 2021

REJET

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2021

M. O... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 26 mars 2

020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-82.178 F-D

N° 00029

CK
12 JANVIER 2021

REJET

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2021

M. O... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 26 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 12 août 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... S..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une rixe survenue sur la voie publique dans la nuit du 9 mars 2019, au cours de laquelle M. A... K... a été gravement blessé, M. S... a été placé en garde à vue et a reçu notification de ses droits le même jour à 9 heures 47, le procès-verbal visant l'infraction de « violences aggravées par trois circonstances ».

3. Les enquêteurs ayant appris que la victime était décédée pendant le temps de la garde à vue, ils en ont avisé le procureur de la République qui, à 11 heures 20, leur a demandé de poursuivre la procédure du chef « d'homicide aggravé ».

4. Après un entretien avec son avocat à 13 heures 12, M. S... a été entendu à 16 heures 44 par les enquêteurs, qui lui ont notifié le changement de qualification, sans que cette circonstance n'ait donné lieu à aucune observation de la part de l'avocat qui l'assistait.

5. Mis en examen du chef d'homicide aggravé le 10 mars 2019, M. S... a déposé une requête en nullité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler la garde à vue de M. S..., les actes et auditions effectués durant la garde à vue, ainsi que toute la procédure subséquente, alors « que M. S..., initialement retenu pour des faits de violences aggravées, s'est entretenu avec son avocat et a fait l'objet de séances d'identification le 9 mars 2019 en milieu de journée ; que selon les constatations de l'arrêt, il n'a été informé de la requalification en homicide aggravé que lors de sa première audition ; que ces infractions ne diffèrent pas essentiellement par leur résultat, mais par l'intention de donner la mort, et ne se rattachent pas à la même procédure, l'une revêtant un caractère correctionnel, et l'autre un caractère criminel ; que dès lors, la connaissance de cette requalification était de nature à changer substantiellement le contenu des échanges entre M. S... et son avocat et influait nécessairement sur la préparation de sa défense ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction, en considérant que l'intéressé n'avait subi aucun grief attaché à cette situation, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 63 et 63-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel M. S... aurait reçu tardivement notification du changement de qualification intervenu en cours de garde à vue et aurait subi un préjudice du fait qu'il n'a pu s'entretenir avec son avocat sur la nouvelle qualification criminelle retenue, l'arrêt attaqué énonce que la notification tardive de la modification de la qualification des faits n'entraîne la nullité que s'il en est résulté une atteinte effective aux intérêts de la personne concernée.

8. Les juges ajoutent que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la différence de qualification, tenant aux seules conséquences de l'infraction, est étrangère aux faits eux-mêmes et qu'aucun acte autre que sa présentation aux témoins n'est intervenu dans l'intervalle.

9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

10. En effet, en premier lieu, le retard invoqué dans la notification à la personne gardée à vue de la modification de qualification d'une infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, ordonnée par le procureur de la République, ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale.

11. En second lieu, cette atteinte n'est pas établie dès lors que la modification de qualification en cause a été notifiée à l'intéressé au début de sa toute première audition par les enquêteurs et qu'aucune observation n'a été formulée à cet égard par l'intéressé ou l'avocat qui l'assistait.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82178
Date de la décision : 12/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 26 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2021, pourvoi n°20-82178


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.82178
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award