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12/01/2021 | FRANCE | N°20-80372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2021, 20-80372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 20-80.372 F-D

N° 00060

CK
12 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2021

Mme R... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt n°489 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 19 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre elle

du chef d'injure publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 20-80.372 F-D

N° 00060

CK
12 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2021

Mme R... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt n°489 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 19 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'injure publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme R... X..., les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'association Rassemblement national (anciennement dénommée Front national), et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après l'intervention de M. l'avocat général, la parole a été à nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu à l'avocat du demandeur, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Aldebert, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'association Front national, devenue Rassemblement national, a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'injure publique envers un particulier après avoir constaté, dans une vidéo du journal en ligne Atlantico,
que, dans les locaux parisiens du siège du syndicat de la magistrature, figurait un panneau d'affichage intitulé « Mur des cons », supportant de nombreuses photographies de personnalités, pour certaines accompagnées d'une flamme matérialisant l'emblème du mouvement politique du Rassemblement national, avec une affichette portant la mention suivante « amuse-toi à coller une petite flamme sur le front des cons fascistes ». L'enquête a établi que cette vidéo avait été enregistrée en caméra cachée par un journaliste, accompagné d'un cameraman et d'un preneur de sons, reçus dans les locaux du syndicat par sa présidente, Mme R... X..., dont il devait réaliser une interview sur un sujet d'actualité.

3. Après sa mise en examen du chef d'injure publique, Mme X... a été renvoyée de ce chef devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxée.

4. Appel a été interjeté contre cette décision par la partie civile.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que Mme X..., en sa qualité de représentante du syndicat de la magistrature et à titre d'éditeur, a commis une faute civile fondée sur l'injure publique envers particulier, alors « que le président d'un syndicat ne peut voir sa faute civile retenue, en tant qu'éditeur d'un affichage au sens de l'article 42, 1°, de la loi du 29 juillet 1881, que s'il est établi qu'il a, sous son mandat, activement et personnellement contribué soit à la création et la confection de l'affichage litigieux, soit qu'il a fourni les moyens de cet affichage ou donné des instructions ; que l'arrêt constate qu'il n'est pas établi que la création du « Mur des cons », antérieure à la présidence de Mme X..., soit issue d'une décision collective prise par les instances du syndicat de la magistrature en application de ses statuts, ni que Mme X... y ait personnellement participé ; il relève qu'il n'est pas davantage prouvé ni soutenu qu'elle aurait elle-même apposé la photographie de la partie civile ou un autre élément sur le mur litigieux ; il ne constate pas que ce panneau aurait été alimenté sous la présidence de Mme X... ; qu'en se fondant sur le fait, antérieur à sa présidence, que « le syndicat de la magistrature a accepté que ses adhérents confectionnent le panneau en cause sur un mur de son local syndical, en mettant celui-ci à leur disposition et en leur fournissant ainsi les moyens du placardage », la cour d'appel a violé les articles 42, 1°, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 121-1 et 121-4 du code pénal. »

Réponse de la Cour

7. Pour retenir la faute civile de Mme X... du fait d'injure publique envers particulier en sa qualité de présidente du syndicat de la magistrature, sur le fondement de l'article 42, 1°, de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la responsabilité de l'éditeur, l'arrêt attaqué énonce que, s'il n'est pas établi que celle-ci a personnellement participé à la confection de l'affichage litigieux, ni apposé la photographie de la partie civile ou tout autre élément sur le panneau litigieux, elle a accepté de mettre à disposition ledit panneau sur un mur du local syndical et a donc fourni les moyens du placardage.

8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

9. En effet, engage sa responsabilité en qualité d'éditeur, conformément à l'article 42, 1°, de la loi du 29 juillet 1881, la présidente d'une association qui fournit les moyens de placardage de l'affiche litigieuse.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer à l'association Rassemblement national en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80372
Date de la décision : 12/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2021, pourvoi n°20-80372


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.80372
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